Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/06090 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZJI
N° de MINUTE : 24/00334
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] SITUEE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SAS, elle même représentée par ses dirigeants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
C/
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] est propriétaire des lots n° 2, 17 et 32 au sein de la Résidence [Adresse 5], à [Localité 6] (93), ensemble d’immeubles soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 10.344,20 euros au titre des charges de copropriété dues au 2ème trimestre 2023 inclus à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 sur la somme de 6.811,98 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens et l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [T] par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par la présence de son nom sur l’interphone, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- la matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 15 novembre 2022 et du 22 décembre 2020 ;
- les appels de fonds ;
- le décompte de répartition des charges ;
Il ressort du décompte produit que des frais de recouvrement ont été ajoutés aux charges de la copropriété :
18/03/2019
Suivi contentieux
153
12/06/2019
Suivi contentieux
153
17/09/2019
Suivi contentieux
153
15/12/2019
Suivi contentieux
153
15/06/2020
Suivi contentieux
306
14/09/2020
Suivi contentieux
153
11/12/2020
Suivi contentieux
459
10/09/2021
Mise en demeure
54,38
03/11/2021
Mise en demeure
54,38
10/02/2022
Mise en demeure
54,38
28/02/2022
Relance
39,5
07/06/2022
Frais de transmission
343,17
30/07/2022
Mise en demeure d'avocat
120
06/06/2023
Assignation
343,17
2538,98
La somme de 2.538,98 euros ne correspondant pas à des charges de copropriété, elle sera déduite des sommes dues au titre des charges.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.805,22 (10.344,20 – 2.538,98) euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 7 juin 2023 appels provisionnel de charges et de travaux 2ème trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 6.811,98 à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2021, date de première présentation de la lettre, et sur le solde à compter de l’assignation délivrée le 22 juin 2023.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, la mise en demeure du 3 novembre 2021 a fait courir les intérêts moratoires et la relance du 28 février 2022 est postérieure à cette première mise en demeure. Les autres mises en demeure n’ont pas été nécessaires à la présente procédure. Les autres mises en demeure n’ont pas été nécessaires à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965.
La mise en demeure d’avocat n’est pas une diligence du syndicat des copropriétaires mais correspond à des frais d’avocat qui entrent dans la catégorie des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires fait état de frais de suivi de contentieux entre mars 2019 et décembre 2020 mais ces frais ne sont pas postérieurs à une mise en demeure et ils ne sont pas nécessaires à la présente procédure. Ces diligences entrent dans les missions normales du Syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété et n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de 343,17 euros au titre de frais de transmission toutefois ces diligences entrent dans les missions normales du Syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété et n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, le syndicat des copropriétaires sollicite la prise en charge par le débiteur de frais d’« assignation » sans préciser s’il s’agit de ses propres diligences ou de diligences confiées à son conseil ou à un huissier de Justice. Faute de démontrer le bien fondé de cette dépense, la demande sera rejetée.
Par conséquent, M. [T] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 93,88 euros (54,38 + 39,50) au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [T] serait de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [T] sera également condamné à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], à [Localité 6] (93) la somme de 7.805,22 euros au titre des charges arrêtées au 7 juin 2023 appels provisionnel de charges et de travaux 2ème trimestre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal sur le montant de 6.811,98 à compter du 8 novembre 2021 et sur le solde à compter du 22 juin 2023;
Condamne M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], à [Localité 6] (93) la somme de 93,88 euros au titre des frais de recouvrement;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], à [Localité 6] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts;
Condamne M. [T] aux dépens;
Condamne M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], à [Localité 6] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
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