Texte intégral
N°RG 24/01525 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPVC
Nom du ressortissant :
[Z] [F] [L]
[F] [L]
C/
PRÉFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [F] [L]
né le 13 Octobre 1952 à [Localité 3] (PORTUGAIS)
de nationalité Portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée par le préfet du Puy-de-Dôme qui l'a notifiée à [Z] [F] [L] le 19 janvier 2024.
Par décision en date du 24 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [Z] [F] [L] a été conduit au centre de rétention de [4].
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [F] [L] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 22 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 02, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 23 février 2024 à 15 heures 04 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 février 2024 à 08 heures 55 [Z] [F] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2024 à 10 heures 00.
[Z] [F] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Par mail reçu ce jour à 09 heures 54 régulièrement transmis à l'ensemble des parties, l'avocat de la préfecture a transmis le routing obtenu et l'audition prévue cet après-midi afin que l'intéressé signe le laissez-passer consulaire.
Le conseil de [Z] [F] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [F] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est d'accord pour repartir le plus rapidement possible.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [F] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ;
Attendu que [Z] [F] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative et que la préfecture a tardé a solliciter un routing alors que le consulat du Portugal le lui avait demandé dés le 09 février 2024 ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Z] [F] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 25 janvier 2024 les autorités consulaires portugaises afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [F] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 02 février 2024 une audition consulaire a été organisée ;
- le 06 février 2024 [Z] [F] [L] a remis au centre de rétention une copie de sa pièce d'identité portugaise ;
- le 07 février la préfecture a adressé au conspuait la copie de la carte d'identité et la demande de routing ;
- le 09 février 2024 les autorités portugaises ont sollicité pour la délivrance du laissez-passer consulaire dont la validité serait de 7 jours ;
- et le 21 février 2024 la préfecture a formé une demande de routing auprès du pôle central d'éloignement ;
Attendu le premier juge a relevé avec pertinence que la préfecture dans son mail du 07 février 2024 évoque bien la demande de routing qu'elle avait formée ce jour là et que cette demande de routing a été réitérée le 21 février 2024 ; Qu'aucune insuffisance n'est à déplorer et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir dés à présent obtenu les coordonnées d'un vol alors qu'elle n'a aucune maîtrise de leur organisation ;
Que de surcroît un vol est prévu demain 28 février à 11 heures 10 et une rencontre prévue ce jour dans l'après-midi pour que [Z] [F] [L] signe le laissez-passer consulaire ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [F] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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