Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
(n°108, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHTL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00904
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [M] [V] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 27/12/1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [5]
comparante en personne, assistée de Me Amaria BELGACEM, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PR''FET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de la préfecture du Val-de-Marne en date du 15 février 2023, Mme [U] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital [5].
Par requête reçue au greffe le 20 février 2023, Mme la préfète du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier composté le 27 février 2023 adressé au juge des libertés et de la détention, reçu le 02 mars 2023 puis transmis par le greffe de première instance par courriel le 08 mars 2023 et enregistré au greffe de la cour le 10 mars 2023, Mme [U] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège soit le 23 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public a soulevé oralement in limine litis l'irrecevabilité du recours qui a été adressé au juge des libertés et de la détention .
Mme [U] [V] a été entendue en ses observations.
Le conseil de Mme [U] [V] s'en rapporte sur la recevabilité de cet appel.
Mme [U] [V] a eu la parole en dernier.
La préfecture du Val-de-Marne et le directeur de l'hôpital n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
Mme [U] [V] a rédigé un courrier à l'attention du juge des libertés et de la détention, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par le greffe du juge des libertés et de la détention de Créteil le 08 mars 2023.
Dès lors que ce recours n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge, l'appel transmis par l'intermédiaire de la juridiction de première instance est irrecevable, au visa des dispositions précitées, alors que le délai d'appel était expiré depuis le 06 mars 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 17 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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