Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT: Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [S]
C/
OPH METROPOLE DE LYON “LYON METROPOLE HABITAT” VENANT AUX DROITS DE L’OPAC DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02071 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDYM
DEMANDEUR
M. [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Placé sous mesure de protection par jugement du 30 novembre 2023 désignant l’ASSTRA en qualité de curateur
Représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, dénommé LYON METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à l’ASSTRA, mandataire judiciaire
- Une copie certifiée conforme à Me Nagi MENIRI - 436, Me Marie SAULOT - 1713
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR - OULLINS
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Monsieur [Z] [S] à payer à l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 5375,60 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mars inclus, selon état de créance du 6 avril 2023,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [Z] [S] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2], par application de la clause de résiliation de plein droit,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail verbal consenti par LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [Z] [S] sur la place de stationnement sis [Adresse 5] du fait de son caractère accessoire au bail logement,
- autorisé Monsieur [Z] [S] à s'acquitter de sa dette locative par mensualité de 50 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,
- dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que, si Monsieur [Z] [S] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
- en revanche, si Monsieur [Z] [S] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant la période de ces délais,
- dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 31 octobre 2022 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, et que le bail verbal sur la place de stationnement serait résilié à la même date,
- autorisé LYON METROPOLE HABITAT à fait procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [S], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné Monsieur [Z] [S] à payer à LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 05 juillet 2023 à Monsieur [Z] [S].
Le 29 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [Z] [S] à la requête de l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON " LYON METROPOLE HABITAT ".
Par requête déposée au greffe le 04 mars 2024, Monsieur [Z] [S], assisté de l'Association Tutélaire Rhône-Alpes ASSTRA désignée en qualité de curateur par jugement du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de LYON du 30 novembre 2023, a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, et renvoyée à l'audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [Z] [S] a comparu, représenté par son conseil. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON " LYON METROPOLE HABITAT ", représenté par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, il sollicite l'allocation de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que la dette locative a continué à augmenter malgré la perception de ressources complémentaires en août 2023. Il ajoute que les démarches aux fins de relogement sont insuffisantes et tardives.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [Z] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [Z] [S] est actuellement placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis le jugement du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de LYON du 30 novembre 2023. L'association chargée de cette mesure témoigne de l'altération de son état de santé qui ne lui permet pas d'entreprendre les démarches administratives et financières du quotidien, notamment celles liées à son relogement. Elle expose reprendre en main la gestion financière et administrative et souhaiter assainir la situation en lien avec le bailleur en ouvrant un compte de gestion courant mai 2024. En mai 2024, l'association s'est engagée auprès du bailleur à faire un premier virement pour le compte de Monsieur [Z] [S] de deux indemnités d'occupations mensuelles correspondant à avril et mai 2024.
Monsieur [Z] [S] perçoit des prestations sociales d'environ 1040 €, suite à un rappel de l'allocation adulte handicapé intervenu en août 2023.
Monsieur [Z] [S] est divorcé. Il a deux enfants mineurs, dont il n'a pas la charge au quotidien mais qu'il déclare accueillir selon un droit de visite et d'hébergement classique.
L'arriéré locatif s'élève à la date du 21 mai 2024 à la somme de 9098,79 €. L'indemnité d'occupation mensuelle courante s'élève à la somme de 550 € charges comprises (hors APL). Un versement a été effectué le 17 mai 2024 à hauteur de 891,82 € par l'association tutélaire, pour commencer à apurer la dette locative. Le dernier versement était intervenu en avril 2022.
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [Z] [S] est dans une situation financière difficile, celui-ci étant sans activité professionnelle et sans perspective en ce sens. Sans emploi, sa situation est précaire. Si les démarches de relogement du demandeur sont à ce jour insuffisantes et tardives, elles n'ont pu s'initier que depuis que l'association tutélaire a pris le relais pour la gestion administrative de la situation de Monsieur [S], soit il y a peu de temps. La reprise d'un paiement récent associée à l'ouverture du compte de gestion de la tutelle permettent d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux à partir de son organisme tutélaire, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Reconnu personne vulnérable, Monsieur [Z] [S] n'est pas en l'état de se reloger dans des conditions normales. Pour autant, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux durant 1 an supplémentaire au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [Z] [S] un délai de 06 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 22 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [Z] [S] supportera les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON " LYON METROPOLE HABITAT " de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [Z] [S] un délai de 06 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 18 décembre 2024 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 22 mai 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par l'OPH DE LA METROPOLE DE LYON "LYON METROPOLE HABITAT" au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution
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