Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 01 MARS 2024
N° 2024/039
Rôle N° RG 23/15080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIGU
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHE
C/
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 01er mars 2024
à :
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 4)
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 120)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/19301.
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente suppléante pour la présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du 2 décembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a :
- dit le licenciement de M. [X] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté ce salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Carrefour Hypermarché à lui payer les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur, avec intérêts an taux légal à compter du jugement,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande,
- condamne la société Carrefour Hypermarché aux dépens,
Vu l'arrêt en date du 8 septembre 2023 qui, statuant sur l'appel principal du salarié et l'appel incident de l'employeur, a :
- constaté que la cour n'était pas saisie des demande de rappel de salaire formulées par M. [H],
- confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il avait débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaire du 19 septembre 2014 jusqu'au 14 octobre inclus et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné la société Carrefour Hypermarché à verser à M. [H] les sommes de :
- 1.862,79 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 186,28 € au titre des congés payés afférents
- 26.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.298,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 429,88 € au titre des congés payés afférents,
- dit que les créances salariales portaient intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 et que les créances indemnitaires produiraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
- fixé le salaire moyen à la somme de 2.149,38 €,
- dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
- ordonné d'office le remboursement par la société Carrefour Hypermarché à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
- condamné la société Carrefour Hypermarché aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- débouté la société Carrefour Hypermarché de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par voie électronique le 1er décembre 2023 par la société Carrefour Hypermarché et la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée le 15 décembre 2023 pour M. [X] [H],
Vu l'ordonnance de jonction prise le 22 décembre 2023,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et la convocation des parties à l'audience du 10 janvier 2024,
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 1er mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à son arrêt du 8 septembre 2023 et aux requêtes susvisées.
SUR CE :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a notamment lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, ou de plume. Relève également de l'article 462 du code de procédure civile l'erreur commise par le juge et portant sur un calcul.
En revanche, une interprétation erronée d'un document ne relève pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle.
Le juge ne peut en effet, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur matérielle ou modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l'espèce, la cour est saisie de requêtes croisées émanant de l'employeur et du salarié qui demandent chacun des rectifications différentes de l'arrêt rendu le 8 septembre 2023;
Sur la requête de l'employeur :
La société Carrefour Hypermarché demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle du dispositif de l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes formulées par M. [H] relatives aux rappels de salaires, soit la somme de 1.862,79 € outre 186,28 € au titre des congés payés afférents, en l'état de l'absence de saisine de la cour sur ces dispositions,
- dire et juger en conséquence que la cour n'avait pas à statuer, pour ne pas avoir été saisie, sur ces demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, et qu'il n'y avait lieu à condamnation de sa part au paiement des sommes susvisées pour la période du 19 septembre 2014 au 14 octobre 2014 inclus,
- condamner M. [X] [H] au paiement d'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Elle fait valoir que, dans les motifs de l'arrêt relatifs au périmètre de la déclaration d'appel, la cour avait relevé que M. [H] n'évoquait pas, comme chefs de jugement critiqués, le débouté des demandes de rappel de salaire, de sorte que la cour n'était pas saisie de ces dispositions et, dans le dispositif de sa décision, la cour avait expressément constaté qu'elle n'était pas saisie des demandes de rappels de salaire formulées par le salarié.
Elle en déduit que la cour ne pouvait la condamner ensuite au paiement de sommes de ce chef et au titre des congés payés afférents.
Or, comme rappelé ci-dessus, la cour ne peut modifier les droits et obligations des parties sous couvert de rectification.
Elle ne peut donc, par le biais de la présente procédure, résoudre la contradiction existant entre les chefs du dispositif relevée à juste titre par la société Carrefour Hypermarché, à savoir que la cour a
- d'une part, constaté qu'elle n'était pas saisie des demande de rappel de salaire formulées par M. [H],
- d'autre part exclu de la confirmation - et donc infirmé le jugement déféré de ce chef - le rejet des demandes de rappel de salaire présentées par le salarié pour la période du 19 septembre 2014 jusqu'au 14 octobre inclus,
- enfin, formellement condamné la société Carrefour Hypermarché à verser à M. [H] les sommes de 1.862,79 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 186,28 € au titre des congés payés afférents, correspondant à cette période d'emploi.
La critique formulée par l'employeur dans sa requête (contradiction entre ces chefs du dispositif) relève en effet exclusivement de la voie du pourvoi en cassation.
Sur la requête du salarié :
M. [X] [H] demande quant à lui à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle du dispositif et condamner la société Carrefour au paiement de la somme de 30.000 € comme mentionné dans le corps de l'arrêt,
- condamner en conséquence la société Carrefour Hypermarché à payer la somme suivante de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner également cette société à payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Il souligne à juste titre que, dans le corps de l'arrêt (en page 9, par. 9), il est question d'allouer au salarié 'une somme de 30.000 €' correspondant à l'évaluation de son préjudice (celui résultant de la perte de son emploi suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse), en 'considération de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (aucune pièce concernant la situation professionnelle postérieure au licenciement, les éventuelles recherches d'emploi, etc.)'.
La mention d'une somme de '26.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' dans le dispositif de l'arrêt relève donc en effet d'une erreur matérielle concernant le montant de l'indemnité ainsi allouée, qu'il convient de réparer, au vu des motifs explicites de l'arrêt, comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
L'équité justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans le cadre de cette instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle présentée le 1er décembre 2023 par la société Carrefour Hypermarché ;
Dit - au vu de la requête de M. [X] [H] en date du 15 décembre 2023 - que l'arrêt de cette chambre en date du 8 septembre 2023 (RG 19/19301) comporte une erreur matérielle dans son dispositif qui sera rectifié comme suit :
- en page 11, au lieu de '26 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', il convient de lire : '30 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment