Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC34Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-012206
APPELANT
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Michel MIZRAHI de la SELASU Cabinet Avocat Mizrahi, avocat au barreau de PARIS, toque : C0985
INTIMÉE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, société coopérative à personnel et capital variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 665 615 00347
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- AVANT DIRE DROIT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 17 décembre 2019, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (ci-après la caisse régionale de Crédit agricole) a fait assigner M. [E] [O] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde de 3 crédits souscrits le 31 janvier 2014 (crédit n° 00000343263), le 9 mars 2016 (crédit n° 00000783078 ) et le 13 janvier 2017 (crédit n° 00000991535), lequel par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2020 l'a condamné au paiement des sommes de :
- 6 477,97 euros au titre du solde du crédit n° 00000343263 avec intérêts contractuels de 2,28 % à compter du 22 mars 2019,
- 34 325,63 euros au titre du solde du crédit n° 00000783078 avec intérêts contractuels de 3,284 % à compter du 22 mars 2019,
- 37 531,12 euros au titre du solde du crédit n° 00000991535 avec intérêts contractuels de 2,02 % à compter du 22 mars 2019,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 24 décembre 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, M. [O] demande à la cour d'infirmer totalement la décision déférée et statuant à nouveau :
- de constater que le jugement déféré n'est absolument pas motivé et qu'il se borne à reprendre intégralement les demandes du Crédit Agricole sans les expliciter ni chercher à vérifier si elles sont fondées,
- de constater que la banque connaissait parfaitement sa situation professionnelle et que les prêts qui lui ont été accordés l'ont été à titre professionnel et non personnel,
- de dire et juger que la banque aurait dû produire sa créance auprès du mandataire liquidateur dans le cadre de sa liquidation judiciaire,
- de dire et juger que, compte tenu du caractère professionnel des prêts en cause, la banque n'était pas fondée à saisir le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de sa créance,
- en conséquence, de débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Me Mizrahi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir qu'il a été médecin indépendant de 2013 à 2019 et qu'il n'avait qu'un seul compte en banque numéro [XXXXXXXXXX04] sur lequel il procédait à l'encaissement de tous ses honoraires et effectuait tous ses paiements tant professionnels que personnels, que tous les fonds empruntés ont été versés sur cet unique compte, que la banque a sollicité à l'occasion de chaque prêt accordé, ses déclarations fiscales et ses avis d'imposition, que dès le premier crédit la banque l'a mis en garde sur l'importance de son endettement et que malgré tout elle lui a permis d'emprunter 150 000 euros au total, agissant avec une légèreté blâmable, l'acculant à la faillite liée à ces crédits et à un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement, qu'il a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 mai 2018, que l'état des créances arrêté par le liquidateur aux termes de sa mission fait apparaître un passif de 197 566,21 euros, que le 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance a rendu un jugement prononçant la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, que dans la mesure où la banque avait parfaitement connaissance de sa situation, il est évident que les crédits accordés l'ont été à titre professionnel et non à titre personnel, que l'assignation a été délivrée postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif et que la banque a voulu éviter cette procédure en rebaptisant les prêts professionnels en prêts personnels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la caisse régionale de Crédit agricole demande à la cour de déclarer M. [O] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions, de l'en débouter, de confirmer le jugement et y ajoutant de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement est motivé et qu'il a d'ailleurs réduit sa prétention financière en ce qui concerne le premier prêt pour tenir compte de l'absence de consultation du FICP, qu'elle n'a pas fait preuve d'une « légèreté blâmable », dans l'octroi des prêts puisqu'elle a pris soin de vérifier sa situation, ainsi qu'en témoignent les fiches dialogues versées au débat, dûment contresignées par l'appelant, que le fait qu'il ait exercé une activité professionnelle de médecin avec un compte unique ne signifie pas pour autant que les emprunts aient été contractés à usage professionnel, que M. [O] a lui-même attesté, par la signature de ces fiches dialogues, que les prêts dont il demandait la mise en place étaient des prêts personnels, à usage de trésorerie, relevant des crédits à la consommation, avec au demeurant le bénéfice de la législation et de la protection attachées à ce type de crédits, qu'elle ignorait l'existence d'un redressement fiscal et qu'elle a saisi le tribunal avant et non après le jugement de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code du commerce que les professions indépendantes sont passibles d'une procédure collective, peu important que leurs dettes soient professionnelles ou personnelles.
Les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce interdisent les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement et l'article L. 622-22 du même code dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article L. 622-26 du même code pose le principe d'inopposabilité de la créance non déclarée au passif et l'article L. 643-11 du même code pose le principe que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions.
Dès lors, la cour soulève d'office, sur le fondement des articles L. 631-2, L. 640-2, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-26 et L. 643-11 du code du commerce la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de la créance à la liquidation de M. [O] indépendamment du caractère professionnel ou non des crédits et invite les parties à présenter leurs observations sur ce point et à produire les justificatifs de la procédure de liquidation dont M. [O] a fait l'objet et toute pièce utile dans ce cadre.
Dans la limite des moyens qu'elle a relevés d'office, la cour ordonne la réouverture des débats. Elle invite les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office et à produire les justificatifs de la procédure de liquidation dont M. [O] a fait l'objet et tout pièce utile avant le 22 février 2023.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt avant dire droit,
Soulève d'office sur le fondement des articles L. 631-2, L. 640-2, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-26 et L. 643-11 du code du commerce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de la créance à la liquidation de M. [E] [O] indépendamment du caractère professionnel ou non des crédits et invite les parties à présenter leurs observations sur ce point et à produire les justificatifs de la procédure de liquidation dont M. [E] [O] a fait l'objet et toute pièce utile dans ce cadre ;
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office et à produire les justificatifs de la procédure de liquidation dont M. [E] [O] a fait l'objet et toute pièce utile dans ce cadre'et ce avant le 22 février 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 mars 2023 à 9H30 pour plaider ;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment