Texte intégral
PS/MS
Numéro 22/02086
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 19/01472 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHXN
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[T] [L]
C/
[C] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [G], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [L]
née le 11 Juillet 1970 à SAINT PALAIS
de nationalité Française
105, Lotissement Etxe Goxoak - Maison 2
64120 AICIRITS CAMOU SUHAST
Représentée et assistée de Maître MERRIEN, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [C] [Z]
né le 29 Décembre 1964 à AIRE SUR L'ADOUR (40)
de nationalité Française
Maison Apezainia
64220 JAXU
Représenté et assisté de Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-
ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
N° RG 17/00764
Vu l'acte d'appel initial du 03 mai 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 26 novembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de BAYONNE a :
- débouté [T] [L] de son action en remboursement d'un prêt consenti à [C] [Z],
- débouté [C] [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- condamné [T] [L] à payer les dépens ainsi que 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2019 par [T] [L] qui poursuit l'infirmation du jugement pour obtenir paiement d'une somme de 11.730,83 euros outre 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2019 par [C] [Z] qui poursuit :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de [T] [L],
- son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et l'allocation d'une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
- le paiement de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 février 2022,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
L'action en paiement engagée par [T] [L] se fonde sur un acte sous-seing privé, intitulé 'reconnaissance de dette', signé par les parties ainsi que par trois témoins, par lequel [C] [Z] s'engageait à rembourser à compter du 15mars 2014 une somme de 11.730,83 euros en 24 mensualités de 489 euros ; l'acte indique qu'il avait encaissé la somme de 11.730,83 euros en espèces, sous la forme de 6 versements de montants variables étalés entre le 20 juillet 2013 et le 01 octobre 2013.
[C] [Z] mentionne dans ses conclusions que cet acte a été signé par lui le 20 janvier 2014. La copie qu'il produit ne porte pas cette date ; mais [T] [L] la retient également comme date de la signature.
Cet acte a été enregistrée le 27 janvier 2016 bordereau 2016/95 case 8 moyennant paiement de 125 euros de droits.
Aux dates portées comme étant celle de remise des fonds, [T] [L] et [C] [Z] étaient suffisamment proches (ils se sont connus sur un site Easy-flirt et les échanges par courriers sont versés aux débats) pour que les obligations susceptibles de naître entre eux n'exigent ni écrit, ni commencement de preuve par écrit pour être prouvées. [T] [L] peut donc prouver par tous moyens, et notamment par témoins, l'obligation dont elle réclame l'exécution.
Aucune intention libérale n'est invoquée comme ayant présidé à la remise des fonds ; cette intention libérale n'est pas juridiquement présumée ; [C] [Z] ne l'invoque pas ; la preuve de la remise des fonds est rapportée par la teneur des démarches esquissées et des contacts noués par [C] [Z] pour la réalisation d'un projet '[P]' (chambre d'hôtes dans la vallée des Aldudes) ; dans un échange de courriels adressés à un tiers en septembre 2013, [C] [Z] présente d'ailleurs ce projet comme étant un 'dossier de [T] [L]' ; divers témoins de [T] [L] confirment que [C] [Z] s'était lancé dans un projet en présentant agir pour elle. Les témoins qui ont signé l'acte du 20 janvier 2014 confirment valablement cette remise de fonds puisque la preuve par témoins reste recevable au cas d'espèce ; la recevabilité de cette preuve par témoin est indépendante de la validité ou de l'invalidité du consentement exprimé dans ce même acte par [C] [Z].
Cette remise de fonds est présumée avoir été faite à titre onéreux ; l'article 1131 du code civil, en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable en la cause, présume la validité de tout acte abstrait ne portant pas indication de la cause pour laquelle une partie s'engage envers une autre à exécuter une obligation ; aucun fait n'est articulé qui puisse laisser présumer soit une fausse cause soit une cause illicite de la remise de fonds par [T] [L] à [C] [Z] ; la présomption de validité de la cause non exprimée ne se trouve donc pas détruite ; la cause alléguée par [T] [L] par des éléments de preuve extérieurs à l'acte ne sont pas contredits par [C] [Z] puisqu'il fait lui-même référence à une affaire suivie par sa compagne dans des couriels émis par lui au mois de septembre 2013. Il y a eu prêt présumé avoir porté intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure d'avoir à rembourser.
[C] [Z], ne justifie pas avoir été dans l'incapacité d'exprimer aucun consentement valable à la date de l'une quelconque des 6 remises de fonds ; la preuve des démarches qu'il a accomplies et qui ont été connues de tierces personnes le démontre; les courriels du 06 septembre 2013 ne contiennent aucune preuve d'une incapacité d'émettre un consentement valable dont on puisse déduire la vraisemblance d'une telle incapacité non seulement lors de leur émission mais aussi au moment de l'encaissement des fonds ; l'obligation de rembourser est donc suffisamment établie, sans même avoir égard aux circonstances qui ont présidé à la signature de l'écrit du 20 janvier 2014 et sans même qu'il y ait à rechercher s'il était effectivement en état de donner un consentement valable le 20 janvier 2014 lors de son hospitalisation. Sur ce point, il est prouvé que [C] [Z] a subi une lourde opération peu après cette date, mais il ne démontre pas positivement avoir été dans l'incapacité d'exprimer un consentement valable à cette date ; les autres éléments de faits et écrits de sa part ne sont pas compatibles avec l'absence de consentement d'une personne ayant signé l'acte litigieux.
Le jugement doit donc être infirmé et [C] [Z] sera tenu de payer à [T] [L] la somme de 11.780,83 euros qu'elle réclame en principal. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit depuis la date de déchéance du terme qui peut être datée à la date de l'assignation.
La demande reconventionnelle de [C] [Z] n'est pas justifiée ; le fait pour la créancière de venir solliciter de lui, à l'hôpital, la signature d'une reconnaissance de dette en présence de trois témoins, ne revêt aucun caractère fautif causant un préjudice indemnisable ; la présence de ces trois témoins apposant leur signature sur l'acte procède même de la volonté de [T] [L] d'éviter toute ambiguïté et contribue à établir factuellement la réalité des remises de fonds antérieures. La signature de [C] [Z], quelle que soit la gravité qu'ait pu alors revêtir sa maladie, ne peut pas être considérer comme ayant été donné sans avoir la capacité de consentir valablement.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* infirme le jugement SAUF en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de [C] [Z] ;
* enjoint à [C] [Z] de payer à [T] [L] la somme de 11.780,83 euros outre intérêts de droit depuis l'assignation,
* le condamne aux dépens.
* le condamne à lui payer la somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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