Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
N° de Minute : 110/22
N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOVJ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Célia SADEK, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE à l'audience
Christian BERQUET pour le prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 31 octobre 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause :
Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré l'action de Mme [O] [C] recevable ;
- condamné M. [R] [V] à payer à Mme [C] :
- la somme de 20.000 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 4% l'an à compter du 2 août 2020 ;
- la somme de 10.000 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020
- débouté M. [V] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
- débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de M. [V] au paiement de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires et résistance abusive ;
- condamné M. [V] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ;
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Procédure':
Par déclaration en date du 28 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision rendue en première instance.
Par acte en date du 16 août 2022, M. [V] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai Madame [C] afin, au visa de 514-3 du code de procédure civile, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.
Prétentions et moyens des parties à l'audience du 31 octobre 2022 :
M. [V] demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de :
- arrêter l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de LILLE ;
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance en ce que':
- la juridiction de première instance a écarté à tort la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, Mme [C] n'ayant pas qualité à agir contre lui dès lors que les reconnaissances de dette avaient été souscrites par lui en sa qualité de gérant de la société TREOLA IMMOBILIER et pour le compte de celle-ci ; et non personnellement ;
- à titre subsidiaire, l'action de Mme [C] au titre la reconnaissance de dette du 28 avril 2014 est prescrite car les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. De fait, Mme [C] a dépassé le délai d'action puisqu'elle a établi sa requête en injonction de payer le 7 septembre 2020, alors que le délai pour agir avait débuté le 30 avril 2014, soit le lendemain du prêt des sommes ;
- à titre infiniment subsidiaire, Mme [C] avait renoncé à percevoir le paiement de la somme de
20 000 euros comme en atteste le courriel adressé le 9 octobre 2014 ;
- sa situation financière justifiait l'octroi d'un délai de paiement qui lui a été refusé par le juge de première instance.
En outre, il considère que l'exécution de la décision rendue en première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que':
- Depuis, il a certes créé le 1er février 2021 la SAS ADJO, agence immobilière avec son époux mais elle génère un faible profit, 8 547 euros pour l'exercice 2021, de sorte qu'il ne peut se verser de salaire';
- il ne dispose pour vivre que du salaire annuel de son conjoint, qui s'élève à 13.949 euros, qui lui permet à peine de faire face aux charges de la vie courante dont un loyer de 1950 euros ;
- il a à sa charge sa fille qui présente des problèmes de santé qui ont justifié un séjour long à l'hôpital, ce qui a entraîné sa déscolarisation, de sorte qu'il a dû s'acquitter de frais de scolarisation à distance.
Il précise que sa situation s'est considérablement aggravée depuis que le jugement entrepris en date du 13 mai 2022 a été rendu.
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- Son compte bancaire a été clôturé, ce qui confirme la gravité de sa situation financière';
- Il a été mis en demeure le 27 juillet 2022 de restituer son véhicule n'ayant pu respecter les délais de paiement qui avaient été accordés par jugement du 18 mars 2022 ;
- S'il pouvait faire face à ses charges locatives avant que ne soit pris le jugement litigieux, il ne le peut désormais plus et a, de ce fait, entrepris des démarches pour prendre un autre logement à la hauteur de ses moyens.
En réponse, Mme [C] demande, au visa des articles 514 et suivants, 689 et 700 du code de procédure civile et des articles 1231-6 et 1343-1 du code civil, de':
- déclarer irrecevable la demande de M. [V] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mai 2022';
- le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions';
- confirmer l'exécution provisoire de la décision dont appel';
- En tout hypothèse, condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [C] réplique que':
1- Sur les conséquences manifestement excessives':
- M. [V] n'a fait valoir aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire';
- Aucune preuve n'est apportée quant aux conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement rendu en première instance';
- Les pièces versées aux débats démontrent que les conséquences soulevées existaient bien avant le jugement rendu en première instance';
- M. [V] ne saurait opposer ses choix de vie à Mme [C], qui sont en contradiction avec la situation financière délicate qu'il prétend avoir';
- M. [V] ne peut faire valoir que sa situation financière se soit dégradée entre le 13 mai 2022 et le 11 juillet 2022, date à laquelle la juridiction du premier président a rendu une ordonnance de rejet d'une demande d'arrêt en exécution provisoire d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal du Tourcoing du 18 mars 2022.
2. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation':
- M. [V] n'apporte aucune preuve de nature à contredire que les dettes avaient été souscrites autrement qu'en son nom propre';
- ce dernier n'a jamais fait valoir cet argument dans son courrier d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer';
- aucune reconnaissance de dette ne fait état de sa qualité de gérant si bien que l'on peut en déduire que les dettes étaient souscrites en son nom propre. De plus, lesdites reconnaissances n'étaient pas rédigées sur un papier à en-tête et ne portaient pas un signe distinctif de la société';
- l'usage des sommes prêtées n'a pas d'incidence sur la régularité de la dette et son remboursement';
Sur la prescription':
-Si le délai de prescription est bien de cinq ans, le point de départ se discute';
-en matière de reconnaissance de dette, le point de départ est celui du jour où il y a eu mise en demeure donc, en l'espèce, l'action ne saurait être prescrite (première mise en demeure le 25 juin 2020)';
-les parties avaient convenu d'un terme qui était mentionné dans les reconnaissances de dettes';
-Mme [C] indique avoir eu conscience du risque et de la fragilité du prêt conclu entre particuliers qui n'était assorti d'aucune garantie particulière.
Mme [C] souligne, enfin, que la remise en cause de l'exécution provisoire ne concernerait pas la reconnaissance de dette du 25 juillet 2018 d'un montant de 10.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
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En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] qui était représenté par un avocat devant le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre de la procédure qui l'opposait à Mme [C] et qui a conduit au jugement du 20 juin 2022, dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, n'avait formé aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement qui devait être rendu, précision étant faite que l'exécution provisoire de droit pouvait être écartée par décision spécialement motivée.
Dès lors, il appartient à M. [V] de justifier, outre l'existence de moyens sérieux de réformation de cette décision, que les conséquences manifestement excessives qu'ils fait valoir se sont révélées postérieurement à la décision du 20 juin 2022.
Or il résulte des pièces versées aux débats, sur la base desquelles M. [V] se fondent pour que la présente juridiction retienne des conséquences manifestement excessives, font état pour leur quasi totalité de faits connus de M. [V] antérieurement à la décision du 13 mai 2022 :
- la SARL Prestations Royales a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 25 mai 2021, la société Treola Immobilier étant quant à elle fermée depuis le 16 septembre 2014 ;
- le faible résultat de la nouvelle société ADJO créée en février 2021 par M. [Z] et M. [V], tel qu'il résulte du bilan simplifié pour l'année 2021 versé aux débats et qui n'a pas permis de rémunérer M. [V] était connu antérieurement à la décision et au plus tard le 14 avril 2022, date à laquelle M. [V] a déposé la déclaration d'impôt sur les sociétés, tout comme le fait que son conjoint avait eu pour revenu en 2021 la somme de 13 949 euros,
- les éléments relatifs à la situation d'[E] [V] sont tous liés à ses difficultés de santé qui ont commencé au cours de l'année 2021, le fait qu'elle ait poursuivi même postérieurement au jugement des séances avec un psychologue à hauteur de deux fois par mois, pour un coût de 120 euros ne pouvant être considéré comme déterminant dans la situation financière de M. [V],
- Certes, postérieurement à la décision du 13 mai 2022, le Crédit agricole Nord de France indiquait à M. [V] le 7 juin 2022 que son compte bancaire allait être clôturé au 20 juin 2022, et lui proposait le 12 juillet 2022 l'ouverture d'un compte «' à composer module budget protégé'» réservé aux personnes en situation de fragilité financière, mais ces décision et proposition faisaient suite à une situation financière dégradée depuis plusieurs semaines.
- Enfin, si la société DIAC a effectivement par la voix de son conseil sollicité la restitution du véhicule qu'elle avait financé par courrier du 27 juillet 2022, cette demande fait suite au jugement du 18 mars 2022 le condamnant avec M. [Z] au paiement de la somme de 24 397,58 euros, avec échelonnement sur vingt-quatre mois suivant échéances mensuelles de 850 euros, qui de l'aveu même M. [V] n'ont jamais été réglées.
Dès lors, M. [V] apparaît irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des parties d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande formée par M. [V] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Condamne M. [R] [V] aux dépens de la présente instance,
Déboute M. [R] [V] et Mme [O] [C] de leur demande respective d'indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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