Texte intégral
ARRÊT N°23/100
AL
N° RG 17/00865 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E3KA
[Z]
C/
Me [U] [F] - Mandataire de Société SARL LIBRAIRIE PAPETERIE CAZAL
Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC - AGS - CENTRE OUEST - DEPT LA REUNION
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 MARS 2023
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 26 janvier 2017 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 décembre 2014 par la Cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion suite au jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 15 décembre 2009 rg n° F 09/00229 suivant déclaration de saisine en date du 17 mai 2017
APPELANTE :
Madame [N] [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Me [F] [U] (SELARL [U] [F]) - Mandataire de Société SARL LIBRAIRIE PAPETERIE CAZAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC - AGS - CENTRE OUEST - DEPT LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022 devant la Cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR, président
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et du prononce : Madame Marina BOYER, Greffière.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Mars 2023.
* * * *
LA COUR :
Exposé du litige :
La SARL Librairie papeterie Cazal (la société), dont le gérant est M. [J], a embauché Mme [Z] en qualité de secrétaire commerciale selon contrat à durée indéterminée à effet au 27 août 1990. Mme [Z] est devenue déléguée du personnel dans le courant de l'année 2000 et a été promue secrétaire de direction à compter du 1er novembre 2004. Elle a été licenciée pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail le 11 août 2006.
Saisi par Mme [Z], qui contestait son licenciement, invoquait l'existence d'un harcèlement moral et sollicitait l'indemnisation des différents chefs de préjudice dont elle se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 15 décembre 2009, a condamné la société à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Appel général de cette décision a été interjeté par la société le 15 janvier 2010.
Par jugement rendu le 7 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion a notamment déclaré M. [J] coupable des faits de harcèlement moral commis sur la personne de Mme [Z] du mois de janvier 2003 au 16 août 2006 et l'a condamné à six mois d'emprisonnement assorti du sursis simple, outre une amende délictuelle de 8 000 euros.
Par arrêt rendu le 29 mars 2011, cette cour, chambre sociale, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal sur le harcèlement moral et ordonné le retrait du dossier du rôle de la cour en précisant qu'il serait réinscrit sur simple requête de l'une des parties en se justifiant.
Par arrêt rendu le 10 novembre 2011, cette cour, chambre des appels correctionnels, a notamment confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2009 en toutes ses dispositions. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Par jugement rendu le 12 mars 2013, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [Y] en qualité de liquidateur.
Par arrêt rendu le 23 décembre 2014, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion du 15 décembre 2009 a été infirmé en sa seule disposition frappée d'appel qui a condamné la société à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et Mme [Z] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur pourvoi formé par Mme [Z], cet arrêt a été cassé le 26 janvier 2017, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en réparation de son préjudice moral. La cause et les parties ont été renvoyées devant la présente cour autrement composée.
Mme [Z] a formalisé une saisine de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion par déclaration au greffe du 15 mai 2017.
Par jugement rendu le 20 juin 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la réunion a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif. La radiation de la société au registre du commerce et des sociétés est intervenue le 27 octobre 2017.
Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée la délégation régionale Unedic AGS centre ouest (l'AGS), d'une part, et la Selarl [U] [F], en qualité de mandataire judiciaire, d'autre part, par actes extrajudiciaires du 20 août 2018, remis à personne morale pour l'AGS et selon procès-verbal de difficultés pour la Selarl [U] [F], qui a excipé devant l'huissier instrumentaire de la clôture de la procédure de liquidation « depuis le 20/08/2018 » [sic].
Par arrêt rendu avant dire droit le 6 décembre 2019, la cour a ordonné la mise en cause, à l'initiative de Mme [Z], d'un mandataire spécialement désigné aux fins de représentation de la société à l'occasion de la présente instance et dit qu'il sera tiré toutes conséquences de droit d'un défaut de diligence.
Par jugement rendu le 18 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ordonné la reprise de la liquidation judiciaire en désignant Me [U] [F] en qualité de liquidateur.
Par arrêt rendu avant dire droit le 21 mai 2021, la cour a notamment ordonné la réouverture des débats, ordonné la communication par le greffe du courrier de Me [E] [L], mandataire ad hoc de la société, reçu par la cour le 28 octobre 2020, ainsi que les annexes à ce courrier, et invité les parties à déposer d'éventuelles conclusions avant le 31 août 2021.
Vu les conclusions notifiées par Mme [Z] le 16 novembre 2017, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 15 février 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;
La société n'a pas conclu après cassation. Dans le dernier état de ses prétentions avant cassation, elle demandait à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, de l'infirmer en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, de dire qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine d'un préjudice pour Mme [Z] et de débouter celle-ci de toutes ses demandes.
Cité à sa personne, Me [L] n'a pas constitué avocat.
Cité à personne morale, la Selarl [U] [F] n'a pas constitué avocat.
Plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
En la forme :
Vu l'article 474 du code de procédure civile ;
Attendu que la Selarl [U] [F] et Me [L] ont été cités à leur personne ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
Sur la saisine de la cour de renvoi :
Vu les articles 58, 933, 1032 à 1034 du code de procédure civile ;
Attendu que l'AGS conclut à la nullité des conclusions enrôlées par RPVA les 15 mai et 16 novembre 2017 en excipant de ce qu'elles désignent « l'intimée par les mentions suivantes : SARL Librairie Cazal agissant par son représentant légal en exercice », alors que cette société ne pouvait plus être représentée par son gérant puisqu'elle avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire plus de quatre ans auparavant, que ces conclusions ne comportaient pas l'indication du liquidateur de la société, Me [F], ni celle de l'AGS et qu'en outre, à la date du second acte, le 16 novembre 2017, la société n'avait plus de représentant légal du fait de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif ;
Attendu que Mme [Z] n'a pas conclu de ce chef ;
Attendu qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation relève du régime des nullités pour vice de forme qui supposent, pour être sanctionnées, la démonstration d'un grief que l'AGS ne caractérise pas, ni même n'allègue ; que partant, l'AGS sera déboutée de sa demande d'annulation des actes de saisine de la présente cour;
Sur l'extinction de l'instance :
Attendu que l'AGS demande à la cour de la mettre hors de cause au motif que l'instance est éteinte puisqu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 20 juin 2017, publié au Bodacc le 6 juillet 2017, que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés et qu'elle ne dispose plus de la personnalité morale ;
Attendu que Mme [Z] n'a pas conclu de ce chef ;
Mais attendu que si un jugement a été rendu le 20 juin 2017 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, qui a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, un autre jugement a été rendu par la même juridiction le 18 août 2020, qui a notamment repris la procédure de liquidation judiciaire de la société et désigné Me [U] [F] en qualité de liquidateur ;
Attendu qu'il en résulte, d'abord, que la personnalité morale de la société survit, pour les besoins de sa liquidation et, ensuite, que Me [F] ès qualités la représente, nonobstant l'ordonnance rendue le 28 septembre 2020 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, qui a désigné AJassociés prise en la personne de Me [L] ès qualités de mandataire ad hoc pour une durée de six mois renouvelable ; que l'instance n'est par conséquent pas éteinte ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'AGS demande subsidiairement à la cour de déclarer « l'appel irrecevable », en faisant valoir des moyens identiques à ceux précédemment exposés;
Attendu que Mme [Z] n'a pas conclu de ce chef ;
Attendu que le jugement entrepris a été rendu le 15 décembre 2009 et notifié à la société par lettre recommandée remise à son destinataire le 21 décembre 2009; que l'appel ayant été interjeté par la société le 15 janvier 2010, il est recevable ;
Sur la mise hors de cause de l'AGS :
Attendu que l'AGS demande sa mise hors de cause en exposant qu'elle a été écartée des discussions devant la cour avant cassation, comme elle a été devant la Cour de cassation « alors que le mandataire était dans la cause et que la liquidation judiciaire devait lui permettre ce bénéfice de discussion », que le principe d'égalité dans le procès a été violé et que la cour n'a pas été valablement saisie à l'égard de l'AGS ;
Attendu que Mme [Z] n'a pas conclu de ce chef ;
Mais attendu que l'instance d'appel introduite par la déclaration du 15 janvier 2010 se poursuit, après cassation, devant la cour en sorte que la circonstance que l'AGS n'ait été attraite à la cause, en qualité d'intervenant forcé, qu'à compter du 20 août 2018, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été rendu le 12 mars 2013, est indifférente dès lors que l'AGS est en mesure de contester les prétentions de Mme [Z] ;
Et attendu que la créance alléguée par Mme [Z] est née au cours de l'exécution du contrat de travail, en sorte que l'AGS doit sa garantie, sous les plafonds légaux et réglementaires ; qu'il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Attendu que, faisant valoir que ses conditions de travail se sont dégradées après qu'elle est devenue déléguée du personnel en raison des agissements du gérant de la société, qui lui a reproché d'outrepasser ses fonctions lorsqu'elle signalait des irrégularités, qui lui a refusé une formation professionnelle en droit social et en droit du travail, qui a essayé de la licencier pour motif économique mais qui s'est heurté au refus de l'inspection du travail, qui lui a infligé un avertissement pour carence dans l'établissement des rapprochements bancaires alors que cette fonction relevait du service de comptabilité, qui lui a tenu des propos très violents en lui reprochant de ne pas se trouver à son poste de travail, qui a décidé d'éteindre les lumières dans son bureau lorsqu'elle y travaillait alors que la luminosité était insuffisante, qui a mis Mme [Z] à l'écart, qui lui a fait des reproches injustifiés portant sur l'entretien de la climatisation en présence des autres salariés et du technicien venu effectuer cette opération de maintenance, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé et, ensuite, à son licenciement pour inaptitude,
Mme [Z], qui rappelle que M. [J] a été pénalement condamné du chef de harcèlement moral, demande à la cour la condamnation de la société à lui payer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que dans le dernier état de ses conclusions, la société demandait à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait alloué 15 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [Z], de dire qu'elle n'avait commis aucune faute et de débouter Mme [Z] de cette demande ;
Attendu que l'AGS conclut de même à l'infirmation du jugement et au débouté de Mme [Z] en faisant valoir que le préjudice moral subi par elle a déjà été indemnisé par la juridiction pénale statuant sur l'action civile, qui lui a alloué 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que si, par jugement du 7 octobre 2010, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion, M. [J] a été condamné à indemniser Mme [Z] pour des faits de harcèlement moral dont il s'est rendu coupable sur elle, force est de constater que la demande de Mme [Z] n'est pas dirigée contre M. [J], mais contre son employeur, la société elle-même ;
Et attendu qu'il a été définitivement jugé par la juridiction répressive que M. [J], gérant de la société, s'est rendu coupable de harcèlement moral sur la personne de Mme [Z] entre janvier 2003 et le 16 août 2006 et qu'il a été condamné, notamment pour ces faits, à six mois d'emprisonnement assorti du sursis simple et à une amende délictuelle de 8 000 euros ;
Or, attendu qu'il incombe à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, comme il est tenu à une obligation légale de sécurité vis-à-vis de ses salariés ;
Et attendu que Mme [Z] justifie par sa pièce n° 19, constituée d'un certificat du docteur [B] et d'avis d'arrêt de travail pour état anxio-dépressif réactionnel concomitants au harcèlement moral dont elle a été victime, de la dégradation de son état de santé ;
Attendu qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par Mme [Z] par l'allocation d'une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en raison de la procédure collective dont la société fait l'objet, la demande de Mme [Z] ne peut tendre qu'à la fixation de sa créance au passif de la société, et non à la condamnation de celle-ci ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Attendu que l'AGS doit sa garantie ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en audience de renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare l'appel recevable ;
Déboute l'AGS de ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de saisine de la cour sur renvoi après cassation, à sa mise hors de cause et à la constatation de l'extinction de l'instance ;
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2009 en ce qu'il a condamné la SARL Librairie papeterie Cazal à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la créance de Mme [Z] au passif de la SARL Librairie papeterie Cazal à la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Y ajoutant,
Dit que la garantie due par la délégation régionale Unedic AGS centre ouest s'exercera dans les plafonds légaux et réglementaires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [U] [F] ès qualités à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne Me [U] [F] ès qualités aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE signé Le PRESIDENT