Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2024
N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQYJ
S.A.R.L. TEP
c/
S.A.S. [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 (R.G. 202100056) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TEP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. BRUNET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice Président placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI les hauts de Fontbelle et la société TEP Sources de Fontbelle ont fait procéder en qualité de maîtres de l'ouvrage à la construction d'un bâtiment à usage de restaurant gastronomique 'les sources de Fontbelle'situé à Angoulême.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Coco Architecte.
Le lot n°9 'plomberie, chauffage, ventilation' a été confié à la société pour un montant de 104 400 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 5 juin 2019 et se sont achevés le 21 novembre 2019.
La réception des travaux est intervenue le 21 novembre 2019 à l'exception de ceux du lot n°9 compte tenu d'un problème de ' mise en température du restaurant'.
Le restaurant a ouvert le 2 décembre 2019.
La société Brunet est ainsi intervenue postérieurement à l'achèvement des travaux en effectuant divers travaux complémentaires à ses frais à la demande du maître de l'ouvrage qui arguait d'une difficulté, par temps froid, à obtenir une température suffisante dans le restaurant.
Elle a émis deux factures correspondant au solde du marché pour un montant total de 13 650,50 euros TTC.
La réception du lot n°9 est intervenue le 1er septembre 2020 avec la réserve suivante concernant le chauffage ' incertitudes sur le fonctionnement du chauffage : réglage à surveiller en période froide et position des sondes à revoir'.
Par acte du 05 janvier 2021, la société Brunet a après vaines mises en demeure des 11 février et 14 avril 2020, fait assigner la société TEP devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement des deux factures impayées.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- condamne la société TEP à payer à la société Brunet la somme de 13 650,50 euros TTC outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 février 2020, intérêts simples et capitalisés,
- déboute la société Brunet de sa demande au titre de la garantie de paiement sous astreinte,
- rejette la demande d'expertise judiciaire formulée par la société TEP,
- condamne la société TEP à payer à la société Brunet la somme de 500 euros,
- condamne la société TEP à tous les dépens,
- liquide les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société TEP a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 janvier 2022.
La mesure de médiation judiciaire a échoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2024. A cette date, la clôture a été rabattue. L'affaire a, à nouveau été clôturée et plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société TEP, demande à la cour de:
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, vu les pièces produites,
- 1/ infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême le 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
- l'a condamné à payer à la société Brunet la somme 13 650,50 euros TTC outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majore de 10 points de pourcentage, à compter du 11 février 2020, intérêts simples et capitalisés,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par elle,
- l'a condamné à payer à la société Brunet la somme de 500 euros,
- l'a condamné à tous les dépens ; liquide les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Brunet,
- à titre reconventionnel : ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
- se rendre sur les lieux du litige à savoir le restaurant [4]
situé un [Adresse 3],
- examiner le système de chauffage installé par la société Brunet suivant le marché signé et les dysfonctionnements et désordres allégués par les requérantes, les décrire et indiquer leur nature, leur importance et en rechercher la ou les causes,
- fournir tous renseignements de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- exposer toute observation sur la nature des travaux permettant de remédier aux désordres,
- constatés ainsi que leur délai d'exécution et leur coût,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres ou préjudices subis,
- fournir tous les éléments au juge pour lui permettre ultérieurement d'évaluer ses préjudices,
- fournir l'ensemble des éléments permettant de faire les comptes entre les parties et procéder à une proposition d'apurement,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- dire qu'elle fera l'avance des frais d'expertise,
- condamner la société Brunet aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 2/ confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'il a débouté la société Brunet de sa demande au titre de la garantie de paiement sous astreinte,
3/ y ajoutant,
- condamner la société Brunet à lui payer la somme de 3 500 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Brunet, demande à la cour de:
Vu l'article 1799-1 du code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil (nouvellement article 1103 du code civil),
Vu l'article L. 441-6 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
- ordonner le rabat de la clôture et juger recevable les conclusions n°2 notifiées par la société Brunet
A titre principal,
- juger sinon irrecevable, à tout le moins mal, l'appel interjeté par la société TEP,
En conséquence,
- débouter la société TEP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TEP au paiement de la somme de 13 650,50 euros TTC avec intérêts au taux de l'intérêt de l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 11 février 2020, intérêts simples et capitalisés,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise,
- condamner la société TEP au paiement de la somme provisionnelle de 13 650,50 euros avec intérêts au taux de l'intérêt de l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 11 février 2020, intérêts simples et capitalisés,
- condamner la société TEP à lui fournir une garantie de paiement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
En toute hypothèse,
- condamner la société TEP à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Carole Dupont-Begnard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'appelante soutient que les désordres persistent, que les réserves n'ont pas été levées et qu'elle a pu à bon droit opposer une exception d'inexécution à la société Brunet lorsque celle-ci a sollicité le paiement du solde de son marché. Elle fait valoir que l'intimée ne conteste pas la réalité du désordre, à savoir l'impossibilité d'obtenir une température correcte dans la salle de restaurant par temps froid, mais l'impute à un défaut d'isolation du bâtiment. Elle rappelle que le marché prévoit que la retenue de garantie sera levée quatre mois après la levée des réserves. Elle fait valoir enfin que les relevés de température effectués lors des deux expertises ne sont pas pertinents car ils ont été établis pendant des journées où la température extérieure était élevée pour la saison et que l'installation de chauffage n'est pas correctement dimensionnée eu égard à l'inertie thermique du bâtiment, raison pour laquelle elle sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire.
2- L'intimée soutient que le maître de l'ouvrage, en signant le procès-verbal de réception, a accepté l'ensemble des prestations réalisées et ne peut plus se soustraire au paiement du solde du marché, sauf à retenir 5% du montant du marché pour garantir la levée des réserves à la condition que la retenue de garantie n'ait pas été cautionnée. Or, elle a cautionné ladite garantie. Elle conteste par ailleurs les conditions dans lesquelles ce procès-verbal de réception a été dressé et les réserves y figurant. A titre subsidiaire, elle sollicite que l'appelante soit condamnée à lui fournir une retenue de garantie sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. Elle rappelle enfin qu'une expertise dommage ouvrage a été diligentée qui fait état d'une levée des réserves et qui a noté qu'aucun désordre n'avait été constaté. Un nouveau sinistre a depuis été déclaré à l'assureur mais au titre du défaut d'isolation. Elle conclut en affirmant que le maître de l'ouvrage n'apporte pas la preuve du désordre allégué.
Sur ce :
3-A compter de la réception des travaux, le maître de l'ouvrage est tenu de régler le solde du marché de travaux, sans pouvoir arguer d'une exception d'inexécution, sous déduction de la retenue de garantie fixée en l'espèce à 5% par le contrat (pièce 2 de l'appelant) et ce afin de couvrir le coût des travaux de reprise qui s'avéreraient nécessaires en cas d'éventuelles réserves faites à la réception. L'entrepreneur est ensuite tenu au titre des garanties légales.
4- Aux termes de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
5- En l'espèce, l'entrepreneur a bien fourni une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier d'un montant de 5220 euros correspond à 5% du marché ( sa pièce 2). Dès lors, le maître de l'ouvrage ne peut pratiquer aucune retenue de garantie.
6- Le maître de l'ouvrage est donc tenu de régler l'intégralité du solde du marché. La décision de première instance sera ainsi confirmée.
7- La demande d'expertise sera rejetée sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, la cour n'étant pas saisie à titre reconventionnel d'une demande de dommages-intérêts, au titre des désordres, dans le cadre de laquelle de laquelle la mesure d'instruction pourrait présenter un intérêt probatoire. La décision de première instance sera également confirmée de ce chef.
8- La société TEP qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Brunet au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
y ajoutant,
Condamne la société TEP aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Dupont Begnard,
Condamne la société TEP à verser la somme de 3000 euros à la société Brunet au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président