Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 32, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 10983
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 11-00013/ B
APPELANTE
Madame Nouria X...
...
93270 SEVRAN
non comparante-non représentée
INTIMÉE
CAF 93- SEINE SAINT DENIS SAINT-DENIS
Tour Pleyel
153, boulevard Anatole France
93522 SAINT DENIS CEDEX 1
représentée par Mme Y..., en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Nouria X... a interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance familiale de la Seine-Saint-Denis.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 8 novembre 2013, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé le 5 juillet 2013, Mme Nouria X... n'est ni présente ni représentée.
Elle a fait parvenir une lettre faisant état d'un événement familial l'empêchant d'être présente à l'audience et sollicitant le renvoi de l'affaire sans justifier d'une situation médicale exceptionnelle à l'appui de sa demande.
Par la voix de sa représentante, la caisse souligne l'ancienneté de l'affaire, fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée.
SUR QUOI LA COUR :
Les nécessités d'une bonne administration de la justice s'opposent à la demande de renvoi.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Nouria X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de renvoi ;
Déclare Mme Nouria X... recevable mais non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense Mme Nouria X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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