Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 70
N° RG 21/01288
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIBP
[F]
C/
Association
[10]
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [V] [F]
née le 07 Mars 1969 à [Localité 9] (51)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES :
Association [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [K] [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 juillet 2015, Mme [V] [F] a été engagée en qualité d'agent d'accueil et de sécurité par l'association [10] au sein d'un foyer de jeunes travailleurs.
Le 22 novembre 2015, Mme [F] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, le certificat médical initial daté du 23 novembre 2015 faisant état d'un 'syndrome post agression majeur'.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 23 novembre 2015 au 11 avril 2016 et l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme [F] a été de nouveau placée en arrêt de travail du 7 mai 2016 au 1er juin 2016 à la suite d'un incident survenu avec une résidente du foyer le 7 mai 2016.
Mme [F] a été licenciée le 16 février 2017 pour motifs personnels.
La salariée a saisi le 24 juillet 2018 la CPAM de la Haute-Vienne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 19 novembre 2018.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- déclaré que l'association [10] n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [F] a été victime le 22 novembre 2015,
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 17 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable,
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger que l'association [10] a commis une faute inexcusable,
- dire et juger que la rente versée par la CPAM doit être majorée,
- avant dire droit sur l'indemnisation, ordonner une expertise médicale à tel médecin qu'il plaira à la cour de désigner,
- condamner l'association [10] à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation,
- condamner l'association [10] à lui verser une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 5 octobre 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'association [10] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ces dispositions,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens d'instance,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir une faute inexcusable,
- débouter Mme [F] de sa demande à voir fixer le montant de la majoration de rente à la somme de 1.691 euros,
- débouter Mme [F] de sa demande d'expertise et de provision,
- débouter Mme [F] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Par conclusions du 6 octobre 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en remet sur la détermination d'une faute inexcusable et, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée, sur les réparations prévues par les articles L452-2 et suivants du code de la sécurité sociale :
- déclarer que la rente versée à Mme [F] doit être majorée conformément à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
- débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir fixer le montant de la majoration de rente à la somme de 1.691 euros,
- condamner l'association [10] selon les dispositions des articles L452-2 et L452-4 du code de la sécurité sociale à lui régler le capital représentatif de la rente majorée,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer les chefs de préjudice subis et susceptibles d'être indemnisés conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui, bien que non visés au Livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent être indemnisés,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit quant à la demande de provision,
- condamner l'association à lui rembourser le montant des indemnités dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise,
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La survenance d'un accident ne suffit pas en soit à caractériser la dite faute.
La faute inexcusable n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l' employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - notamment de la victime ou d'un tiers - auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, Mme [F] expose en substance que :
- le poste qu'elle occupait n'était pas un poste de simple surveillance mais bien un emploi de maintien de l'ordre et de la sécurité, en effectuant des rondes ainsi que des contrôles d'accès destinés à s'assurer que les entrées correspondent aux résidents, elle devait aussi veiller au respect du règlement intérieur, des horaires d'entrée et de sortie et devait gérer les incidents,
- ces missions de contrôle qui n'étaient pas visées dans la fiche de poste ou le contrat de travail constituaient des missions à risque, ce que l'association ne pouvait ignorer dans la mesure où différentes mains courantes attestent de la multiplicité des incidents,
- aucune mesure n'a été prise pour anticiper/prévenir les risques ni écarter les personnes pouvant causer des troubles alors que le président de l'association reconnaît que les personnes hébergées sont en difficulté sociale,
- l'inspection du travail a formulé dès la première agression l'observation suivante 'mettre à jour le document unique qui intégrait l'évaluation des risques du service des veilleurs de nuit',
- l'inspection du travail a indiqué suite à la deuxième agression qu'il 'était nécessaire de prévoir dans le document d'évaluation des risques des mesures appropriées aux actes de violence afin de les supprimer ou de les réduire, d'informer et former les salariés concernés',
- les agressions dont elle a été victime ne sont que l'expression de l'absence de mesures prises par l'employeur pour assurer la sécurité de ses salariés,
- elle n'a bénéficié d'aucun soutien psychologique de la part de ses responsables alors que pèse sur l'employeur une obligation de préserver la santé physique des salariés,
- aucune formation sur la gestion des conflits n'a été mise en place, aucune procédure d'urgence spécifique n'a été prévue, aucun moyen de protection ni service d'astreinte pour les salariés de nuit, et ils n'ont bénéficié d'un portable pour travailleur isolé qu'à compter du mois de juillet 2016, après les agressions,
- le service d'astreinte téléphonique s'arrêtait à l'heure où les agents de sécurité prenaient leur poste, et elle a dû laisser un message et n'a jamais été rappelé lors des agressions,
- M. [L], son premier agresseur, a été à l'origine de nombreux incidents ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, il était régulièrement alcoolisé et faisait du bruit, contrevenant aux dispositions du règlement intérieur sans que la direction ne diligente à son endroit une procédure visant à son expulsion,
- lors de sa reprise du travail, M. [L] était toujours présent dans les lieux et il lui a été demandé de faire prolonger son arrêt de travail d'un mois puis l'employeur s'est opposé à la mise en place, comme le souhaitait le médecin du travail, d'un binôme,
- concernant la seconde agression, un compte-rendu de réunion du 20 juin 2016 indique certains faits qui auraient dû être portés à la connaissance des veilleurs de nuit puisqu'il s'agissait du non-respect des dispositions du règlement intérieur, de l'agression verbale d'un veilleur de nuit, de l'agression de deux animateurs et de coups et blessures sur un animateur commis par son futur agresseur,
- elle a été agressée le 7 mai 2016 alors que Mlle [M] était signalée comme étant partie du foyer mais la direction n'a pas jugé bon de les prévenir,
- les divers manquements de l'employeur ont conduit aux agressions avec les conséquences sur son état de santé qui sont attestées par des certificats médicaux.
En réponse, l'association [10] objecte pour l'essentiel que :
- le poste de la salariée n'était pas particulièrement exposé, il est rattaché à l'emploi repère n°5 tel que définit dans l'avenant 37 de la convention collective et les missions qui lui sont confiées ne sont pas à risque,
- il est demandé aux agents de sécurité de rappeler les règles et en cas d'incident d'établir une main courante, il ne leur est pas demandé de régler les éventuels problèmes rencontrés mais d'en référer à la direction si nécessaire ou d'établir une main courante pour que les incidents constatés soient repris par l'équipe éducative,
- le compte rendu du 15 septembre 2015 ne fait aucune mention d'une quelconque violence de M. [L] et il ne peut être estimé que ce compte rendu constitue une alerte de la direction d'un danger pour la sécurité du personnel de l'association,
- les extraits des mains courantes des agents de sécurité ne font état d'aucun incident avec M. [L] et la police n'a pas dû intervenir à plusieurs reprises,
- la salariée n'établit nullement que ce résident était connu de l'association pour sa dangerosité ou qu'il existait des raisons de soupçonner qu'il pouvait être dangereux pour les autres résidents ou pour les agents de sécurité,
- Mmes [D] et [O] ont tenté à plusieurs reprises de joindre la salariée après l'agression mais elle n'a jamais répondu, et la salariée a été soutenue après l'agression,
- Mme [F] a été mise en arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2016 et a repris à mi-temps thérapeutique en binôme avec un collègue conformément aux recommandations de la médecine du travail,
- elle a bien établi le document unique d'évaluation des risques qui comporte un inventaire des risques identifiés ainsi que les mesures de prévention existantes et celles à mettre en place,
- la salariée ne démontre pas que l'association aurait enfreint des règles de sécurité,
- la salariée a pu avoir des comportements inadaptés qui ont dû être repris par la direction,
- l'accident dont fait état Mme [F] le 7 mai 2016 n'a pas été pris en charge comme tel par l'organisme social et il n'a pas été retenu qu'il revêtait un caractère professionnel, et sa plainte a été classée sans suite.
La CPAM de la Haute-Vienne fait valoir que l'état de santé de Mme [F] en rapport avec l'accident du travail du 22 novembre 2015 a été déclaré consolidé le 5 novembre 2019 avec un taux d'incapacité de 10 % et que l'assurée propose un calcul erroné de la majoration de rente à laquelle elle pourrait prétendre, si faute inexcusable il y a, et qu'elle ne pourrait prétendre en cas de majoration de la rente au maximum qu'à la somme de 928,78 euros annuel.
Sur ce,
Il convient de rappeler que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l'accident a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute.
En l'espèce, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par Mme [F] le 23 novembre 2015 est admise par l'ensemble des parties et ne sera donc pas discutée.
Mme [F] expose qu'elle a été agressée le 23 novembre 2015 par l'un des résidents du foyer, de nuit et alors qu'il était fortement alcoolisé, qu'il l'a également menacée de mort et de lui porter des coups et qu'il a par la suite été interpellé en possession d'une arme à feu.
Il ressort de la plainte déposée par la salariée qu'il s'agissait d'une agression verbale et de menaces de mort, le résident ayant par la suite été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges pour avoir, de manière réitérée, menacé Mme [F] de mort en la menaçant dans les termes suivants : 'je vais te crever, j'aurai ta peau'.
Suite à cet incident, la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2016 avant de reprendre le travail à mi-temps thérapeutique. Son état de santé a été déclaré consolidé au 5 novembre 2019 et un taux d'incapacité permanente de 10 % lui a été attribué.
Il importe peu, dans l'appréciation de l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, que la salariée n'ait pas bénéficié d'un soutien psychologique de la part de l'employeur après son agression, que l'astreinte n'ait pas réagi à la suite de ses appels le soir des faits, que le résident à l'origine de son agression ait été toujours présent sur les lieux à la date de sa reprise du travail ou que l'employeur se serait opposé à ce qu'elle travaille en binôme comme le recommandait le médecin du travail à sa reprise du travail - ce que Mme [F] ne démontre pas - dès lors que tous ces éléments sont postérieurs à l'accident du travail.
Par ailleurs, le courriel produit par Mme [F], adressé le 26 novembre 2015 par son compagnon aux services de la Direccte, ne permet pas d'établir que l'employeur aurait été alerté le soir des faits, avant l'agression, de l'état d'alcoolisation et d'agitation de M. [L], et que l'employeur aurait donc laissé sa salarié dans une situation de danger en ne l'avertissant pas ou en ne sollicitant pas l'intervention des services de police.
Il doit en outre être relevé que le simple fait que les personnes accueillies au sein du foyer soient en situation de difficulté sociale ne suffit pas à caractériser une situation de danger potentiel pour la personne recrutée en qualité d'agent d'accueil et de sécurité.
Le compte rendu de réunion habitat du 15 septembre 2015 ne permet pas non plus de démontrer que l'employeur aurait pu être alerté des risques de passage à l'acte de M. [L], alors que ce compte rendu ne mentionne que des infractions au règlement intérieur relatives à la détention d'une bouteille d'alcool et à des nuisances sonores : 'Le veilleur de nuit ([A]) présent sur le week-end du 12 et 13 septembre a surpris [N] [L] dans la chambre de [W] avec une bouteille de whisky. Il a tenté de persuader le résident de lui remettre la bouteille, ce que le résident a refusé. De plus la nuit a été mouvementée (nuisance sonore). Un avertissement écrit sera rédigé et adressé par [P] aux deux résidents concernés afin de leur rappeler le règlement intérieur'. Il sera relevé qu'il ressort des extraits de main courante des agents d'accueil et de sécurité produits par la salariée que les interventions relatives aux nuisances sonores étaient très fréquentes.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [F] de manière péremptoire, ces extraits de main courante des agents d'accueil et de sécurité sur la période du 13 juillet 2015 au 25 octobre 2015 ne permettent pas d'établir que M. [L] aurait été à l'origine de nombreux incidents ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, son nom n'étant d'ailleurs jamais cité sur ces documents.
Il n'est donc pas établi que l'association aurait eu les moyens d'identifier un risque particulier s'agissant précisément du comportement de M. [L] et donc d'engager des actions pour intervenir auprès de lui sur le plan éducatif ou social, voire l'exclure du foyer, afin de préserver la sécurité de sa salariée.
Il convient à ce stade de déterminer si l'employeur avait mis la salariée en mesure de gérer la situation professionnelle conflictuelle à laquelle elle a été confrontée et de faire face à l'agression et aux instants qui l'ont précédée en adoptant une réaction adaptée.
Il ressort de la fiche de poste de la salariée que la finalité de sa fonction était 'd'assurer l'accueil et l'accompagnement des personnes. La sécurité des locaux, des biens et des usagers. La communication et le travail en équipe' et que ses missions étaient notamment les suivantes :
'Garantir les conditions de repos des personnes dans le respect du règlement intérieur, les accompagner dans leurs demandes et besoins en tenant compte des problématiques individuelles de chacun. Etre un relais vers l'équipe socio-éducative dans le cadre du projet social.
Faire appliquer le règlement de fonctionnement interne.
Assurer une surveillance des locaux et des équipements et en garantir la sécurité. En fonction du degré du problème rencontré le veilleur de nuit peut :
Agir directement
Prévenir les services d'urgence concernés
Consigner les événements par écrit et par oral'
Il est donc établi que la salariée était chargée de faire appliquer le règlement de fonctionnement interne et qu'elle pouvait, en fonction du degré de problème rencontré, 'agir directement'.
L'employeur ne fournit toutefois pas de précisions sur les différents degrés de problèmes susceptibles d'être rencontrés et sur les modalités d'action directe envisagées, alors qu'il ressort du compte rendu de réunion habitat du 14 juin 2016 qu'il pouvait être demandé aux agents d'accueil et de sécurité de privilégier la fermeté au dialogue : 'la directrice demande aux agents d'accueil et de sécurité d'avoir une posture ferme vis-à-vis des personnes qui ne doivent pas être dans la résidence en dehors des heures de visite'.
Dès lors, au regard des missions confiées aux agents d'accueil et de sécurité, qui devaient notamment 'assurer une surveillance des locaux et des équipements et en garantir la sécurité' et 'garantir les conditions de repos des personnes dans le respect du règlement intérieur', et du contenu des différents compte-rendus d'activité produits, qui établissent l'existence de multiples incidents relatifs au comportement des personnes accueillies et de leurs proches, auxquels les agents étaient nécessairement directement confrontés dans leur service de nuit, l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du fait que les agents devaient gérer des situations conflictuelles avec le risque d'être victimes d'agressions physiques ou verbales, lorsqu'il s'agissait notamment de refuser l'accès au foyer à des tiers, d'exiger que des personnes extérieures quittent les lieux aux heures fixées au règlement intérieur ou de faire cesser des nuisances sonores ou des consommation d'alcool au sein du foyer.
Or, l'employeur ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait évalué de manière précise la nature de ces risques et envisagé les réactions à adopter pour y faire face et calmer les situations, en déterminant par exemple les formations pouvant être proposées aux agents dans ce contexte. Le cour doit relever en l'espèce que des formations à la gestion des conflits ou à l'approche du public reçu par le foyer auraient pu utilement être dispensées à l'intéressée dès lors que l'association lui a reproché à plusieurs reprises des réactions inadaptées aux situations et au public auxquels elle était confrontée.
Ainsi, s'il est établi que l'employeur a bien rédigé un document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels, et que la salariée ne démontre pas que l'inspection du travail aurait demandé à l'employeur dès la première agression de 'mettre à jour le document unique qui intégrait l'évaluation des risques du service des veilleurs de nuit', il doit être constaté que ce document ne mentionne pas la fonction exercée par Mme [F] d'agent d'accueil et de sécurité, et il est établi que l'inspection du travail a demandé à l'association, dans un courrier du 12 mai 2016, de 'prévoir dans le document d'évaluation des risques des mesures appropriées aux actes de violence afin de les supprimer ou de les réduire, d'informer et former les salariés concernés'.
Il est par conséquent établi que l' employeur avait conscience du risque pour ses agents d'accueil d'être pris à partie voire agressés, et qu'il ne justifie pas avoir adopté des mesures de prévention qui auraient permis de limiter les risques de violence ou de faire face à de tels actes dans les meilleures conditions. Une faute inexcusable doit donc être reconnue à l'origine de l'accident dont Mme [F] a été victime le 22 novembre 2015 et le jugement sera donc infirmé.
Mme [F] fait par ailleurs état dans ses écritures de la survenance d'un autre accident consistant dans une agression dont elle aurait été victime le 7 mai 2016, et dont elle tire également argument pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Cet accident n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle et il appartient donc à la cour de rechercher si cet accident a un caractère professionnel puis dans l'affirmative si l'assurée a été exposée au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.
En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l' accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
En l'espèce, la salariée soutient qu'elle a été violemment prise à partie par une résidente qui l'a insultée et poussée plusieurs fois contre le mur tout en lui criant dessus, qu'elle a été informée au même moment que trois alarmes incendie s'étaient déclenchées et que lorsqu'elle a remis le système en route, la résidente l'a frappée et que face à la violence de cette personne qui ne se calmait pas malgré la présence policière, elle est partie en invoquant son droit de retrait et est rentrée chez elle.
Il résulte toutefois des pièces produites que l'incident survenu dans la nuit du 6 au 7 mai 2016 est en partie imputable au comportement adopté par la salariée dans l'exercice de ses fonctions, qui a été sanctionné d'un avertissement notifié par l'employeur le 19 mai 2016 et formulé de la manière suivante :
'Suite aux nouveaux événements survenus le 06/05/2016, je vous reprécise que le rôle d'un agent d'accueil et de sécurité est de calmer les esprits et d'apaiser les situations conflictuelles ou en voie de le devenir. De ce fait, il est inacceptable que vous ayez jeté les denrées alimentaires que la résidente était en train de cuisiner, même si l'heure de fermeture de la cuisine collective était dépassée. En conséquence, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement.
Je vous rappelle qu'une résidence sociale accueille des publics en difficultés sociales et professionnelles avec lesquels il convient de garder une posture axée sur la tolérance, l'indulgence et la pédagogie'.
Dans son arrêt du 22 mars 2021, la cour d'appel de Limoges, statuant notamment sur le bien fondé du licenciement de la salariée, a retenu le comportement fautif de la salariée dans les termes suivants :
'En ce qui concerne les faits du 6 mai 2016 décrits dans 1e courrier du 19 mai 2016, concernant le fait de jeter des denrées alimentaires d'une résidente qui était en train de cuisiner, Madame [F] oppose qu'elle était dans une démarche d'apaisement. En réalité elle aurait été agressée par cette résidente et n'aurait fait qu'app1iquer le règlement intérieur.
I1 résulte cependant tant des attestations versées par Madame [F] elle-même, que du procès-verbal qu'elle produit également que les faits se sont déroulés à la suite d'un rappel du règlement intérieur concernant la fermeture des cuisines communes. Madame [F] accompagnée de son collègue a rappelé à une résidente l'horaire de fermeture des cuisines. Le ton est monté. Le collègue de Madame [F] a coupé le courant de la cuisine et Madame [F], cédant à la provocation de la pensionnaire a jeté la poële de cette dernière à 1a poubelle.
La relation de l'agression physique qui s'en est suivie par les pensionnaires ayant témoigné de la scène, s'agissant des attestations produites par Madame [F], relate de façon unanime que le collègue de Madame [F] a été obligé de la ceinturer lorsque la pensionnaire l'agressait.
En tout état de cause, l'attitude de Madame [F] dénote ici un manque de maîtrise de soi, de sérénité et de recul devant une situation dans laquelle elle ne doit pas céder a la provocation voire participer à des échanges de coups.
L'attitude de Madame [F] en l'espèce n'est pas, pour un agent de sécurité et d'accuei1 empreinte de professionnalisme. En s'impliquant personnellement dans une altercation avec un pensionnaire, elle a manifestement perdu de vue son rôle et ses fonctions. Son comportement, ayant abouti a un avertissement formulé par lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressé son employeur, relève d'une faute sérieuse'.
Il est par ailleurs constant que la plainte déposée par la salariée à l'encontre de la résidente a été classée sans suite.
Surtout, Mme [F] ne justifie pas des conséquences de cette altercation sur sa santé en ne produisant pas le certificat médical évoqué dans ses écritures.
Il résulte de l'ensemble de ces observations que Mme [F] ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
L'incident du 7 mai 2016 ne peut donc pas revêtir la qualification d'accident du travail et la faute inexcusable de l'employeur ne peut donc pas être recherchée au titre de l'altercation survenue à cette date. Mme [F] doit par conséquent, par voie de confirmation du jugement attaquée, être déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
La majoration de la rente qui a été servie à l'assurée sera portée à son maximum. Il n'y a pas lieu de retenir le montant réclamé par Mme [F] dont le mode de calcul est erroné, étant relevé que cette demande ne figure pas au dispositif de ses conclusions.
Une expertise médicale doit être ordonnée afin d'éclairer la cour sur l'évaluation des préjudices de Mme [F], selon la mission habituelle et en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale, en sachant que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).
Au regard du contenu de la pièce médicale produite, un certificat d'un médecin psychiatre daté du 5 juin 2023 qui indique 'Je certifie que je vois en consultation depuis mars 2021 pour état dépressif dans un contexte d'agression survenue en 2015. Elle a bénéficié d'un traitement par EMDR, d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Son état s'est amélioré. Elle est suivie deux fois par an au cabinet et continue l'antidépresseur ainsi que l'anxiolytique aux mêmes posologies', il est fait droit à la demande de provision formée par Mme [F] à hauteur de la somme de 1.000 euros.
III. Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Au cas présent, il convient donc de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et des provisions accordées à Mme [F] auprès de l'association [10] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
La caisse est également fondée, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne pouvant s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R434-32 du même code (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.131).
IV. Sur les autres demandes
Il convient de réserver le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a considéré que l'incident du 7 mai 2016 n'était pas un accident du travail et débouté Mme [V] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur au titre de cet incident,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l'association [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [V] [F] a été victime le 22 novembre 2015,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Mme [V] [F] au titre de cet accident du travail,
Dit que cette majoration sera versée à Mme [V] [F] par la CPAM de la Haute-Vienne qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, l'association [10],
Alloue à Mme [V] [F] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de la Haute-Vienne qui en récupérera le coût auprès de l'association [10] dans les conditions légales,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Mme [V] [F] aux frais avancés de la CPAM de la Haute-Vienne qui en récupérera le coût auprès de l'association [10] dans les conditions légales,
Commet pour y procéder :
le Docteur [I] [S]
CH [7] - Centre d'expertise psychiatrique
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
- aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations,
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner Mme [V] [F],
- décrire les lésions subies ou imputées par Mme [V] [F] à l'accident du travail du 22 novembre 2015, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices,
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés,
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; indiquer le barème utilisé ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi,
- dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
Dit que l'expert :
- aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
- tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la chambre sociale de la cour dans un délai de QUATRE mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Condamne l'association [10] à rembourser à la CPAM de la Haute-Vienne les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance et au regard du taux d'incapacité permanente qui lui a été notifié, y compris les frais d'expertise,
Fixe à 1 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que ces frais seront avancés par la CPAM de la Haute-Vienne qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, l'association [10],
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens.
Renvoie l'affaire à l'audience du 17 septembre 2024 se tenant à 14 h 00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,