Texte intégral
N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODN4
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 10]
du 07 janvier 2022
RG : 11-21-1212
[V]
C/
[T]
ONEY BANK CHEZ [32]
[23]
[Adresse 24]
[26]
[18]
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
[29]
CA [28]
[22]
[21]
Organisme [16]
[23]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Janvier 2023
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 01 Février 1966
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
INTIMEES :
Mme [X] [T] épouse [V]
née le 21 Octobre 1965
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
[23]
CHEZ [23]
TSA 71930
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 24]
Chez [Localité 33] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[26]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante
[18]
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante
[29]
[Localité 10]
non comparante
CA [28]
[17]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
[22]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[21]
TSA 71930
[Localité 6]
non comparante
[16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
[23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 26 novembre 2020, la [27] a déclaré recevable la demande de M. [M] [V] et de Mme [X] [T] du 18 novembre 2020, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 21 janvier 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes, d'un montant total de 84.792,05 euros, sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.002,10 euros,
- un effacement du solde des dettes, à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 2.467 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 3 mars 2021 à M. [V] et Mme [T].
Par lettre recommandée envoyée le 10 mars 2021 à la commission, M. [V] et Mme [T] ont contesté les mesures imposées du 21 janvier 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, M. [V] indique qu'il y a eu une erreur sur les montants pris en compte par la commission. Il fait part également de son changement de situation professionnelle, ayant été licencié en janvier 2021 et étant désormais en situation d'invalidité. Il indique également que la [29] aurait continué à prélever la somme de 100 euros, alors que la décision de recevabilité de la demande du dossier de surendettement avait été prise.
Par jugement du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [V] et Mme [T],
- fixé à la somme de 1.002,10 euros la mensualité de remboursement de M. [V] et de Mme [T],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 84.715,11 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 560,83 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le juge a écarté l'argumentation concernant la [29], faute par les demandeurs de justifier de leurs affirmations.
Le jugement a été notifié à M. [V] et Mme [T], par lettre recommandée, datée du 19 janvier 2022, avec avis de réception signé le 20 janvier 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 28 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2022.
Par courriel du 21 novembre 2022, M. [V] a informé la Cour de l'annulation de sa demande d'appel pour l'audience du 23 novembre 2022.
M. [V] ne se présente pas à l'audience du 23 novembre 2022.
Les autres parties ne comparaissent pas davantage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes, ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté, que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement d'appel de M. [V] ne contient pas de réserves. Il explique ainsi dans le courriel précité qu'il annule la demande d'appel formée pour l'audience du 23 novembre 2022 (RG 22/01076)
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [V] et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [M] [V], à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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