Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18296 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/13815
APPELANTE
Madame [M] [Z] épouse [H]
née le 06 septembre 1980 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMÉS
Monsieur [X] [J]
né le 09 décembre 1973 à [Localité 4] (Nord)
et
Madame [C] [J]
née le 30 janvier 1975 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 5 avril 2014, Mme [C] [J] a acquis un véhicule terrestre à moteur d'occasion, de marque BMW, de type X5, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de Mme [M] [Z] suivant déclaration de cession du même jour mentionnant 139 500 kilomètres.
Le 15 octobre 2016, elle cédait le véhicule précité à M. [T] [D], lequel enregistrait un kilométrage de 169 640 kilomètres.
Le 16 mai 2017, l'assureur de M. [X] [J] faisait valoir, par l'intermédiaire du cabinet [N], que le compteur dudit véhicule avait été modifié au cours du second trimestre de l'année 2013.
Mme [C] [J], M. [X] [J] et M. [T] [D] concluaient une transaction le 9 septembre 2017 conduisant à l'annulation de la vente et la restitution du véhicule à M. [X] [J].
Par exploits d'huissier en date du 17 novembre 2017, du 24 novembre 2017 et du 28 novembre 2017, M. [X] [J] a fait assigner M. [M] [Z], suivant l'orthographe retenue par l'assignation, devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule terrestre à moteur d'occasion, de marque BMW, de type X5, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 5 avril 2014 entre Mme [C] [J] et M. [M] [Z] ;
- condamné M. [M] [Z] à payer à Mme [C] [J] et M. [X] [J] :
* la somme de 18 500 euros en remboursement du prix correspondant à la reprise du véhicule ;
* la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
* la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [C] [J] et M. [X] [J] devront tenir à disposition de M. [M] [Z] le véhicule précité, à charge pour elle de le récupérer à ses frais ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- prononcé l'exécution provisoire ; et
- condamné M. [M] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2019, Mme [M] [Z], épouse [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA) le 24 décembre 2019, Mme [M] [Z], épouse [H], agissant en qualité d'appelante, demande à la cour de :
- déclarer nul l'exploit introductif d'instance délivré à « Monsieur [Z] » ;
- voir dire et juger que toute la procédure de première instance qui a été engagée devant le tribunal de grande instance de Bobigny sans permettre à Mme [M] [Z] de pouvoir se défendre est également nulle et non avenue ;
- prononcer la nullité de la procédure de première instance qui a abouti jugement entrepris et de tous les actes subséquents ;
Subsidiairement,
- voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la chose vendue a fonctionné parfaitement pendant plus de trois ans sans qu'aucun incident n'ait été révélé ;
- voir dire et juger que l'anomalie de kilométrage n'est pas un vice caché ou rédhibitoire rendant impropre l'usage de la chose, en l'espèce le véhicule BMW X5 ;
- voir dire et juger que les expertises amiables non contradictoires ne sont pas opposables à Mme [M] [Z] qui n'a pas été régulièrement convoquée ;
- voir dire et juger que l'action en résolution de la vente formée par Mme [C] [J] et M. [X] [J] n'est ni fondée, ni justifiée et les en débouter ;
À titre subsidiaire,
- voir constater que les conditions pour prononcer la résolution de la vente ne sont pas réunies en l'espèce ;
- voir dire et juger que le défaut de kilométrage ne peut entraîner qu'une demande de dommages et intérêts pour compenser la perte de valeur du véhicule vendu à la date du 15 octobre 2016 en comparaison avec le prix auquel il aurait été vendu à M. [T] [D] suivant sa côte Argus en fonction du kilométrage réel ;
En tout état de cause,
- voir condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [X] [J] à payer à Mme [M] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- voir condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [X] [J] aux entiers dépens.
Mme [Z] épouse [H] fait valoir que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences minimales dans la délivrance de l'assignation ; qu'il s'est contenté d'un acte de vente de plus de quatre ans ; qu'elle a été privée d'un débat contradictoire, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux. Elle estime fondée sa demande d'annulation de la procédure de première instance.
Subsidiairement, elle allègue qu'il semble que le tribunal ait substitué d'office le fondement juridique de l'action (1603 et suivants au lieu de 1641 du code civil) ; qu'un juge saisit sur le fondement d'un vice caché n'est pas tenu d'examiner d'office le litige au regard de l'obligation de délivrance.
Elle fait état du délai de deux ans de l'article 1648 et relève qu'un défaut de kilométrage n'est pas un vice rédhibitoire rendant la chose impropre à son usage.
Elle allègue que les expertises menées ne sont pas contradictoires.
Elle souligne qu'elle est une venderesse non professionnelle et n'est pas tenue de l'obligation qui pèse sur un vendeur professionnel alors qu'elle n'avait aucune capacité ni compétence pour vérifier le kilométrage.
Elle fait valoir que cette différence de kilométrage n'a eu aucune influence sur l'usage du véhicule mais uniquement sur sa valeur ; que le véhicule a été utilisé pendant plus de 18 mois, pour 30 000 kilomètres ; que la valeur du véhicule se situerait à 5 000 euros et non plus de 18 500 euros
Elle considère qu'il n'y a pas de fondement à l'action en résolution, l'anomalie n'ayant entraîné aucune impropriété de la chose vendue et elle expose qu'elle n'avait pas d'obligation de garantir un kilométrage.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que ce n'est que la différence de valeur liée au kilométrage qui pourrait être retenue et non une quelconque résolution de la vente.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 2 janvier 2020, Mme [C] [J] et M. [X] [J], prise en qualité d'intimés, demandent à la cour de :
À titre principal,
- dire et juger irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [Z] le 27 septembre 2019
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris ;
À titre très subsidiaire,
- désigner un expert avec mission de :
*se rendre sur le lieu de conservation du véhicule ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* examiner tous les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans le corps des présentes écritures et relativement au kilométrage du véhicule ;
* rechercher l'origine, l'étendue et la cause de ces désordres ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance ;
* dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera rapport au secrétaire du greffe de la cour dans les quatre mois de la saisine ;
* dire et juger qu'il en sera référé en cas de difficultés ;
* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] [Z] à payer à Mme [C] [J] et M. [X] [J] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner Mme [M] [Z] et M. [X] [J] aux entiers dépens de l'instance.
M. et Mme [J] font valoir que le jugement déféré a été rendu à l'encontre de « Monsieur [M] [Z] » ; que ladite décision ne peut être exécutée à l'encontre de « Madame [M] [Z] » qui n'est pas partie à l'instance ; qu'il lui appartient de former tierce opposition, de sorte que son appel est irrecevable.
A titre subsidiaire, ils soulignent que dans leurs dernières écritures, ils avaient bien fondé leur action sur les articles 1603 et suivants du code civil, dès lors soumise au délai de prescription de droit commun et non de l'article 1648 du même code. Ils font valoir qu'un kilométrage supérieur à celui annoncé, constitue selon la Cour de cassation, une inexécution de l'obligation de délivrance conforme.
Ils allèguent que le rapport d'expertise amiable est conforté par un second rapport cette fois contradictoire ; que cette dernière expertise peut être débattue à ce stade, ce qui la rend opposable.
Ils soutiennent qu'ils ont été « perturbés » par cette affaire et ont entamé de nombreuses démarches.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 13 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever deux points :
les époux [J] soulèvent l'irrecevabilité de la déclaration de l'appel ;
Mme [Z] ne répond pas sur ce point ;
Mme [Z] conclut à la nullité de l'acte introductif d'instance et, en conséquence,
de la procédure de première instance. Les époux [J] n'apportent pas de réponse
sur cette question.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes du premier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
M. et Mme [J] considèrent, au visa des articles 582 et suivants du même code, que le jugement ayant été rendu à l'encontre de « Monsieur » [M] [Z], Madame [Z] n'est pas partie à l'instance et peut seulement former tierce-opposition.
Cependant, ils évoquent eux-même une « erreur matérielle d'identité » (page 3 de leurs conclusions) qui les a fait assigner Monsieur [M] [Z] au lieu de Madame.
Ils reconnaissent ainsi qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle et Mme [Z] n'est nullement un tiers par rapport à la présente procédure ; elle ne conteste d'ailleurs pas sa qualité de vendeur du véhicule litigieux.
Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et de déclarer l'appel formé par Mme [Z] recevable.
Sur la nullité de l'exploit introductif d'instance et de la procédure de première instance
Mme [Z] fait valoir qu'elle avait déménagé six mois à peine après la cession du véhicule. Elle considère qu'il n'y avait aucune difficulté pour la localiser à quelques rues de son ancien domicile et elle en conclut que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences requises.
Elle n'a pas versé ses pièces, malgré deux demandes du greffe et un délai de rigueur, et dès lors, ne justifie pas de ce nouveau domicile et du caractère insuffisant des diligences de l'huissier au regard de sa situation.
L'assignation délivrée le 28 novembre 2017 fait état des diligences de l'huissier :
« Sur place, [Adresse 2], l'appartement est à présent occupé par Mme [E] qui m'a déclaré être la nouvelle occupante des lieux depuis environ 3 ans et que le requis se trouvait parti sans laisser d'adresse connue ».
L'huissier fait état de recherches restées vaines sur les Pages blanches de Seine-Saint-Denis.
Ces diligences, pertinentes, sont suffisantes.
La demande de nullité de l'exploit introductif d'instance et de la procédure de première instance subséquente sera rejetée.
Sur le fond
Il résulte de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations celle de délivrer et celle de garantir le véhicule.
La délivrance d'un véhicule d'occasion dont le kilométrage réel ne correspond pas à celui indiqué au compteur relève non de la garantie des vices cachés mais de l'obligation de délivrance conforme incombant à l'acheteur. Cette obligation de délivrance de la chose vendue s'entend comme la conformité de la chose reçue par l'acquéreur avec l'objet convenu entre les parties. S'agissant de la vente d'un véhicule d'occasion, l'indication d'un kilométrage erroné constitue une violation de l'obligation de délivrance prévue par l'article 1603 du code civil.
Cette action est soumise non à la prescription de deux ans de l'action en garantie des vices cachés mais à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, il résulte de la déclaration en date du 5 avril 2014 que Mme [Z] a cédé un véhicule de marque BMW, de type serie X, immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [J].
Par conséquent, l'action au titre de l'obligation de délivrance conforme, qui est le fondement retenu dans la décision déférée et d'ailleurs visée dans l'assignation du 28 novembre 2017, n'était nullement prescrite lors de l'instance a été introduite.
C'est sur ce fondement également et non sur la garantie des vices cachés que les époux [J] réclament confirmation de cette décision : cette qualification fonde les présents débats.
*
La déclaration de cession intervenue entre les parties mentionnait le kilométrage suivant : 139 500.
Il est constant que le véhicule a été cédé le 15 octobre 2016 à M. [D].
Les époux [J] produisent un rapport d'expertise amiable rédigé par la société ADER en date du 16 mai 2017. Ce cabinet conclut qu'à la suite de son enquête, il apparaît évident que le compteur kilométrique a été modifié au cours du second trimestre 2013 ; et ce, d'au moins 40 000 kms.
L'expert indique que la progression kilométrique apparaît conforme jusqu'au « 13 juillet 2013, date à laquelle, le véhicule accusait 175 730 km ». et que selon une information datée du 26 décembre 2013 que le kilométrage n'était plus que de 139 226.
Il précise que d'après le certificat de cession opéré entre Mme [J] et M. [D], il apparaît une date du précédent certificat d'immatriculation au 28 mai 2015 et qu'il « semble donc que la manipulation du compteur soit antérieure à la date d'acquisition du véhicule par Mme [J] ».
Un second rapport amiable établi M. [N], expert automobile en date du 24 août 2017 est versé. Un courrier de convocation pour une réunion contradictoire a été adressé à l'appelante le 21 juillet 2017. L'accusé de réception n'est pas produit.
L'expert relève lui-aussi une anomalie : le kilométrage était de 162 570 km, le 2 avril 2016 alors qu'il était déjà de 176 676 km en juillet 2013, soit presque trois ans auparavant. Il conclut à un défaut de conformité.
Si les deux expertises présentent un caractère amiable et non judiciaire, l'une corrobore et conforte l'autre. Elles ont été débattues dans le cadre de la présente instance. La cour peut en tenir compte, en ce qu'elles établissent de manière concordante l'anomalie de kilométrage ainsi que le fait que cette anomalie est antérieure à l'acquisition du véhicule par les époux [J]. Rien ne vient démentir ces constatations techniques précises qui reposent sur la relation de l'historique du véhicule et sur le relevé du kilométrage lors d'une dizaine d'interventions différentes.
Il en résulte suffisamment que ce véhicule ne pouvait présenter lors de la vente du 5 avril 2014, les 139500 kilomètres mentionnés au compteur.
Comme l'a relevé le premier juge, cette anomalie constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme. Une différence de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres est nécessairement déterminante et crée une discordance importante entre la chose attendue et la chose livrée, justifiant en l'espèce la résolution de la vente.
La décision sera confirmée sur ce point.
En revanche, il en résulte que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la signature du contrat, l'acquéreur doit restituer le véhicule et le vendeur, rembourser le prix.
Or, le premier juge a condamné la partie défenderesse, vendeur, non à restituer le prix de cette vente - qui ne résulte pas des pièces produites - mais le prix d'une autre vente, intervenue entre les époux [J] et un tiers au présent litige. Dès lors, il convient d'infirmer la décision sur ce point.
Mme [Z] sera condamnée à rembourser le prix de la vente du véhicule intervenue le 5 avril 2014 entre les parties.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], cette somme ne constitue pas des dommages et intérêts, mais est la seule conséquence de la résolution de la vente. Elle ne saurait être modérée.
Sur les dommages et intérêts
Les époux [J] réclament la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts dans les motifs de leurs conclusions - le jugement leur a alloué un indemnité de 1 000 euros - mais cette demande ne se retrouve pas dans le dispositif des écritures, qui ne sollicite que la confirmation de la première décision, et à titre subsidiaire, une mesure d'instruction.
Dès lors, la cour ne statue que dans les limites de cette dernière somme.
Les intimés font valoir qu'ils ont été « perturbés » par le litige et le fait d'avoir été mis en cause par M. [D] et ils considèrent qu'il est peu crédible que Mme [Z], par ailleurs taisante, n'ait jamais eu connaissance de l'existence de ce vice.
Rien cependant ne permet de le déterminer, Mme [Z] n'est pas une professionnelle de l'automobile, sa faute n'est pas établie.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, Mme [Z] sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement en ce ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule du 5 avril 2014, dit que les époux [J] devront tenir le véhicule à la disposition de Mme [Z], ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Infirme la décision en ce qu'elle a condamné Mme [Z] à payer le prix de la vente intervenue entre les consorts [J] et un tiers ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que dans la décision déférée « Monsieur » [M] [Z] doit être rectifiée en ce sens qu'il s'agit de « Madame » [M] [Z] ;
Déclare l'appel de cette dernière recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les époux [J] ;
Rejette l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;
Condamne Mme [Z] à rembourser à M. et Mme [J] le prix de la vente intervenue le 5 avril 2014 et portant sur un véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 7] ;
Déboute les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Z] à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE