Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2022
N° 2022/0684
Rôle N° RG 22/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYI
Copie conforme
délivrée le 08 juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD duTj de [Localité 1]
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 07 Juillet 2022 à 12h17.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 28 Juillet 2001 à CASABLANCA
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2022 à 17h25,
Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2022 le préfet des Alpes-Martimes notifiée à 09h55;
Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2022 à 11h26 par Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut dans ses mémoires auxquels il convient de se reporter et dont il maintient les termes à l'audience qu'il existerait un élément nouveau consécutif à l'annulation de la décision de l'autorité préfectorale par un jugement du tribunal administratif de Marseille.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est exact que l'arrêté en vertu duquel M [Y] a été initialement placé en rétention à été annulé.
Mais la décision versée aux débats (TA [Localité 1], 4 juillet 2022, n°220322) n'emporte annulation de l'arrêté qu'en ce qu'il a fixé la reconduite de M [Y] au royaume du Maroc, mais n'a naturellement pas sanctionné l'existence d'une mesure de reconduction prise en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Celle-ci consécutive à une décision de première instance devenue définitive (Tribunal correctionnel de Nice, 15 novembre 2011 n°3157/2021) pour laquelle M [Y] a comparu assisté et représenté est versée aux débats constitue bien la décision judiciaire qualifiant la nécessité de son éloignement et justifiant son placement en rétention administrative.
La décision de la juridiction du premier degré a donc fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise en retenant que M [Y] était légalement retenu au moment de la demande de prolongation de la rétention, le fait que M [Y] ne puisse être reconduit au royaume du Maroc étant sans incidence sur la possibilité de le maintenir en rétention administrative pour assurer l'exécution de la décision judiciaire.
L'existence d'une interdiction judiciaire du territoire devenue définitive justifie ce maintien en l'attente de son éloignement.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 07 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment