Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06770 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLPR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-001400
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d'assurance inscrit à l'Orias sous le n°07 02 3534 - TVA N°FR29 554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 10 novembre 2022 et prorogé au 24 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS
Le 2 juillet 2010, M. [W] [U] a souscrit un premier prêt immobilier auprès de la Banque Postale, avant de souscrire le 10 août 2016 un second crédit immobilier auprès de la Banque dupuy de parseval aux fins de rachat du crédit contracté en 2010, puis de quitter en 2017 cette deuxième banque.
Considérant des manquements liés au remboursement anticipé du premier prêt et ceux liés à la fermeture du compte, dont il a estimé la banque responsable, M. [W] [U] a assigné par acte d'huissier de justice du 15 juin 2018 la Sa Banque dupuy de parseval (aux droits de laquelle se tient la Banque populaire du Sud) devant le tribunal d'instance de Montpellier, qui par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2019, a statué comme suit :
- Déboute M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [W] [U] à payer à la Sa Banque dupuy de parseval la somme de 243,37 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire,
- Condamne M. [W] [U] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [W] [U] aux dépens.
En date du 11 octobre 2019 M. [W] [U] a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions en date du 10 janvier 2020 de M. [W] [U], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Sur le rachat du prêt immobilier, condamner la Banque populaire du Sud venant aux droits de la Banque dupuy de parseval à lui payer les sommes de 1 694,09 euros au titre de son préjudice financier, et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- Sur la clôture du compte, condamner la Banque populaire du Sud venant aux droits de la Banque dupuy de parseval à lui payer les sommes de 402,37 euros au titre de son préjudice financier, et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- Prononcer la résiliation judiciaire de la convention du compte courant n°40001101401,
- Condamner la Banque populaire du Sud venant aux droits de la Banque dupuy de parseval à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions en date du 21 juillet 2020 de la Sa Banque populaire du Sud venant aux droits de la Banque dupuy de parseval, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
- Ecarter des débats la pièce n°7 visée sur le bordereau de communication de M. [W] [U] sous l'intitulé 'mail du 19 janvier 2017 de Monsieur [T]',
Sur le fond,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations prononcées en faveur de la Sa Banque dupuy de parseval doivent dorénavant l'être en faveur de la Sa Banque populaire du Sud,
Y ajoutant,
- Condamner M. [W] [U] à payer à la Sa Banque populaire du Sud la somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2022.
MOTIFS
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il convient de rejeter la demande de l'intimée tendant à écarter des débats la pièce n°7 visée sur le bordereau de communication sous l'intitulé 'mail du 19 janvier 2017 de Monsieur [T]', cette demande n'étant nullement motivée dans les dernières conclusions de la Banque populaire du Sud.
En effet, cette dernière prétend ne pas avoir reçu communication de la pièce 7, malgré ses messages par RPVA des 27 janvier, 2 mars et 18 juin 2020, alors que cette pièce qui figure bien dans le bordereau de communication des pièces de l'appelant, a bien été communiquée à la cour et produite contradictoirement aux débats, l'intimée n'évoquant aucune difficulté sur ce point à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2022, soit plus de deux années postérieurement à ses dernières conclusions, période pendant laquelle elle a eu manifestement largement le temps de prendre communication de cette pièce.
Aux termes de l'article 1353 (ancien 1315) du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [W] [U] soutient que la banque intimée a manqué à ses engagements contractuels, en ce qu'il l'a mandatée pour opérer les démarches de rachat du premier prêt, en lui remettant le décompte de remboursement anticipé de la précédente banque, et de juger que cette faute lui a directement causé des préjudices dont elle doit réparation.
Cependant, M. [W] [U] ne justifie nullement, comme l'a justement dit le premier juge, d'avoir transmis le décompte de remboursement anticipé à la Sa Banque dupuy de parseval, à l'encontre de laquelle il n'établit donc aucune faute.
En effet, le courrier de la Banque postale, produit en pièce 11 par M. [W] [U], mentionne que celle-ci lui a fait parvenir le 17 août 2016 un décompte de remboursement anticipé total, auquel manifestement il n'a pas donné suite à cette époque.
Or ce courrier a informé M. [W] [U] que 'le remboursement peut se faire par prélèvement sur votre compte, soit par l'envoi d'un chèque de la banque qui rachète le prêt. Aucune autre option n'est donnée pour validation de l'opération', ce qui a donc nécessairement empêché tout versement à cette période directement par la Sa Banque dupuy de parseval, laquelle n'a donc pu nullement être valablement missionnée pour le faire, comme M. [W] [U] le prétend à tort.
De plus, la preuve de cette demande n'est nullement établie de façon certaine pour une date antérieure au courrier du 20 octobre 2017, seul document adressé en lettre recommandée avec accusé de réception par M. [W] [U], lequel a finalement réglé lui-même l'arriéré restant dû au premier prêteur, avec un retard venant de son fait uniquement.
Il en est de même concernant la clôture du compte courant, pour laquelle M. [W] [U] reste taisant pour la demande de paiement de la somme de 243,17 euros, non réglée.
En effet, M. [W] [U] se contente de reprocher à la Sa Banque dupuy de parseval de ne pas avoir clôturé son compte, alors que celui-ci présentait une position débitrice non régularisée au 31 octobre 2017, comme il ressort du décompte de situation de son compte courant produit contradictoirement aux débats, et non contesté, et pour lequel il ne peut donc y avoir lieu en l'état de prononcer la résiliation judiciaire de la convention du compte courant à défaut de justification de la régularisation de cette situation.
Ainsi, le premier juge a valablement débouté M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, et il y aura lieu lieu d'y ajouter que les condamnations prononcées en faveur de la Sa Banque dupuy de parseval doivent dorénavant l'être en faveur de la Sa Banque populaire du Sud, qui vient aux droits de la Sa Banque dupuy de parseval.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [W] [U] aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce n°7 visée sur le bordereau de communication sous l'intitulé 'mail du 19 janvier 2017 de Monsieur [T]',
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées en faveur de la Sa Banque dupuy de parseval sont dorénavant en faveur de la Sa Banque populaire du Sud,
Dit n'y avoir lieu en l'état de prononcer la résiliation judiciaire du compte courant de M. [W] [U],
Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [W] [U] à payer en appel à la Sa Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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