Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
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N° RG 25/80874 - N° Portalis 352J-W-B7J-C735C
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE DES ECOLES représenté par son syndic 2ASC IMMOBILIER
domiciliée : chez 2ASC IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cécilia TARDIEU, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #D0438
DÉFENDERESSE
Madame [E] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me David-olivier KAMINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1710
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Enjoint à Mme [O] [E] épouse [J] de réaliser les travaux prescrits par l’expert selon le devis de la société Alpan d’un montant de 9.075 euros dans le mois suivant la signification du jugement ;Ordonné, passé ce délai, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;Autorisé, à défaut de réalisation de ces travaux par Mme [O] [E] épouse [J] dans un délai de quatre mois après la signification du jugement, le syndicat des copropriétaires à réaliser lui-même les travaux avec l’assistance d’un huissier de justice et dans ce cas désigné la société ID Facto en cette qualité avec autorisation de pénétrer dans les lieux accompagnée de l’entreprise chargée d’effectuer les travaux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Cette décision a été signifiée à Mme [O] [E] épouse [J] le 7 novembre 2022.
Par acte du 12 mai 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Ecoles située [Adresse 1] à [Adresse 12] Brice [Adresse 14] (95) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [O] [E] épouse [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreintes. A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné à la demande du conseil de Mme [O] [E] épouse [J], pour lui permettre de se mettre en état. Il a été précisé que l’affaire serait plaidée ou radiée à l’audience suivante.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, le conseil de Mme [O] [E] épouse [J] a indiqué être dessaisie de la défense de ses intérêts et a sollicité un nouveau renvoi, sans se présenter à l’audience pour soutenir cette demande. Le conseil de la demanderesse s’est opposé à ce nouveau report. La demande de renvoi a été rejetée et l’affaire a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Liquide l’astreinte provisoire à la somme de 9.000 euros et condamne Mme [O] [E] épouse [J] à lui payer cette somme ;Condamne Mme [O] [E] épouse [J] au paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne Mme [O] [E] épouse [J] à une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à accomplissement des travaux ;A défaut de réalisation des travaux dans le mois de la signification du jugement, l’autorise à faire réaliser lui-même les travaux de démolition des travaux entrepris et de reprise, avec l’assistance d’un commissaire de justice ;Ordonne l’ouverture des lieux et autorise le commissaire de justice mandaté à se faire assister d’un serrurier pour procéder à l’ouverture de la porte ;Dise que tous les frais exposés resteront à la charge de Mme [O] [E] épouse [J] et la condamne à leur paiement ;Condamne Mme [O] [E] épouse [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Le demandeur fonde ses prétentions sur les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il explique que si Mme [O] [E] épouse [J] a fini par faire réaliser des travaux sur le bien dont elle est propriétaire, ceux-ci ne sont pas conformes aux règles de l’art et se révèlent dangereux. Il poursuit l’indemnisation de la résistance abusive de la débitrice au visa de l’article L. 121-3 du même code.
Pour sa part, Mme [O] [E] épouse [J] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le jugement du 15 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise a été signifié à Mme [O] [E] épouse [J] le 7 novembre 2022. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 8 décembre 2022, jusqu’au 7 mars 2023.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est indiqué par le syndicat des copropriétaires que Mme [O] [E] épouse [J] a réalisé des travaux au sein de son bien immobilier, mais la date de ceux-ci est inconnue, le demandeur n’ayant pu vérifier leur existence que le 13 mai 2024. Dès lors, et indépendamment de toute discussion sur la conformité des travaux à l’obligation faite à la débitrice, il n’est pas démontré par celle-ci qu’elle aurait satisfait à l’injonction judiciaire qui lui a été faite dans le délai qui lui a été imparti, qui a pris fin le 7 mars 2023.
En ne comparaissant pas, Mme [O] [E] épouse [J] ne prétend pas non plus avoir rencontré des difficultés expliquant le non-respect du délai dont elle disposait.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée au taux et pour la période fixés par le premier juge, soit à la somme de 9.000 euros que Mme [O] [E] épouse [J] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires.
(90 x 100 = 9.000)
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Pontoise avait explicitement prévu qu’en cas de carence de la débitrice, le syndicat des copropriétaires pourrait, dès l’issue du délai de quatre mois après la signification du jugement, procéder lui-même aux travaux réclamés. Le syndicat des copropriétaires n’a pas usé de cette possibilité à ce jour, bien qu’il en dispose toujours.
Il est interdit au juge de l’exécution, par l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de modifier ou d’ajouter au dispositif de la décision de justice dont l’exécution lui est soumise.
Dès lors, si les travaux prévus par le jugement du 15 juillet 2022 peuvent être réalisés sur le fondement de ce titre exécutoire, il n’est pas nécessaire de fixer une nouvelle astreinte à la charge de Mme [O] [E] épouse [J], puisque le syndicat des copropriétaires peut dès à présent les faire réaliser.
Si le syndicat des copropriétaires considère que les travaux réalisés par la débitrice ont conduit à une modification suffisamment significative de l’état des lieux pour que d’autres travaux que ceux prévus par le juge du fond soient devenus nécessaires à la remise en état recherchée, il lui appartient de solliciter un nouveau titre exécutoire les prévoyant auprès du juge compétent pour ordonner ces travaux, ce que n’est pas le juge de l’exécution.
En l’état, la demande de nouvelle fixation d’une astreinte sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reconnaît que la débitrice a cherché à remplir son obligation et, si celle-ci ne lui paraît pas avoir été respectée de manière satisfaisante, ne démontre pas que l’exécution qu’elle critique aurait volontairement été mal réalisée. La faute n’étant pas démontrée, l’indemnisation sollicitée sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [O] [E] épouse [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [O] [E] épouse [J], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
CONDAMNE Mme [O] [E] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Ecoles située [Adresse 2] (95) la somme de 9.000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise par décision du 15 juillet 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Ecoles située [Adresse 2] (95) de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Ecoles située [Adresse 1] à [Localité 13] [Adresse 9] (95) de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [E] épouse [J] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [O] [E] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Ecoles située [Adresse 1] à [Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 9] (95) la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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