Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Septembre 2022
N° RG 20/01394 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR36
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Novembre 2020, RG 18/00157
Appelant
M. [U] [H]
né le 14 Octobre 1958 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. GABRIELI TISSEDRE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 juin 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2013, Monsieur [U] [H] a acquis auprès de la Sarl Gabrieli Tissedre Automobiles un véhicule d'occasion de type BMW 330 XD immatriculé [Immatriculation 2] pour un prix de 18 533 euros TTC.
À la fin de cette même année, l'ordinateur de bord de ce véhicule a délivré un message mentionnant une défaillance du système relatif aux 4 roues motrices.
Le 12 février 2014, le garage BMW de [Localité 4] a estimé les travaux de réparations à la somme de 2 627,47 euros, préconisant notamment le changement de la boîte de transfert.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Alpes Expertises à la demande de Monsieur [H]. Aux termes d'un rapport rendu le 31 juillet 2014 et d'un complément de rapport du 10 novembre 2014, ce cabinet a conclu à une défaillance de la boîte de transfert imputable à une différence d'usure et de montage des pneumatiques avant et arrière du véhicule.
Aucun accord amiable n'ayant été trouvé entre les parties, Monsieur [H] a, par acte du 24 avril 2015, fait assigner la société Gabrieli Tissedre Automobiles aux fins notamment de la voir condamner au paiement de la somme de 3 326,37 euros pour la reprise des désordres.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré irrecevable l'action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés formée par Monsieur [H] à l'encontre de la Sarl Gabrieli Tissedre Automobiles,
- débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [H] aux dépens de l'instance.
Par acte du 24 novembre 2020, Monsieur [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :
- constater la bonne transmission des pièces visées tant en première instance qu'en appel,
- constater au surplus qu'aucun incident n'a été soulevé et que la société Gabrieli Tissedre Automobiles a conclu sur la base de ces pièces justifiant par cela en avoir connaissance,
À ce titre,
- débouter la société Gabrieli Tissedre Automobiles de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
À ce titre,
- constater enfin que les désordres sont apparus à une date très proche de la vente du véhicule voire à une date antérieure à la vente,
- constater que le véhicule n'a jamais été exempt de tout défaut,
- constater au surplus que ce véhicule était au moment des faits au bénéfice de la garantie couvrant ce type de défaut selon les constatations du cabinet Alpes expertises,
- constater que la société Gabrieli Tissedre Automobiles a manqué à son obligation de résultat tirée de l'article 1147 ancien du code civil,
- constater que la société Gabrieli Tissedre Automobiles n'a pas respecté le contrat les liant en refusant de reprendre les désordres relevés sur le véhicule,
- constater que la société Gabrieli Tissedre automobiles s'est toujours présentée à ses yeux comme propriétaire du véhicule créant une confusion chez lui qui a toujours pensé acquérir un véhicule d'un professionnel et non d'un particulier,
Par conséquent,
- réformer le jugement en ce qu'il a estimé qu'il ne pouvait ignorer que la société Gabrieli Tissedre Automobiles était mandataire alors même que cette dernière a nourri la confusion tant dans les actes dressés que pendant la présente procédure,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- condamner la société Gabrieli Tissedre Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
restitution du prix de vente : 18 533,33 euros,
changement de pneumatiques : 698,90 euros,
remplacement de l'alternateur : 977,53 euros,
remboursement de la location du garage : 900 euros,
remboursement de l'assurance : 4 494,86 euros
- dire et juger que la société Gabrieli Tissedre Automobiles sera tenue de récupérer à son nom et à ses frais le véhicule BMW litigieux,
Si la cour devait estimer que Monsieur [H] ne pouvait ignorer la qualité de mandataire de la société Gabrieli Tissedre automobiles, statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Gabrieli Tissedre Automobiles a engagé sa responsabilité en livrant un véhicule affecté de vices le rendant impropre à son utilisation et alors même qu'il était sous garantie, a refusé de faire fonctionner cette dernière,
Par conséquent,
- condamner la société Gabrieli Tissedre Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
restitution du prix de vente : 18 533,33 euros,
changement de pneumatiques : 698,90 euros,
remplacement de l'alternateur : 977,53 euros,
remboursement de la location du garage : 900 euros,
remboursement de l'assurance : 4 494,86 euros
- condamner la société Gabrieli Tissedre Automobiles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat,
- assortir le tout au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Gabrieli Tissedre Automobiles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Gabrieli Tissedre Automobiles demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [H] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [H] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vernaz-Franchy en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces versées aux débats par l'appelant
Conformément aux articles 16, 132, 135 et 906 du code de procédure civile, il appartient au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. En ce sens, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer aux autres parties simultanément aux conclusions, le juge pouvant écarter des débats les pièces n'ayant pas été communiquées en temps utile.
S'il est en l'espèce établit que les pièces visées de l'appelant n'ont pas été communiquées simultanément avec les conclusions prises au soutien de ses intérêts, il doit être relevé qu'il est allégué et non contesté que lesdites pièces sont identiques à celles communiquées en première instance.
Au surplus, il résulte d'un courrier officiel du 9 février 2022, transmis au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 17 février suivant, que les pièces communiquées en première instance ont été à nouveau transmises à la société intimée trois mois avant la date fixée par l'ordonnance de clôture de sorte que cette dernière a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
Dès lors, la société Gabrieli Tissedre Automobiles doit être déboutée de sa demande visant à écarter l'ensemble des pièces versées aux débats par Monsieur [H].
Sur la relation existante entre Monsieur [H] et la société Gabrieli Tissedre Automobiles
Appelant et intimé s'opposent quant à la nature de la relation les liant, Monsieur [H] estimant avoir conclu un contrat de vente avec la société Gabrieli Tissedre Automobiles laquelle affirme n'être intervenue qu'en qualité de mandataire de Monsieur [K] [X] lequel aurait laissé le véhicule litigieux en dépôt.
Les éléments versés aux débats par les parties permettent de retenir que :
Monsieur [H] a signé un 'bon de commande d'un véhicule d'occasion' avec la SARL Gabrieli Tissedre Automobiles aux termes duquel ladite société se définit comme 'le vendeur' du bien,
le bon de commande précité fait apparaître que la SARL Gabrieli Tissedre Automobiles propose une garantie étendue de 12 mois (facturée 65 euros) ainsi que la prise en charge des démarches administratives en ce compris celles relatives à la carte grise (prestation facturée 951,50 euros),
consécutivement à la vente, la société Gabrieli Tissedre Automobiles a établi une facture (référencée n°5920) à l'attention de Monsieur [H] portant les références du véhicule nouvellement acquis sans mentionner l'existence ou l'identité du mandant ni le fait qu'elle intervenait comme mandataire de Monsieur [X],
le bulletin d'adhésion à la garantie complémentaire Opteven a été souscrit au bénéfice de Monsieur [H] par la SARL Gabrieli Tissedre Automobiles lequel s'est identifié auprès de l'assureur comme 'l'établissement vendeur' du bien,
le paiement est intervenu à la livraison du véhicule au moyen d'un chèque de banque manifestement destiné au garage Gabrieli Tissedre Automobiles,
la livraison du véhicule a été réalisée par la société Gabrieli Tissedre Automobiles.
Dès lors, la société Gabrieli Tissedre Automobiles, professionnelle de la vente d'automobiles, ne saurait légitimement prétendre qu'elle intervenait comme mandataire et que cette qualité était connue de l'acquéreur, alors-même qu'aucun élément n'objective le fait que l'acquéreur ait eu connaissance de l'existence d'un quelconque mandat entre cette société et Monsieur [X]. Au surplus, il doit être relevé que les démarches administratives (mutation de carte grise) ont été directement effectuées par la SARL Gabrieli Tissedre Automobiles comme en atteste la facture susvisée de sorte que l'information relative à l'identité du propriétaire réel se trouvait en la seule possession du professionnel à qui Monsieur [H] a délégué l'accomplissement des formalités administratives. Au surplus, alors que le mandat confié par Monsieur [X] fixait le prix devant lui revenir à la somme de 16 000 euros, il apparaît que le véhicule a été vendu à Monsieur [H] pour un prix de 17 900 euros (hors accessoires, frais administratifs et garantie complémentaire) de sorte qu'il est manifeste que l'accord sur la chose et le prix a bien eu lieu entre Monsieur [H] et le garage Gabrieli Tissedre Automobiles, ce dernier se comportant ainsi, pour un acquéreur de bonne foi, comme le véritable propriétaire du bien.
Il en résulte que Monsieur [H] est recevable à actionner en garantie des vices cachés la société Gabrieli Tissedre Automobiles laquelle s'est comportée, à son égard, comme le véritable propriétaire du bien.
Sur l'action en garantie
En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur [H] a introduit sa demande en justice dans les deux ans de la découverte du vice allégué de sorte que son action s'avère recevable.
Le rapport d'expertise réalisé par le cabinet Alpes expertises, à la demande de Monsieur [H], détaille de manière univoque et circonstanciée que l'origine de la panne provient de la défaillance de la boîte de transfert du véhicule imputable à une différence d'usure entre les pneumatiques montés à l'avant et ceux montés à l'arrière de la voiture. Pour l'expert, ce problème s'avère connu pour les véhicules équipés en quatre roues motrices et plus particulièrement chez BMW ou le système est reconnu comme sensible. Une différence d'usure supérieure à 20% entre les pneumatiques des trains avant et arrière engendre alors un glissement des embrayages de la boîte de transfert et conduit à sa détérioration, étant précisé que la différence relevée sur le véhicule acquis par Monsieur [H] est de 40% environ.
Selon le même expert, compte tenu de distance parcourue par le véhicule depuis son acquisition (28 septembre 2013) par Monsieur [H], il est établi le défaut préexistait à la vente.
S'il est constant qu'une juridiction ne peut se déterminer en se fondant exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, force est de constater, d'une part, que la société Gabrieli Tissedre Automobiles, appelée à intervenir ou à se faire représenter, a mandaté un technicien (expert de sa protection juridique Allianz) pour participer aux opérations (rapport complémentaire de novembre 2014) et que les deux experts ont communément déterminé la cause du désordre laquelle a été retenue sans réserve. D'autre part, il importe de relever que les conclusions expertales s'avèrent corroborées par le concessionnaire Mini (réparateur agréé BMW) de [Localité 4] lequel mentionne dans un devis antérieur à l'expertise, daté du 12 février 2014, que la panne identifiée par l'affichage du message 'contrôle voyant 4x4' nécessitait la 'dépose et repose d'une boîte de transfert', le diagnostic posé par le réparateur s'avérant ainsi parfaitement concordant avec l'analyse des experts.
Il en résulte donc que l'usure dissymétrique des pneumatiques équipant le véhicule au jour de la vente, et non-perceptible pour un acquéreur profane puisque les pneumatiques étaient conformes à la réglementation du code de la route quant au seuil d'usure (conformément au contrôle technique du 2 septembre 2013 n'ayant relevé qu'une usure irrégulière des pneumatiques), est constitutive d'un vice caché ayant provoqué la dégradation de la boîte de transfert rendant le véhicule inutilisable donc impropre à sa destination. La société Gabrieli Tissedre Automobiles, spécialisée dans la vente d'automobiles, est réputée connaître les vices de la chose vendue et doit en conséquence répondre de l'ensemble des dommages subséquents.
En conséquence , il y a lieu de faire droit à l'action rédhibitoire initiée par Monsieur [H] et de dire que la société Gabrieli Tissedre Automobiles sera tenue de récupérer à ses frais le véhicule BMW litigieux et de restituer le prix de 18 533 euros perçu en contrepartie de la vente.
Par ailleurs, Monsieur [H] produit trois factures justifiant, suite à la vente, qu'il a exposé différents frais pour des réparations d'entretien. Il est ainsi fondé à revendiquer le paiement d'une somme de 698,90 euros (facture de changement des pneumatiques après expertise) et de 977,53 euros (remplacement de l'alternateur) outre une somme de 4 494,86 euros au titre des frais d'assurance du véhicule postérieurement au rapport d'expertise. En revanche, la demande de remboursement des frais relatifs à la location du garage ne sont justifiés par aucune facture de sorte que Monsieur [H] ne peut qu'être débouté du surplus de ses demandes, une simple attestation de sa fille indiquant avoir mis à disposition son garage contre une somme de 50 euros par mois étant insuffisante pour démontrer la réalité de l'engagement de la dépense.
Enfin, Monsieur [H] n'objective ni ne justifie d'aucun préjudice spécifique s'agissant de la somme forfaitaire de 5 000 euros qu'il revendique au titre d'une mauvaise exécution du contrat. Il sera dès lors débouté de cette demande.
En définitive, la société Gabrieli Tissedre Automobiles est ainsi condamnée à payer la somme de (18 533 euros + 698,90 euros + 977,53 euros + 4 494,86 euros) 24 704,29 euros à Monsieur [H] au titre de sa garantie des vices cachés.
Sur les demandes annexes
La société Gabrieli Tissedre Automobiles, qui succombe à l'instance, est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, la cour dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [U] [H] recevable en son action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés,
Condamne la société Gabrieli Tissedre Automobiles, au titre de la garantie des vices cachés, à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 24 704,29 euros,
Dit que Monsieur [U] [H] est tenu de restituer le véhicule BMW 330 XD immatriculé [Immatriculation 2] à la société Gabrieli Tissedre Automobiles et condamne cette société à le récupérer à ses frais,
Condamne la société Gabrieli Tissedre Automobiles à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [U] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Gabrieli Tissedre Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente