Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 04 JUIN 2024
N° RG 22/03446 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQI
[S] [M]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bordeaux (RG n° 19/11309) suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANT :
[S] [M]
né le 24 Décembre 1978 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant Chez M. [X] [M] - [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M], se disant né le 24 décembre 1978 à [Localité 2] (Algérie) de [O] [N] et de [A] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du tribunal d'instance de Limoges sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Le 18 février 2008, une première demande de nationalité française formée par M. [M] a été rejetée par le tribunal d'instance de Marseille au motif que ni l'intéressé ni sa mère ne présentaient aucun titre d'acquisition de la nationalité française et aucun élément de possession d'état de français le concernant et que qu'en outre les actes d'état civil produits, tous étrangers, ne présentaient pas le caractère probant prévu par l'article 47 du code civil et ne permettaient pas d'établir la chaîne des filiations à l'égard de Mme [D] [W].
Par décision en date du 28 juin 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Limoges, saisie d'une nouvelle demande, informait M. [M] que le tribunal se déclarait incompétent pour l'examiner et qu'il pouvait contester la décision de refus opposé à sa première demande le18 février 2008.
La directrice des services du greffe exposait en effet que M. [M] présentait une nouvelle demande de certificat de nationalité française sur le fondement de la filiation alors que sa demande présentée à [Localité 3] et rejetée avait le même fondement.
M. [M] a, par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2019, assigné le ministère public devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, pour l'essentiel, de voir constater que les conditions de l'article 18 du code civil étaient réunies, dire et juger qu'il est de nationalité française pour être né d'une mère française et ordonner les mentions prévues par l'article 23 du code civil.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que M. [M] n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 18 juillet 2022, M. [M] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, dit qu'il n'est pas de nationalité française et l'a condamné aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande et condamné aux entiers dépens,
- juger le ministère public irrecevable et en tout cas mal fondé à opposer l'article 30-3 du code civil,
- juger que M. [M] est français comme né d'une mère française en application de l'article 18 du code civil,
- ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil,
- condamner l'Etat à payer à M. [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Trésor Public aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie Boyance.
Selon dernières conclusions en date du 8 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile
Il n'est pas discuté que, suite à l'appel interjeté par M. [M] par déclaration du18 juillet 2022, la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 26 octobre 2022.
Sur la déclaration de nationalité française
En application de l'article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, en l'espèce à l'appelant.
Invoquant l'article 18 du code civil, aux termes duquel "est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français", M. [M] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 24 décembre 1978 à [Localité 2] (Algérie) de Mme [A] [F], dont l'arrière-grand-mère, [D] [W], née le 16 février 1906 à [Localité 4], était française en vertu du statut de droit commun.
Aux termes de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.
L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, l'appelant doit justifier, pour lui et sa mère, qui aurait été susceptible de lui transmettre la nationalité française par filiation, d'élément de possession d'état de français dans la période antérieure au 4 juillet 2012, lendemain de la date anniversaire des cinquante ans de l'indépendance de l'Algérie.
Or c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'aussi bien M. [M] que sa mère n'avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l'article 30-3 du code civil et qu'ils ne présentaient aucun élément de possession d'état durant la période antérieure au 4 juillet 2012.
En cause d'appel, M. [M] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse, sa carte de donneur de sang, une'attestation d'assurance, ses cartes de bibliothèque et de tranport, un relevé d'identité bancaires, versés aux débats, n'étant pas des éléments de possession d'état de français.
Il n'est en outre pas contesté qu'il est né à l'étranger, qu'il vivait en Algérie en 2003 au moment de la saisine du tribunal d'instance de Marseille ainsi qu'en 2008 lorsqu'il s'est vu notifier la décision de refus et que sa fille est née en Algérie en 2014.
De même, il ne communique pour sa mère, [A] [F], aucun élément de possession d'état de français dans les cinquante années qui ont précédé le 4 juillet 2012.
C'est donc inutilement qu'il se prévaut de l'attestation de M. [G] [K] du 18 septembre 2014, de l'attestation de M. [L] [E] du 30 septembre 2014, du certificat de scolarité de Mme [F] [A] [B] du 15 septembre 2014 et de l'attestation de M. [R] [T] du 27 septembre 2014, documents établissant que sa mère a joui durant sa minorité de la possession d'état d'enfant de ses parents [I] [F] et [Z] [V], ces documents n'étant pas des éléments de possession d'état de français.
La fiche de situation de famille délivrée par la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires du 6 février 1974 ainsi que la décision d'affiliation au fonds spécial des ouvriers permanents de l'Algérie du 14 octobre 1959 ne sont pas davantage des éléments de possession d'état de français.
En outre, les circonstances que son frère M. [X] [M] ait été déclaré français le 19 avril 2016 par jugement définitif en application de l'article 18 du code civil pour être né de [A] [F], de nationalité française, et que son oncle M. [U] [F] soit français sont sans incidence sur la possession d'état dès lors qu'il revendique la nationalité française par filiation maternelle. En effet, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, ce jugement concernant son frère reconnaît le parent du requérant français mais ne suffit pas à caractériser une possession d'état de français de l'appelant durant la période antérieure à la date d'expiration du délai d'un demi-siècle de l'article 30-3 du code civil.
Les conditions de l'article 30-3 sont ainsi réunies concernant M. [M] qui est réputé avoir perdu le 4 juillet 2012 la nationalité française et qui n'est plus pas admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation.
Par conséquent, la décision sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [S] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le le tribunal judiciaire de Bordeaux dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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