Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A. CLESENCE
copie exécutoire
le 29/06/2022
à
SCP FRISON
SCP ANAJURIS
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
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N° RG 21/04142 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGFW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 12 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 20/00066)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [H]
née le 18 Février 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne,
assistée, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. CLESENCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [H], née le 18 février 1970, a été embauchée par la société de HLM Clésence (la société ou l'employeur) à compter du 3 mars 2003.
Au dernier état des relations contractuelles elle occupait le poste de technicienne de patrimoine au service modélisation des bâtiments en maquette.
Son contrat est régi par la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.
La salariée a été convoquée par la société Clésence, à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020 et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 2 juillet 2020, afin de voir reconnaître le caractère injustifié de son licenciement pour faute grave.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin par jugement du 12 juillet 2021 a :
- dit que Mme [H] avait été licenciée pour faute grave ;
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [H] à verser à la SA Clésence la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 avril 2022, Mme [H] qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, en date du 12 juillet 2021 en ce qu'il a dit qu'elle avait été licenciée pour faute grave et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Clésence la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens ;
Par conséquent, infirmant le jugement dont appel et y ajoutant,
- dire que son licenciement en date du 10 juin 2020 ne repose sur aucune faute grave ni même sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- dire que son licenciement en date du 10 juin 2020 est abusif et vexatoire ;
Y faisant droit,
- condamner la société Clésence, prise en la personne de son représentant légal à lui payer :
- 47 017,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 5 877,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 587,72 euros au titre des congés payés sur préavis :
- 14 448,16 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 469,30 euros à titre de rappels de salaires durant la mise à pied conservatoire ;
- 146,93 euros au titre des congés payés sur rappels de salaires ;
- ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard de l'ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à ladite décision ;
- condamner la société Clésence, prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société Clésence de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 mars 2022, la SA d'HLM Clésence demande à la cour de
- dire Mme [H] irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en son appel ;
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel ;
A titre très subsidiaire, si la cour estimait devoir infirmer le jugement entrepris et requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 47 017,76 euros ;
- à l'extrême fixer cette indemnité de 3 mois de salaire brut soit 8 815,83 euros ;
En tout état de cause,
- la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ;
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce la lettre de licenciement est motivée comme suit : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du mercredi 3 juin 2020 qui s'est déroulé en présence de Madame [V] [X] qui vous assistait conformément aux dispositions en vigueur.
Nous avons le regret de vous faire savoir, qu'après observation du délai légal de réflexion, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave, dans la mesure où vous avez violé les règles sanitaires mises en place par l'entreprise depuis le 17 mars 2020 et le dispositif de confinement retenu au sein de CLESENCE dans le contexte de pandémie mondiale du Coronavirus.
ll a été, en effet, porté à notre connaissance le 18 mai 2020 que vous aviez effectué le 7 mai 2020, soit pendant la période de confinement pendant laquelle il était interdit d'avoir le moindre contact physique avec notre clientèle, une visite au sein d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], en présence des locataires.
Cette visite de logement a été réalisée alors même que notre Plan de Reprise d'Activité, présenté le 6 mai 2020 prévoyait une reprise très progressive de l'activité professionnelle à partir du 12 mai 2020 (agence test de [Localité 8]) et le 14 mai 2020 s'agissant de votre fonction.
Cette visite a été effectuée sans les équipements de protection individuelle commandés par l'entreprise mais non encore distribués à cette date. Se faisant, dans le contexte de pandémie du COVID-19, vous avez mis la vie d'autrui en danger ainsi que votre propre vie; vous avez encore engagé la responsabilité pénale du Mandataire Social de CLESENCE ainsi que l'image et la réputation de notre entreprise.
Cette visite a, enfin, été menée sans en référer au préalable ni à votre encadrement direct, ni à votre Directeur de rattachement, ni à l'encadrement de l'Agence d'[Localité 5] dont dépend le logement susvisé, alors même que pour vos quelques visites au sein du Siège Social vous preniez grand soin de prévenir Monsieur [K] [E], votre Directeur.
Dans le cadre de notre enquête interne, il est apparu que vous aviez notamment pris des photographies pour les transmettre à deux collaborateurs de l'agence d'[Localité 5] en indiquant toute une série de travaux de remise en état à effectuer au sein dudit logement car selon vos propos « bon, ben en l'état, on ne prendra pas '' (mail du 7 mai 2020). Nous avons ainsi découvert que, au mépris des règles élémentaires de déontologie professionnelle, vous aviez entrepris très clairement des démarches personnelles pour obtenir un logement, pour le compte d'une de vos connaissances, en agissant de surcroit en dehors de votre périmètre de fonction professionnelle.
Les explications ou éléments de contexte que vous avez portés à notre connaissance dans le cadre de l'entretien susvisé du 3 juin 2020, ne sont pas en mesure de remettre en cause notre décision pour les raisons évoquées ci-dessus (...) ».
Mme [H] soutient que :
- les notes de services concernant les mesures sanitaires liées au Coronavirus n'avaient aucune force contraignante à son égard à défaut de respect des dispositions de l'article L.1321-5 du code du travail et n'avaient vocation à s'appliquer qu'au sein des locaux,
- l'accord collectif relatif au plan de reprise d'activité ne s'appliquait pas non plus car adopté après les faits et ne vise qu'à encadrer les activités au sein même des locaux de l'entreprise,
- la visite des lieux a eu lieu dans un cadre privé en dehors de ses heures de télétravail alors qu'elle ne se trouvait donc plus sous la subordination de l'employeur ni soumise aux notes de service précitées,
- elle n'a pas procédé à un état des lieux, ni effectué une sortie de locataire et donc excédé ses fonctions,
- son déplacement était nécessaire pour proposer une solution de relogement à une personne âgée en danger et répond à ses engagements humanitaires et aux valeurs que cherche à véhiculer la société,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir porté les équipements de protection individuelle qui n'avaient pas été distribués par l'employeur alors qu'elle portait de son plein gré un masque et a respecté les gestes barrière pour effectuer la visite du logement de sorte qu'elle n'a mis en danger la vie de personne,
- à aucun moment elle n'a cherché à obtenir un passe droit pour un proche puisque bien au contraire, elle a sollicité un dossier de demande de logement,
- elle n'a pas procédé à un état des lieux de sortie mais simplement effectué une visite de prospection,
- son licenciement est une mise en scène pour lui faire payer le fait d'avoir dénoncé précédemment des conditions de travail insatisfaisantes et d'avoir saisi l'inspection du travail.
La société fait valoir que :
- les modalités de mise en 'uvre des mesures gouvernementales et le plan de déconfinement ont été édictés dans un contexte exceptionnel, négociés et mis en place par accord collectif avec l'ensemble des organisations syndicales et le concours du comité économique et social avant les faits litigieux et n'avaient pas à être intégrés au règlement intérieur,
- la salariée a été parfaitement informée collectivement et individuellement de ces différentes mesures et notamment des restrictions de déplacement qui lui interdisaient de se rendre chez un locataire,
- le 7 mai 2020, la reprise d'activité n'était que partielle et Mme [H] devait donc se trouver en télétravail chez elle et il n'entrait pas dans ses fonctions de se rendre chez les locataires pour effectuer des états des lieux et préparer la sortie,
- elle n'avait pas obtenu l'autorisation de sa hiérarchie de faire ce déplacement qui ne relevait pas de sa vie privée,
- elle a cherché à favoriser un proche dans l'attribution d'un logement.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut pas constituer une faute dans les relations de travail sauf s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou caractérise un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations de Mme [D] et de M. [T] et des échanges de messages électroniques entre Mme [B], attachée commerciale de l'agence d'[Localité 5] et Mme [H], que celle-ci était à la recherche d'un logement en urgence pour Mme [D], une amie de sa mère se trouvant en danger à son domicile, qu'elle a sollicité Mme [B] pour savoir si certains appartements étaient disponibles plus spécialement un T1 bis à [Localité 6] occupé par M. [T], qu'elle s'est rendue sur les lieux le 7 mai 2020 « dans la matinée » pour en repartir vers 12h15 après avoir pris des photos, envisagé avec M. [T] les modalités de remise des clefs et relevé sa nouvelle adresse et qu'elle a ensuite répercuté dans un courriel à Mme [B] la liste des travaux à effectuer dans le logement à son sens, terminant son message en disant qu'elle ne prendrait pas cet appartement au vu de son état.
Il n'apparaît pas qu'elle ait procédé à un état des lieux de sortie au sens juridique du terme, interrogeant d'ailleurs sa collègue sur les modalités d'établissement des états de lieux en période de confinement, mais qu'à partir d'informations obtenues dans un cadre professionnel, elle a procédé à une visite de prospection à titre privé, même si elle a pris l'initiative de faire un compte-rendu de sa visite à l'attachée commerciale et de donner quelques conseils au locataire sortant.
A ce stade, il est établi que Mme [H] a bien engagé des démarches personnelles pour obtenir un logement pour un proche en bénéficiant d'informations recueillies dans un cadre professionnel, toutefois, elle n'a pas sollicité de mesure de passe-droit pour Mme [D] mais la remise d'un dossier de dépôt de demande,
L'heure à laquelle la visite a eu lieu n'est pas déterminée avec précision mais l'employeur ne démontre pas qu'elle se situait pendant le temps de travail de Mme [H] et ne lui en fait d'ailleurs pas reproche dans la lettre de licenciement.
Eu égard à l'objet privé du déplacement, la salariée n'était pas soumise aux règles émises par la société proscrivant tous déplacements non spécifiquement autorisés et tous contacts avec les locataires en dehors des situations d'urgence.
Néanmoins, en rendant visite à un locataire sous couvert de son appartenance à la société bailleresse, alors que des mesures gouvernementales restreignaient les déplacements et les soumettaient à autorisation dans un but de protection de la population de la plus haute importance, la salariée a commis une faute qui se rattache à sa vie professionnelle et qui justifiait son licenciement.
Cependant, l'employeur ne justifie pas de la nécessité d'une éviction immédiate de l'entreprise alors que le fait était isolé, qu'il n'avait reçu aucune plainte de M. [T] qui atteste en faveur de Mme [H] et insiste sur le respect des gestes barrière et le port du masque de la part de la salariée et que les mesures de confinement maintenaient celle-ci en dehors des locaux de la société encore quelques mois.
Par ailleurs, s'il résulte de divers échanges épistolaires versés aux débats, que Mme [H] a mal vécu la fusion survenue en 2018/2019 entre Picardie habitat et Clésence qui a conduit à des restructurations internes, et a alerté l'inspection du travail sur sa situation, aucun lien de causalité n'est établi entre ces faits et son licenciement, étant observé que la situation apparaissait apaisée avec l'affectation de la salariée au service modélisation avec augmentation de salaire le 1er mars 2019. De plus, ainsi qu'il a été dit le grief retenu au soutien du licenciement est avéré. C'est donc en vain que la salariée affirme que son éviction est en réalité due au souhait de la direction de se venger des difficultés qu'elle leur a causé au moment de la fusion.
Il y a donc lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le licenciement pour faute grave étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture mais non à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient d'allouer à Mme [H] les sommes de 1 469,30 euros en paiement de la mise à pied conservatoire, de 146,93 euros au titre des congés payés afférents, de 5 877,22 euros au titre du préavis, de 587,72 euros au titre des congés payés afférents et de 14 448,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum.
Les conditions de son éviction ne revêtent pas de circonstances particulières justifiant la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
La société devra remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en raison de la disparité des situations économiques des parties, à payer à Mme [H] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre de participation à l'ensemble des frais de procédure.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts en réparation du préjudice moral,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
requalifie le licenciement de Mme [H] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
condamne la société Clésence à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 5 877,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 587,72 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 14 448,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 469,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 146,93 euros au titre des congés payés y afférents,
ordonne à la société Clésence de remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi) conformes au présent arrêt,
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
condamne la société Clésence à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel,
la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.