Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°266
DU : 29 Mai 2024
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6F3
ACB
Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (N° RG 21/04179) Ch1c2
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SYCOMAX exerçant ses activités sous le nom commercial SPEEDOMAX KARTING INDOOR
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 411 857 378
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentants : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
ET :
Mme [F] [T] épouse [L]
Lieudit [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 mars 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 14 décembre 2016, Mme [F] [L] a été victime d'un accident corporel alors qu'elle participait avec des collègues de travail à une activité de karting au sein d'un parcours exploité par la Société SYCOMAX. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
La Société SYCOMAX, était régulièrement assurée au moment des fait au titre de sa responsabilité civile auprès de la société GAN Assurances.
A la suite de l'accident, Mme [L] a notamment souffert d'une hémorragie interne qui a nécessité son placement en réanimation et plusieurs interventions chirurgicales.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2020, il était ordonné en référé une expertise médicale confiée au docteur [U] qui a déposé son rapport d'expertise le 12 avril 2021.
Par actes d'huissier de justice en date des 25 novembre et 26 novembre 2021, Mme [L] a fait assigner la SARL SYCOMAX, la société GAN Assurances et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré la SARL SYCOMAX responsable des préjudices subis par Mme [L] à la suite de l'accident du 14 décembre 2016;
- condamné la SARL SYCOMAX à payer à Mme [L] la somme de 19 198,75 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l`accident du 14 décembre 2016, somme détaillée comme suit :
' 1 298, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 11 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- débouté Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ;
- dit que la compagnie d'assurance GAN Assurances garantira la SARL SYCOMAX des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
- condamné in solidum la SARL SYCOMAX et la société GAN Assurances à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL SYCOMAX aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration électronique en date du 24 janvier 2023, la SARL SYCOMAX et la société GAN Assurances ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 la SARL SYCOMAX et la société GAN Assurances demandent à la cour, au visa des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil et subsidiairement, les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il:
- a déclaré la SARL SYCOMAX responsable des préjudices subis par Mme [L] à la suite de l'accident du 14 décembre 2016 ;
- a condamné la SARL SYCOMAX à payer à Mme [L] la somme de 9.198,75 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 14 décembre 2016 ;
- dit que la société GAN Assurances garantira la SARL SYCOMAX des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
- les a condamnés in solidum à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- statuant à nouveau de :
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées à leur encontre dès lors que la victime succombe dans l'administration de la preuve des conditions de la responsabilité contractuelle (voire délictuelle) de la Société SYCOMAX ;
- condamner Mme [L] à leur régler la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [L] aux dépens de première instance au titre de la procédure au fond et de référé (comprenant les frais d'expertise), avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dominique Vagne de la SELARL Auverjuris, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Mme [L] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dominique Vagne de la SELARL Auverjuris, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- à titre subsidiaire de :
-liquider les préjudices corporels de Mme [L] selon les modalités indemnitaires suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire : 1.246,80 euros
' souffrances endurées : 5.000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 11.900 euros
' préjudice d'angoisse de mort imminente : débouté (confirmation du jugement déféré) ;
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance d'appel.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, Mme [L], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil de :
- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- jugé recevable et bien fondée son action ;
- dit que la SARL SYCOMAX est responsable des entiers préjudices qu'elle a subis ;
- condamné la SARL SYCOMAX à lui payer la somme de 11 900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- jugé que la société GAN Assurances devra garantir la SARL SYCOMAX des condamnations mises à sa charge ;
- débouté la société GAN Assurances et la SARL SYCOMAX de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la SARL SYCOMAX à lui payer les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis :
' déficit fonctionnel temporaire : 10.036 euros
' souffrances endurées : 15.000 euros
' préjudice d'angoisse de mort imminente : 5.000 euros ;
-y ajoutant de :
- débouter la société GAN Assurances et la SARL SYCOMAX de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la société GAN Assurances et la SARL SYCOMAX à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1231 du code civil, de l'article 1 de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 de :,
- juger recevable son intervention en appel ainsi que sa demande en paiement du remboursement des soins et prestations réglés pour le compte de son assurée, Mme [L] ;
- infirmer le jugement du 20 décembre 2022 en ce que le tribunal a simplement déclaré que la décision lui était commune et opposable ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL SYCOMAX et en ce qu'il l'a condamnée, sous la garantie de son assureur la société GAN Assurances, d'avoir à indemniser les préjudices subis par Mme [L] et à payer les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- statuant à nouveau de :
- condamner in solidum la SARL SYCOMAX avec la société GAN Assurances à lui payer la somme de 73.576,57 euros au titre des soins et prestations versés pour le compte de Mme [L] son assurée ;
- juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ses présentes écritures signifiées le 7 juillet 2023 ;
- condamer in solidum la SARL SYCOMAX avec son assureur la société GAN Assurances à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné in solidum la SARL SYCOMAX avec son assureur la société GAN Assurances à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la présidente chargée de la mise en état, a :
- rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- déclaré irrecevable l'appel incident formé par la CPAM du Puy -de-Dôme ;
- rejeté les demandes présentées par la CPAM du Puy-de-Dôme, la SARL SYCOMAXet Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de la SARL SYCOMAX :
Le 14 décembre 2016, au cours d'une séance de karting organisée par son employeur dans le karting exploité par la SARL SYCOMAX, Mme [L] a été blessée.
Le tribunal a considéré que la responsabilité de la société SYCOMAX à l'égard de Mme [L], tiers au contrat, ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour violation de son obligation de sécurité. Il a énoncé que la SARL SYCOMAX était tenue d'une obligation de sécurité envers Mme [L], l'obligation étant une obligation de moyen renforcé. Le tribunal a jugé, au vu des pièce produites et notamment des attestations communiquées que l'aménagement de la piste de karting présentait un lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime qui a été gravement blessée alors même que la vitesse maximale d'un kart pour conducteur novice était nécessairement limitée et laisse présumer que la société a manqué à son obligation de moyen de sécurité. Elle en a conclu que Mme [L] était bien fondée à solliciter réparation de ses préjudices.
La SARL SYCOMAX fait valoir qu'elle était tenue d'une obligation de sécurité de moyen compte tenu du rôle actif joué par la victime. Elle relève qu'aucune défaillance dans la délivrance des informations quant à la sécurité et à la bonne pratique de la karting n'a été établie. Elle soutient que les attestations produites établies par des amis et collègues de travail de la victime sont nécessairement partiales et sont, de surcroît, contradictoires. Elle souligne que le plot se situe en bord de piste, qu'il présente une cheville anneau dans le sol et se trouve attaché au sol par un élastique qui permet un déplacement en cas de choc. Elle affirme que Mme [L] ne démontre pas une violation des normes en matière de sécurité au titre de l'infrastructure du circuit en particulier au titre des protections mises en place en cas de heurt. La SARL SYCOMAX souligne que la victime n'évoluait pas seule sur le circuit, que la déclaration de sinistre a mis en évidence que trois participants, dont la victime, tentait de passer dans le virage ce qui était matériellement impossible. Elle en conclut que le scénario le plus vraisemblable est que le kart de Mme [L] n'a pu rebondir à la suite de la collision avec l'infrastructure, du fait de la présence des autres karts au droit du virage. Elle en conclut que si tel est le cas la situation accidentelle ne relève nullement d'un manquement aux règles de sécurité mais des risques inhérents à la pratique du karting.
Mme [L] soutient que la SARL SYCOMAX était tenue à une obligation de sécurité de moyen renforcé du fait du caractère potentiellement dangereux de cette activité. Elle affirme que la société SYCOMAX a manqué à son obligation de sécurité, qu'elle ne justifie pas qu'elle a respecté son obligation d'information afin d'assurer la sécurité des conducteurs novices. Elle affirme que sa conduite n'était pas dangereuse. Elle en conclut qu'il existe un lien de causalité entre la qualité de l'infrastructure et les blessures occasionnées par l'accident.
Sur ce :
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que l'exploitant de l'activité de karting, lié par contrat au pilote d'un kart à l'entraînement évoluant sur le circuit fermé lui appartenant, est tenu à l'égard de celui ci d'une obligation de sécurité. La conduite sur un circuit d'un kart implique nécessairement un rôle actif du conducteur, qui résulte notamment de la maîtrise par le conducteur de sa trajectoire, mais également de l'utilisation autonome des pédales, de sorte que l'organisateur de cette activité sportive n'est tenu que d'une obligation contractuelle de sécurité de moyen. L'appréciation de l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un tel loisir sportif s'apprécie toutefois avec rigueur lorsque le sport concerné est particulièrement dangereux. Dès lors, la SARL SYCOMAX est tenue d'une obligation de sécurité de moyen renforcée.
S'agissant, en premier lieu, d'un manquement de la société à son obligation d'information nécessaire à assurer la sécurité des conducteurs novices invoquée par l'intimé, aucune pièce n'est versée aux débats pour établir un manquement de la société de ce chef. Au demeurant, le rapport d'expertise établi par le Docteur [A] qui a retranscrit les doléances de Mme [L] relate que celle-ci lui a déclaré que 'après l'explication des consignes de sécurité et une vérification de l'équipement adapté, c'est-à-dire sangles, casques et gants, Mme [L] fait ses tours de kart'. Il est ainsi suffisament établi que les consignes ont bien été données par la société avant le début de l'activité.
S'agissant, en deuxième lieu, d'un défaut de surveillance en relation de causalité avec la survenance de l'accident, il n'apparaît pas que, jusqu'à la survenance de l'accident, des incidents auraient nécessité pour l'organisateur d'interrompre la course. Aucune faute de ce chef n'est également établie.
S'agissant, en troisième lieu, d'un défaut de sécurité de l'infrastructure du circuit, il ressort des différentes attestations établies par les collègues de travail de la victime qui participaient également à l'activité, que l'accident est survenu alors que la victime a percuté un plot qui était en bord de la piste de karting. Hormis M. [C] [I] qui n'a pas vu personnellement l'accident, M. [O] [K], M. [J] [P], M. [Y] [E], M. [W] [Z] et M. [N] [G] ont été les témoins directs de l'accident. Leurs attestations sont régulières en la forme de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter. Ces différentes attestations sont circonstanciées et concordantes et relatent que la cause de l'accident a été l'impact du kart de la victime dans le plot scellé dans le sol pour délimiter la piste. A cet égard, contrairement à ce qu'indiquent les intimés les attestations de M. [P] et de M. [Z] ne sont pas contradictoires puisque M. [P] atteste qu'il était 'dans la course avec [F] [L] lorsque cette dernière a percuté frontalement un élément des bords de piste. Vu sa faible vitesse et la violence du choc, il est évident que le pilier dans lequel elle est rentrée n'était pas amorti'. De son côté, M. [Z] relate : 'J'ai vu son engin déraper dans une courbe et heurter violemment la glissière qui matérialisait la piste. Il se trouve que cette glissière est maintenue au sol par un plot ciment scellé dans le sol et que ce dernier ne comporte aucun absorbeur de choc. Le kart en était dépouvu. Le choc frontal fut violent'. Ainsi tous deux affirment que la cause de l'accident est le choc avec un pilier/plot situé au bord de la piste. Enfin, les photographies versées aux débats établissent que le virage de la piste de karting dans lequel s'est produit l'accident comporte un plot qui présente une cheville anneau dans le sol et attaché au sol par un élastique.
La SARL SYCOMAX fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un plot en béton et que ce plot présentait un mécanisme destiné à amortir la violence de toute collision.
Néanmoins, il est suffisamment établi au vu des pièces produites que l'accident s'est produit lorsque que la victime a percuté ce plot, lequel n'a pas été de nature à amortir le choc.
Force est de constater qu'aucune pièce versée aux débats ou élément objectif n'établissent une faute de la victime ou des autres conducteurs. A cet égard, il convient de relever que la' fiche accident' du 14 décembre 2016 versée aux débats par les intimés, qui au demeurant ne mentionne pas le rédacteur de ce document et n'est pas signée, relate au titre des circonstances de l'accident que la victime 's'est fait pousser sur le plot en bout de ligne droite par trois autres pilotes ou est venu percuter le plot toute seule ' '. Cette fiche n'établit ainsi pas la cause de l'accident. Ce document n'est donc pas suffisant pour en conclure, comme l'affirment les intimés, que l'accident relèverait des risques inhérents à la pratique du karting et exonérer la société SYCOMAX de sa responsabilité.
Enfin, trois autres participants à cette activité, M [C] [I], M. [R] [H] et M. [N][D] attestent qu'un autre collègue lors de cette même soirée a heurté le même plot et que ce choc lui a occasionné de fortes douleurs sans blessures.
Dès lors, il est suffisamment établi que l'aménagement de la piste de karting présente un lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime laquelle a été gravement blessée alors qu'il n'est pas établi que celle-ci ou un autre participant auraient commis une faute. La SARL SYCOMAX a donc manqué à son obligation de moyens de sécurité et devra indemniser Mme [L] des préjudices subis.
Sur la réparation des préjudices de Mme [L] :
La date de consolidation a été fixée par l'expert au 23 février 2018.
I- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1- déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le tribunal, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires au regard des périodes où Mme [L] a été hospitalisée, sur la base d'un taux d'indemnisation quotidien de 25 euros a retenu : une période de16 jours de déficit temporaire total, 15 jours de déficit temporaire de 75%, 30 jours de déficit temporaire de 50%, 34 jours de déficit temporaire de 25%, et 12 jours de déficit temporaire de 10%. Il a ainsi alloué à Mme [L] la somme de 1 298,75 euros de ce chef.
La SARL SYCOMAX et la société GAN Assurances estiment que ce poste sera équitablement indemnisé sur une base journalière de 24 euros soit une somme due de 2 246,80 euros.
Mme [L] soutient qu'il est habituellement admis le versement d'une indemnité égale à la moitié du SMIC soit 26 euros par jour et sollicite de ce chef la somme de 10'036 euros.
Sur ce,
S'agissant tout d'abord du montant journalier de l'indemnité, la cour estime que la somme de 25 euros retenue par le premier juge est tout à fait adaptée à la situation eu égard aux lésions constatées.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] la somme de 1 298,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire au regard des périodes d'hospitalisation de Mme [L] se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total durant 16 jours ouvrant droit à une indemnisation de 400 euros (25 x 16).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% durant 15 jours ouvrant droit à une indemnisation de 281,25 euros ((25 x 75%) x 15).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% durant 30 jours ouvrant droit à une indemnisation de 375 euros ((25 x 50%) x 30).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% durant 34 jours ouvrant droit à une indemnisation de 212,50 euros ((25 x 25%) x 34).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% durant 12 jours ouvrant droit à une indemnisation de 30 euros ((25 x 10 %) x 12).
2- souffrance endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Le tribunal les a évaluées à 6 000 euros,
Les sociétés appelantes rappellent que les souffrances ont été évaluées à 3/7 et proposent une somme de 5 000 euros.
Mme [L] indique qu'au regard des circonstances liées à l'infraction elle a subi un choc psychologique important justifiant une indemnité de 15 000 euros.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7, relevant que les douleurs ont été intenses pendant son hospitalisation, que l'hospitalisation en réanimation a fortement marqué la victime et que l'accident l'a bouleversée d'un point de vue psychologique.
Au regard de la description détaillée par l'expert des souffrances endurées, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la victime la somme de 6 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- au titre du déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert judiciaire a fixé à 7 % le déficit fonctionnel permanent de Mme [L].
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 11 900 euros.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point la décision de ce chef sera confirmée.
III - sur le préjudice d'angoisse de mort imminente :
Mme [L] sollicite la somme de 5000 euros de ce chef faisant valoir que l'expert a mis en évidence que sont pronostic vital pouvait être engagé à tout moment et qu'elle a subi un choc psychologique immense lié à l'accident.
Néanmoins, comme relevé à juste titre par le premier juge, si cette dernière a connu une inquiétude importante relative à son état de santé, pour autant le rapport d'expertise médicale et les éléments versés aux débats n'établissent pas que celle-ci aurait eu conscience de l'imminence de sa propre fin suite à son accident.
Le jugement qui a débouté Mme [L] de ce chef sera donc confirmé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL SYCOMAX à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
' 1 298,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 6000 euros au titre des souffrances endurées
' 11'900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit une somme de 19'198,75 euros en réparation de ses préjudices.
La société GAN Assurances sera condamnée à garantir la SARL SYCOMAX, son assurée, du chef des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demande formées par la CPAM du Puy-de-Dôme :
La CPAM du Puy-de-Dôme a relevé appel incident du jugement du 20 décembre 2022 pour voir statuer en appel sur sa créance.
Néanmoins, par ordonnance du 18 janvier 2024 du conseiller de la mise en état son intervention a été déclarée recevable mais son appel incident a été déclaré irrecevable.
En conséquence, il convient de constater que sa demande en paiement au titre des remboursements des soins et prestations réglées pour le compte de son assuré Mme [L] est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL SYCOMAX et la société GAN Assurances, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel.
Elles seront également condamnées à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions par motifs partiellement substitués ;
Y ajoutant,
Constate que la demande présentée par la CPAM du Puy-de-Dôme en paiement au titre des remboursements des soins et prestations réglées pour le compte de son assuré Mme [L] est irrecevable;
Condamne in solidum la SARL SYCOMAX et la société GAN Assurances à payer à Mme [F] [T] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL SYCOMAX et la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente