Texte intégral
ARRET N°88
CL/KP
N° RG 23/00933 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAB
[O]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00933 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAB
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
ORGANISME FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III », ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant L'AARPI RABIEN & NETTHAVONGS, avocats au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par , Madame Véronique DEDIEU Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 5 septembre 2009, la Banque Populaire Centre Atlantique (la banque) a octroyé à la société Mosaic, un prêt équipement de 50.000 euros remboursable au taux d'intérêt fixe de 4,70% l'an au moyen de 60 mensualités.
Le 28 août 2009, Monsieur [X] [O], gérant de la société Mosaic, s'était porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 32.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires. La durée du cautionnement s'étendait jusqu'à la dernière échéance du prêt majorée d'un an.
Le 17 mai 2010, la société Mosaic a été dissoute sans liquidation et son patrimoine a fait l'objet d'une transmission universelle à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jlk, dont le gérant était également Monsieur [O].
Le 26 avril 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Jlk.
Le 18 mai 2011, la banque a transmis au mandataire judiciaire sa déclaration de créance pour la somme de 39.761,4 euros au titre du prêt consenti de 50.000 euros.
Le 19 novembre 2013, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Jlk et a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Le 18 décembre 2013, la banque a cédé un lot de créances dont celle-ci au fonds commun de titrisation Hugo Créances III (le Fonds).
Le 7 février 2022, la société par actions simplifiées Equitis gestion, en sa qualité de société de gestion du Fonds, a attrait Monsieur [O] devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, le Fonds a demandé de :
- le dire, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représentée par son recouvreur la société Mcs et associés, recevable et bien fondé en ses demandes ;
- condamner Monsieur [O] à lui régler les sommes suivantes :
- 19.715,02 euros majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [O] demande de :
- juger que l'action engagée par le Fonds commun était prescrite ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
- reçu le Fonds, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société Mcs et associés, en ses demandes, fins de conclusions, les dit bien fondées et lui en a fait droit ;
- débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné Monsieur [O] à payer au Fonds, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société Mcs et associés, la somme de 19.715,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 et jusqu'au parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus à ce jour, a minima pour une année entière selon les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné Monsieur [O] à payer au Fonds, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion ou au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 20 avril 2023, Monsieur [O] a relevé appel de jugement, en intimant le Fonds.
Le 5 mai 2023, Monsieur [O] a demandé de :
- réformer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
- débouter le Fonds de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 24 juillet 2023, le Fonds a demandé de :
- débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2500 au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens des deux instances, avec distraction au profit de son conseil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIVATION :
Sur l'annulation du jugement :
motifs de ses écritures,
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte ainsi que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n°13-24.898) et ce peu important que la prétention ait figuré dans les motifs (Cass. 2e civ., 22 octobre 2014, n°13-24.911).
Il en résulte encore qu'un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
C'est encore ainsi que le juge d'appel ne peut se déterminer en considération d'une fin de non-recevoir qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions des parties (Cass. 2e civ, 26 juin 2014, n°13-20.393, Bull. n°150, Cass., 1ère civ., 17 mars 2016, n°15-13.765, diffusé, Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n°15-13.832, diffusé, Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-24.022, Bull. 2017, V, n°144).
Le débouté ne peut s'entendre que comme procédant d'une décision au fond, quand bien même les motifs indiqueraient que la décision repose en réalité sur une irrecevabilité (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n°09-15.435, Bull. n°96; Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-16.328).
La fin de non-recevoir est un moyen de défense. S'il ne s'agit donc pas d'une demande, la fin de non-recevoir n'en est pas moins l'expression d'une prétention, à savoir la contestation des prétentions adverses.
Ainsi, un moyen de défense exprime en soi une prétention.
Dans les motifs de ses écritures, Monsieur [O] sollicite le rejet des prétentions du Fonds, en invoquant deux fins de non-recevoir, une première tirée de son défaut de qualité à agir, et une seconde tirée de la prescription de son action.
Mais dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour d'une prétention à laquelle elle est tenue de répondre, l'appelant n'a pas présenté ces fins de non-recevoir, pour se borner à solliciter le débouté des prétentions du Fonds.
Ainsi, la cour n'a pas été valablement saisie par l'appelant d'une quelconque fin de non-recevoir.
Et pour le surplus, la caution, qui se borne dans les motifs de ses écritures à soulever les deux fins de non-recevoir susdites, n'y a développé strictement aucun moyen opposant sur le fond des prétentions adverses accueillies par le premier juge.
Ainsi, en l'état des seules écritures de l'appelant, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ou prétentions de l'intimé, il y aura lieu de confirmer intégralement le jugement déféré.
* * * * *
La caution sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
La caution sera condamnée aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil du Fonds s'agissant des dépens des deux instances, et à payer à celui-ci la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [X] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [X] [O] à payer au Fonds Commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [X] [O] aux entiers dépens d'appel ;
Ordonne distraction, au profit de Maître Jérôme Clerc, conseil du Fonds Commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée Mcs et Associés, de ceux des dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,