Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00837 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/00837 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGCF
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 19 janvier 2022, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] un accident du travail survenu à Madame [S] [T] le 19 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : « Une collègue allait en cabine avec un portant et elle a croisé la victime qui s’est cognée sa main droite sur le portant ».
Le certificat médical initial du 21 janvier 2022 mentionne une « contusion main droite ».
Le 3 février 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l'accident du 19 janvier 2022 de Madame [S] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 4 janvier 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2023, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 septembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Par jugement du 17 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale judiciaire confiée au Docteur [V], avec pour mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5]-[Localité 4] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 19 janvier 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
Le Docteur [R] [V], médecin consultant, a rendu son rapport le 12 janvier 2024 remis au greffe le 30 janvier 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
A l’audience de renvoi, Madame [S] [T], par l’intermédiaire de son avocat, s’est référé à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [V] rendues le 12 janvier 2024
- Juger que les arrêts de travail et soins conséquences exclusivement imputables à l’accident déclaré par Madame [S] [T] sont justifiés uniquement sur la période du 19 janvier 2022 au 26 mars 2022,
- Juger que la date de consolidation des lésions de Madame [S] [T] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 26 mars 2022,
- Juger par conséquence, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 26 mars 2022 sont inopposables à la Société [6],
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] s’en est remise à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de la consultation médicale et ne formule pas d’observation.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 21 janvier 2022 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2022 pour une « contusion main droite », l’arrêt de travail de Madame [S] [T] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [6] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 5 mai 2023 à échéance du 19 mai 2023.
Selon la CPAM, Madame [S] [T] n’est pas encore consolidée à ce jour.
Sur contestation de la société [6] de la durée ses arrêts de travails prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 17 octobre 2023.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [V], a établi son rapport le 12 janvier 2024 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir eu communication des pièces du dossier médical,
Il est possible de dire que :
- Arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 19 janvier 2022 justifiés jusqu’au 26 mars 2022.
- Pas de cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 19 janvier 2022. »
Le Docteur [V] a motivé en substance que :
« (…) Le certificat médical initial d’accident du travail, émis le 21 janvier 2022 mentionne : contusion main droite.
Des certificats médicaux de prolongation d’accident du travail mentionnent ensuite une contusion de la main droite tandis que le 11 mai 2022 il est mentionné une « autre plaie de la main droite »
Le 25 mai 2022, un certificat médical de prolongation d’accident du travail mentionne : douleur articulaire, contusion main droite, le 8 juin 2022 un « polytraumatisme contusion main droite » et le 29 septembre 2022, une tendinite de la main non opérée, contusion main droite.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 janvier 2022 jusqu’au 26 mars 2022.
En effet, il s’agit, sans autre précision, d’une contusion de la main droite, entraînant un arrêt de travail d’un peu plus de deux mois après le fait traumatique initial.
Les arrêts de travail postérieurs au 26 mars 2022 ne sont plus justifiés dans la mesure où l’état est consolidé dans la mesure où la pathologie « contusion » constitutive du fait traumatique, devait être guérie, sans plus rien à faire.
Il n’existe pas de cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 19 janvier 2022. »
Suite aux dires du médecin conseil de la CPAM, le Docteur [V] a confirmé son avis initial en concluant que :
« L’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 19 janvier 2022 sont justifiés jusqu’au 26 mars 2022.
En effet, le certificat médical initial d’accident du travail mentionnait une contusion de la main droite, sans autres pièces communiquées que des certificats médicaux de prolongation d’accident du travail.
Il s’agit d’un fait traumatique bénin, sans fracture. De plus, nous ne savons pas de quel traitement a bénéficié Madame [S] [T]. »
Force est de constater à la lecture du rapport de consultation médicale, le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 17 octobre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n’a pas fait valoir d’observation.
En conséquence, au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, qui a analysé les dires du médecin conseil de la caisse, il reviendra de déclarer inopposable à la SAS [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] [T] à compter du 27 mars 2022.
Sur les dépens et les frais d’expertise
La CPAM, qui succombe, sera condamnée au dépend de la présente instance.
Il est rappelé que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 17 octobre 2023,
VU le rapport de consultation médicale du Docteur [R] [V] du 12 janvier 2024,
DECLARE inopposable à la SAS [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail, des prestations, soins et arrêts de travail servis à Madame [S] [T] à compter du 27 mars 2022 par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] au titre de son accident du travail du 19 janvier 2022,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la SAS [6],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] aux dépens,
RAPPELLE que le coût de l'expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4],
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Ruimy
1 CCC à:
- [6]
- CPAM
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