Texte intégral
MINUTE N° 24/109
Copie exécutoire à :
- Me Orlane AUER
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01887 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICJM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le Juge de l'exécution de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [L] [R] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de M. [X], en sa qualité de Président du Directoire, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
Syndic. de copro. [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TRADITION ALSACE sis [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. [J]-[F]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme KLEIN, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par suite d'une procédure menée entre Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 4], Monsieur et Madame [R] ont, par ordonnance du greffier-taxateur du 4 août 2021, été reconnus redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 225,80 euros en principal au titre des frais et dépens à rembourser.
Par acte délivré par Maître [F], huissier de justice (désormais dénommé commissaire de justice) de la Selarl [J] et [F], en date du 2 mai 2022, les époux [R] se sont vus signifier cette décision et délivrer commandement de payer sous huit jours la somme totale de 305,60 euros (correspondant au principal précité, outre les intérêts, émoluments et droits de procédure).
Par acte du 9 mai 2022, Maître [J] a diligenté une saisie-attribution sur les comptes détenus par les époux [R] au sein de la Banque Postale aux fins de recouvrement des frais taxables précités, outre les frais d'acte et provisions pour frais et intérêts, soit la somme totale de 698,75 euros.
Cette saisie-attribution leur a été dénoncée par acte du 10 mai 2022.
Les consorts [R] ont réglé la somme de 485,22 euros auprès de l'étude [J] et [F] le 11 mai 2022, correspondant à la somme finale réclamée selon décompte du même jour.
La mainlevée de la saisie-attribution a été signifiée le 12 mai 2022 par l'étude à la banque.
La libération des fonds bloqués dans ce cadre a été opérée par la banque le 27 mai 2022 avec effet au 30 mai 2022.
Par actes des 9 et 10 juin 2022, Monsieur et Madame [R] ont fait citer la Selarl [J] et [F], le syndicat des copropriétaires et la Banque Postale devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner l'annulation de la saisie-attribution, condamner la Selarl [J] et [F] à leur restituer la somme de 485,22 euros avec intérêts au taux légal et à leur payer 8 000 euros de dommages et intérêts (3 000 euros chacun pour préjudice moral et 2 000 euros pour violation du secret professionnel) outre 100 euros au titre des frais de saisie-attribution, condamner la Banque Postale et le syndicat des copropriétaires à leur payer, chacun, la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts, sollicitant en outre la condamnation des défendeurs aux dépens et à leur verser, in solidum, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur action, ils soutenaient que les assignations délivrées, pour certaines à une mauvaise date, avaient été régularisées en temps utile et que le juge de l'exécution était compétent pour connaître des fautes commises dans l'exécution des mesures de recouvrement.
Sur le fond, ils exposaient essentiellement reprocher :
à la Selarl [J] et [F], d'avoir multiplié les actes d'exécution avant même l'expiration du délai d'apurement fixé par le commandement de payer et ce de manière
abusive et disproportionnée par rapport au montant de la dette et d'avoir divulgué des informations sur leurs avoirs au syndicat des copropriétaires ;
au syndicat des copropriétaires, d'avoir fait pratiquer une saisie-attribution pour connaître le montant de leurs avoirs, en représailles à la plainte pénale qu'ils avaient déposée à son encontre, et d'avoir, en les privant de l'accès à leurs comptes pendant plus de 20 jours, impacté leur vie personnelle et leurs projets de week end ;
à la Banque Postale, de ne pas avoir été joignable et d'avoir tardé à débloquer leurs comptes, en attendant le 30 mai 2022 pour ce faire alors que la mainlevée avait été donnée dès le 12 mai 2022.
La Selarl [J] et [F] soulevait l'irrecevabilité de la contestation comme intervenue après l'expiration du délai afférent et l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur sa mise en cause.
Elle contestait toute faute dans le fait d'avoir accompli d'autres actes d'exécution pendant le délai de 8 jours fixé par le commandement de payer, ledit délai étant seulement un préalable à une éventuelle vente forcée mobilière.
Elle précisait avoir refusé le paiement initialement proposé en ce qu'il ne tenait pas compte des frais supplémentaires à régler mais avoir accepté un règlement libératoire de 485,22 euros le 11 mai 2022 et formalisé une mainlevée le jour même, enregistrée le lendemain par le système informatique de la banque.
Elle contestait toute preuve du préjudice subi par les demandeurs quant à leur week end ou toute preuve d'une violation, par elle, du secret professionnel.
Elle rappelait que la saisie-attribution étant automatique, elle concernait tous les comptes des débiteurs sans choix de sa part.
La Banque Postale s'opposait également aux demandes adverses en soulignant qu'elles étaient sans objet puisque la saisie attribution avait été levée ; que le blocage de l'ensemble des comptes résultait de l'application des textes légaux et non d'une faute ; que les commissaires de justice ayant procédé à une « mainlevée quittance » et non une « mainlevée totale », le déblocage des comptes avait nécessité une intervention manuelle ; que les comptes avaient été débloqués le 27 mai 2022 et les fonds étaient redevenus disponibles le 30 mai 2022 soit avant le week end de l'Ascension pour lequel les époux [R] ne justifiaient d'aucun préjudice ; que les frais bancaires de saisie, facturés à 100 euros selon leurs dispositions contractuelles, n'avaient pas été prélevés, toute demande en remboursement à ce titre étant donc de mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires soulevait l'irrecevabilité de l'acte délivré à son égard, s'agissant d'un « avenir d'audience » et d'une date erronée et soutenait n'avoir commis aucune faute en demandant simplement la mise à exécution d'une décision de justice.
Par jugement contradictoire rendu le 14 avril 2023, le juge de l'exécution délégué du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
déclaré Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] recevables ;
débouté Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] de toutes leurs demandes à l'encontre de la Selarl [J] et [F] ;
condamné Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] à payer à la Selarl [J] et [F] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] de toutes leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] ;
condamné Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Banque Postale à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] la somme de 200 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour remise à disposition tardive de leurs avoirs financiers ;
condamné la Banque Postale à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] aux frais et dépens de l'instance à hauteur des deux tiers, et condamné la Banque Postale aux frais et dépens de l'instance à hauteur d'un tiers.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que :
l'erreur quant à la date de citation de deux des trois défendeurs n'affectait pas la validité du recours introduit dans le délai prescrit et ce d'autant qu'elle avait été rectifiée par un nouvel acte, dans un délai suffisant avant la date effective d'audience ;
s'agissant d'un éventuel défaut de constitution d'un avocat par les demandeurs soulevé in limine litis à l'audience, aucune des prétentions formées par l'un ou l'autre des demandeurs contre chacun des défendeurs ne dépassant le seuil de 10 000 euros, la représentation par avocat n'était pas obligatoire ;
le juge de l'exécution a compétence, sur le fondement de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, pour les demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution, sans distinction entre le mandant et le commissaire de justice mandaté ;
le délai de 8 jours énoncé dans l'acte de commandement de payer répond aux exigences de forme posées par le code des procédures civiles d'exécution sans interdire au commissaire de justice instrumentaire d'engager une saisie des comptes bancaires avant ce délai, la saisie-attribution diligentée le 7ème jour du commandement de payer n'étant donc pas fautive ;
le commissaire de justice a pu préciser que l'offre de paiement des époux [R] le 10 mai 2022 n'était pas libératoire compte tenu des frais d'exécution forcée résultant de la saisie attribution, dont mainlevée a été donnée dès le 12 mai après acquittement de toutes les sommes résultant de l'ordonnance de taxation, augmentées des frais de commandement de payer et de saisie ;
le blocage de l'ensemble des comptes des époux [R] ne présentait pas de caractère fautif, ni de la part du tiers-saisi qui ne peut opérer de discrimination entre les comptes ni du commissaire de justice saisissant qui a donné mainlevée quittance totale dès le 12 mai 2022 ;
aucune pièce n'établit de communication d'informations de la part du commissaire de justice auprès du syndicat des copropriétaires ;
en l'absence d'exécution fautive de l'ordonnance de taxation ou de communication fautive de renseignements, il y avait lieu de rejeter les demandes formées tant contre le commissaire de justice que contre le syndicat des copropriétaires ;
le délai, respectivement de 15 et 18 jours écoulé entre la mainlevée de la saisie-attribution d'une part et sa validation par la banque puis la remise à disposition des fonds effective d'autre part, était excessivement long, les procédures internes de la banque ne pouvant être opposées à ses clients ; toutefois, le solde bancaire resté à disposition des saisis ne paraissait pas avoir été utilisé, les frais de saisie n'ont pas été appliqués et les époux [R] ne produisaient aucune pièce justifiant qu'ils s'étaient effectivement privés de quoi que ce soit, ce qui justifiait une limitation de leur indemnisation à la seule durée excessive et non aux conséquences pratiques non établies.
Par déclaration enregistrée le 9 mai 2023, Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] ont formé appel sur l'ensemble de ces dispositions.
L'examen de l'affaire a été fixé à bref délai par ordonnance du 31 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 7 août 2023, Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, en conséquence déclarer la Selarl [J] et [F] et la Banque Postale mal fondés en leurs appels incidents, les rejeter et les débouter de toutes leurs fins et conclusions. Ils demandent plus précisément de voir :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur action recevable et a condamné la Banque Postale à leur payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la Selarl [J] et [F] et le syndicat des copropriétaires et les a condamnés à verser à chacun d'eux une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a limité la condamnation de la Banque postale à leur régler la somme de 200 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour remise à disposition tardive de leurs avoirs financiers, et les a condamné aux frais et dépens de l'instance à hauteur de deux tiers et la Banque Postale à hauteur d'un tiers,
statuant à nouveau,
concernant la Selarl [J] et [F], la condamner à leur restituer la somme de 485,22 euros augmentée des intérêts au taux légal, leur payer une somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral causé par la
saisie abusive, une somme de 100 euros au titre des frais bancaires et une somme de 2 000 euros chacun au titre du préjudice moral causé par le manquement au secret professionnel,
concernant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral causé par la saisie abusive,
concernant la Banque Postale, la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral causé par la privation injustifiée de leurs avoirs financiers,
en tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière,
condamner solidairement ou in solidum les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.
A l'appui de leur appel, Monsieur et Madame [R] font essentiellement valoir :
in limine litis, que :
leurs assignations sont recevables et intervenues dans le délai de contestation, l'erreur de date y figurant étant sans emport sur la validité de leurs recours et les intimés n'en ayant subi aucun préjudice puisqu'ils ont fait rectifier la date d'audience par des avenirs d'audience et que chacun a pu faire valoir contradictoirement ses arguments ;
in limine litis, que l'ensemble de leurs demandes se fondant sur la contestation de la saisie-attribution, le premier juge a retenu à bon droit le non-cumul des demandes financières et l'absence d'obligation de représentation ;
concernant l'étude de commissaires de justice, que la saisie attribution était abusive car :
la délivrance d'un commandement de payer le 2 mai 2022 mentionnant un délai de règlement de 8 jours leur laissait penser qu'ils disposaient de la faculté de procéder au paiement sollicité jusqu'au 10 mai 2022 inclus ;
le créancier ou son mandataire doit respecter un principe de proportionnalité et choisir la voie d'exécution la plus adaptée au montant de la créance à recouvrer ;
le fait de diligenter une saisie-attribution pendant le délai de règlement annoncé n'est pas conforme au principe de proportionnalité, et ce d'autant moins au vu de la faiblesse de la somme réclamée et de ce que les époux [R] disposaient des moyens de la régler ;
le blocage de cinq comptes représentant une somme totale de 35 000 euros pour recouvrer une créance d'environ 300 euros est également disproportionné et en outre contradictoire en ce qu'il les prive de leur outil de paiement, les époux [R] ayant toutefois pu régler leur dette grâce à un autre compte bancaire non bloqué ;
le commissaire de justice a également commis une erreur en ne renseignant pas la bonne rubrique pour la mainlevée ce qui a entraîné un long délai de blocage ;
leur demande de dommages et intérêts est raisonnable et correspond à un montant de moins de 7 euros par heure de blocage injustifié ;
et qu'en outre, l'étude [J] et [F] avait violé le secret professionnel auquel elle est tenue par l'effet des articles L152-2 et L152-3 du code des procédures civiles d'exécution, lequel s'applique également envers son mandant, cette violation leur ayant causé préjudice puisque les procédures entre eux et le syndicat des copropriétaires se sont multipliées ;
concernant le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], qu'il a fait diligenter de multiples procédures d'exécution dont une saisie-attribution abusive qui les a privés de l'accès à leur comptes pendant plus de vingt jours et leur a causé préjudice ;
concernant la Banque Postale, que celle-ci n'a validé la mainlevée que le 27 mai 2022, soit quinze jours après le paiement des sommes dues et la mainlevée adressée par le commissaire de justice puis n'a opéré la remise à disposition effective des fonds que le 30 mai 2022 ; que le juge a justement qualifié ce délai d'anormalement long mais a mal évalué leur préjudice en le limitant à la somme
de 200 euros chacun alors qu'ils ont dû réduire leurs dépenses au strict minimum et annuler un déplacement mais aussi effectuer de nombreuses démarches afin d'obtenir l'effectivité de la mainlevée ; que la banque ne saurait leur opposer le fonctionnement de son système informatique ni la survenue de jours fériés alors qu'il lui appartient, le cas échéant, de mettre à disposition de ses clients un service d'urgence adapté ; que la somme mise en compte est raisonnable comme indiqué précédemment et justifiée par la privation de l'accès à leurs comptes et les tracas en ayant résulté.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la Selarl [J] et [F] demande à la cour :
in limine litis, de :
déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
infirmer le jugement du 14 avril 2023 en ce qu'il a déclaré régulière la saisine de la juridiction et l'absence de représentation,
statuant à nouveau dans cette limite, déclarer la contestation formée devant le juge de l'exécution irrecevable pour irrégularité de la saisine, et pour défaut de constitution,
en tout état de cause, sur appel principal, de :
déclarer l'appel mal fondé et le rejeter,
confirmer le jugement entrepris dans la limite de son appel incident,
débouter Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Selarl [J] et [F],
condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
En réplique, la Selarl [J] et [F] soulève in limine litis l'irrecevabilité de la contestation formée par les époux [R] par assignation délivrée le 10 juin 2022 d'une part et l'irrecevabilité de cette procédure pour défaut de constitution d'avocat d'autre part.
Elle se prévaut en effet de ce que la saisie-attribution contestée a été dénoncée aux débiteurs par acte du 10 mai 2022, faisant partir à leur profit un délai de contestation d'un mois expirant le 10 juin
2022. Or, l'assignation qu'ils ont fait délivrer à la Selarl [J] et [F] ce même jour est irrecevable en leur donnant assignation de comparaître à une audience du mercredi 24 septembre 2022, date erronée qui correspondait à un samedi. L'assignation délivrée le 26 août 2022 en vue de l'audience du 14 septembre 2022 est quant à elle intervenue postérieurement à l'expiration du délai de contestation et ne peut, s'agissant d'un « avenir d'audience » revêtir aucune valeur juridique.
Se fondant sur les dispositions des articles 760 du code de procédure civile, L 121-4 et R121-6 du code des procédures d'exécution, la Selarl [J] et [F] argue de l'obligation pour les époux [R] de se faire représenter par avocat et soutient que le premier juge a, à tort, considérer que leurs demandes reposaient sur un titre commun au lieu de les considérer comme connexes et d'en additionner le montant.
Sur le fond, la Selarl [J] et [F] fait essentiellement valoir que :
la demande pour violation du secret professionnel n'est étayée par aucune preuve ;
la mention d'un délai de huit jours, imposée par l'article R221-3 du code des procédures civiles d'exécution, ne met pas obstacle à la faculté de recourir, dans ce délai, à tout autre acte d'exécution que la saisie-vente, dont le commandement est le préalable ;
elle n'a pas refusé le paiement proposé le 10 mai 2022 par les époux [R] mais les a alertés de ce qu'un paiement de 305,60 euros ne serait pas libératoire compte tenu des frais complémentaires des dernières mesures diligentées ;
le commissaire de justice a le libre choix du mode d'exécution à même d'assurer l'effectivité des condamnations et chaque mesure génère un coût tarifé, la saisie-attribution étant en outre plus rapide que la saisie-vente ;
le blocage de l'ensemble des comptes est inhérent à la saisie de comptes bancaires ;
l'étude a signé la mainlevée le jour même du paiement et n'est pas responsable du délai d'enregistrement et de traitement par la banque.
A titre infiniment subsidiaire, la Selarl [J] et [F] précise, s'agissant des dommages et intérêts sollicités, que seul le compte personnel de Monsieur [T] [R] était bloqué, le paiement litigieux ayant d'ailleurs pu être fait par un autre compte. La partie adverse ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral, ni d'un quelconque préjudice direct et certain, pas plus
qu'elle ne démontre une éventuelle volonté de nuire de la part de son étude.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement du 14 avril 2023 et la condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum des époux [R] aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conteste toute faute dans son comportement, comme constaté par le juge de première instance, le syndicat des copropriétaires ayant seulement fait procéder à l'exécution d'une décision en sa faveur et les textes n'interdisant pas de mener une saisie-attribution en parallèle du commandement de payer.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2023, la Banque Postale sollicite :
sur appel principal, dire les époux [R] mal fondés en leur appel et les en débouter ;
sur appel incident, infirmer le jugement rendu le 14 avril 2023 en ce qu'il a retenu un manquement à l'encontre de la banque et l'a condamnée à verser des dommages et intérêts et une indemnité de procédure aux époux [R] ;
et statuant à nouveau :
à titre principal :
déclarer les demandes des époux [R] irrecevables et en tout cas mal fondées en tant qu'elles sont dirigées contre la Banque Postale ;
juger que la Banque Postale ne s'est rendue coupable d'aucune faute à l'égard de ces derniers de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
en conséquence :
débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, à son encontre ;
les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance, outre leur condamnation aux dépens de première instance ;
les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel, en sus des dépens de la
procédure d'appel ;
à titre subsidiaire :
constater que les frais bancaires mis en compte par la banque étaient dus du seul fait de la saisie pratiquée par Maître [F] conformément aux dispositions contractuelles mais n'ont jamais été prélevés ;
constater que Monsieur et Madame [R] ne formulent plus aucune demande à ce titre à l'endroit de la banque,
plus généralement, constater l'absence totale de justification du préjudice invoqué,
partant, débouter les appelants de leur demande d'indemnisation ;
à titre infiniment subsidiaire :
limiter la condamnation de la Banque Postale aux montants alloués aux époux [T] par le premier juge, largement de nature à assurer leur indemnisation définitive ;
en tout état de cause :
les débouter de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur et Madame [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel.
La Banque Postale conteste avoir commis une faute quelconque, que ce soit dans le fait d'avoir bloqué l'ensemble des comptes des époux [R], ceci résultant du mécanisme de la saisie-attribution tel que prévu aux articles L162-2 et R211-19 du code des procédures civiles d'exécution, ou dans le délai de déblocage, lequel ne lui est pas imputable mais découle de la solution informatique Securact organisant des échanges sécurisés avec les commissaires de justice.
Elle souligne qu'à ce titre, la mainlevée effectuée par l'étude [J] et [F] ayant été placée dans l'onglet « mainlevée quittance », le système n'opère pas de déblocage automatique des comptes contrairement aux actes figurant en « mainlevée totale » de sorte qu'il a fallu une intervention manuelle effectuée dès le 27 mai 2022 lorsqu'elle a été avertie par son client du paiement effectué. Le délai de 48h jusqu'au 30 mai 2022 résultait des contraintes informatiques qu'elle subit comme toutes les banques.
Il ne saurait davantage lui être reproché de ne pas avoir été joignable le 27 mai 2022 alors qu'il s'agissait du week end de l'Ascension et que les époux [R] ne prouvent même pas avoir tenté d'appeler ses services.
Elle estime que le premier juge n'a pas motivé quelle serait précisément la faute commise par ses services ni la disposition légale ou contractuelle violée.
A titre subsidiaire, la Banque Postale se prévaut de l'absence de tout préjudice établi par les appelants, qui se contentent de leurs propres affirmations.
Elle souligne que la saisie a trouvé sa cause dans le défaut de paiement de leurs obligations par les époux [R] et qu'ils disposaient en outre d'un accès à d'autres fonds et n'ont donc subi aucun préjudice du fait de la saisie litigieuse.
A titre tout à fait subsidiaire, elle sollicite la limitation de son éventuelle condamnation à la somme allouée en première instance.
L'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2023 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que, aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Par ailleurs, aux termes des articles 562 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent, dans la limite des chefs de jugement critiqués, formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions qui sont récapitulées au dispositif. En l'absence de prétention relative à un chef de jugement critiqué, la cour n'est donc saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer le jugement entrepris.
En l'espèce, aucune des parties ne critique le fait que le juge de l'exécution ait, par une juste application des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, retenu les
demandes formées, y compris indemnitaires, comme entrant dans son champ de compétences et ses pouvoirs. En outre, aucune conclusion ne comporte, en son dispositif, de demande tendant à contester ce point et voir renvoyer le dossier devant une autre juridiction. Il en sera donc pris acte.
Sur la recevabilité et la régularité de l'action introduite par les époux [R]
Conformément aux articles L211-4 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, toute contestation relative à une saisie-attribution doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée aux débiteurs le 10 mai 2022.
Par assignation délivrée le 9 juin 2022, les époux [R] ont fait citer la Banque Postale à l'audience du juge de l'exécution fixée au mercredi 14 septembre 2022 afin d'obtenir l'annulation de cette saisie et la condamnation des parties assignées, à dommages et intérêts.
Par actes délivrés le 10 juin 2022, assignation a également été délivrée à l'étude [J] et [F] et au syndicat des copropriétaires, de comparaître à l'audience du « mercredi 24 septembre 2022 », soit une date erronée puisque correspondant à un samedi.
Par actes de « signification d'un avenir d'audience » délivrés les 26 août et 5 septembre 2022, l'acte de signification initial du 10 juin 2022 leur a de nouveau été remis avec mention que l'audience était fixée au « mercredi 14 septembre 2022 ».
S'agissant d'une nullité de forme, la date erronée portée dans l'acte d'assignation du 10 juin 2022 pouvait, conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile, être régularisée par un acte ultérieur (peu important sa dénomination puisqu'il revêt la forme d'un acte de commissaire de justice et porte expressément mention d'une assignation en audience) dès lors que l'acte initial, même vicié, avait interrompu le délai de contestation et que cette régularisation ne laissait subsister aucun grief.
Aucune des parties intimées ne se prévaut d'ailleurs d'un quelconque grief et toutes ont pu constituer avocat en temps utile.
Par suite, les assignations délivrées les 9 et 10 juin 2022 sont intervenues dans le délai de contestation prévu à l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, il sera également observé que la demande tendant à mettre en cause la responsabilité du tiers saisi, à savoir la Banque Postale, ne constitue pas une contestation de la saisie et n'est donc pas soumise, pour sa recevabilité, au délai précité.
S'agissant de l'obligation éventuelle de représentation par avocat, il résulte des dispositions des articles L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d'exécution que les parties sont soumises aux règles de représentation applicables devant le tribunal judiciaire sauf si la demande a pour origine ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas la valeur de 10 000 euros, appréciée par application des articles 35 à 37 du code de procédure civile.
Si les demandes formées par les époux [R] se fondent toutes sur le caractère dommageable ou non de l'exécution de la saisie-attribution diligentée le 9 mai 2022, elles sont toutefois dirigées contre des parties ayant des rapports distincts entre et avec eux ; elles doivent être considérées comme connexes et non comme fondées sur un titre commun. La valeur de chacune des demandes doit en conséquence se cumuler avec les autres.
Au vu des sommes sollicitées par les époux [R], ils étaient donc tenus, en principe, de se faire représenter par avocat devant le juge de l'exécution en première instance.
Cette irrégularité de la procédure ne constitue toutefois pas une cause d'irrecevabilité de la demande adverse comme qualifiée à tort par la Selarl [J] et [F], mais une irrégularité de fond relevant des articles 117 et suivants du code de procédure civile. Les demandes des époux [R] encouraient donc la nullité pour n'avoir pas été soutenues par avocat.
Toutefois, toutes les parties ayant conclu à titre principal sur le fond du litige, la cour peut, conformément à l'effet dévolutif du litige résultant de l'article 562 du code de procédure civile, examiner le fond du litige et ce d'autant que les parties ont pu conclure contradictoirement et par le biais de leurs conseils respectifs devant elle et qu'il paraît de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution et les demandes subséquentes
Conformément aux dispositions de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant toutefois excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, les époux [R] ne forment plus, comme en première instance, de demande en annulation de la saisie-litigieuse, étant en tout état de cause rappelé que la disproportion éventuelle se résout non en annulation de l'acte contesté mais en mainlevée et que celle-ci était déjà intervenue avant même leur assignation.
Sur leurs demandes en dommages et intérêts, c'est par une exacte analyse des textes applicables et des faits de la cause que le premier juge a écarté tout caractère abusif de la saisie attribution diligentée le 9 mai 2022.
Comme relevé par ce dernier, le délai de huit jours mentionné au commandement de payer constitue un délai inhérent à la procédure de saisie-vente mobilière, sans empêcher la mise en 'uvre d'autres actes de recouvrement.
Il sera d'ailleurs observé que, par application de l'article L221-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour les créances de faible valeur, comme c'était le cas en l'espèce, la procédure de saisie-vente revêt un caractère subsidiaire à la procédure de saisie des comptes bancaires ou de saisie des rémunérations.
Il ne saurait donc être reproché à l'étude de Me [J] et [F] d'avoir engagé la saisie attribution aux fins de recouvrement de la créance dont disposait le syndicat des copropriétaires envers Monsieur et Madame [R].
La saisie de l'ensemble des comptes n'apparaît pas davantage fautive alors qu'il résulte du mécanisme inhérent à la saisie de comptes bancaires que celle-ci porte, conformément aux dispositions de l'article R211-19 du code des procédures civiles d'exécution, sur l'ensemble des comptes du débiteur et qu'au vu du paiement effectué rapidement par les époux [R], la partie créancière et son mandant ont rapidement donné mainlevée.
Force est également de constater que l'allégation de violation par la Selarl [J] et [F] du secret professionnel inhérent à ses fonctions n'est étayée par aucune pièce.
Il convient donc de débouter les époux [R] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Selarl [J] et [F] et du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la Banque Postale
L'appréciation d'une éventuelle faute de la Banque Postale porte non sur le principe de la saisie attribution mais sur les modalités de sa mise en 'uvre.
La banque, détentrice des comptes, est tenue d'une obligation de diligence envers le créancier, en sa qualité de tiers-saisi, mais aussi envers le débiteur saisi, qui est son client.
L'immobilisation des fonds par la banque n'est ainsi fondée qu'autant qu'elle agit dans le cadre des règles et délais inhérents à la saisie-attribution.
En l'espèce, la Selarl [J] et [F] a signifié un acte de « mainlevée-quittance » à la Banque Postale dès le lendemain du paiement effectué par les époux [R], à savoir le 12 mai 2022 en visant expressément les termes de l'article R211-7 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que « celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi ».
La banque soutient que ce type d'acte nécessite, à la différence d'une « mainlevée totale », une intervention manuelle et que le délai de déblocage des fonds ne lui est pas imputable. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette allégation, étant rappelé que, par l'effet de la mainlevée, elle n'était plus légitime à immobiliser les fonds.
L'acte de signification comporte pourtant une mention explicite de ce que la banque a consenti à la signification par voie électronique ; il lui appartient en conséquence d'assurer la gestion des messages transitant par ce biais.
Or, la mainlevée n'a été effectuée que le 27 mai 2022, avec un déblocage effectif des fonds le 30 mai 2022, suite à la présentation par les époux [R] à leur banque d'un courrier spécifiquement rédigé par l'étude [J] et [F].
L'impression écran produite par la Banque Postale porte d'ailleurs mention au titre de l'action réalisée le 27 mai 2022 d'une « mainlevée totale » et un commentaire « mainlevée dans SECURACT depuis le 11/05/22-déblocage non fait », ce qui confirme un manque de réactivité de la banque davantage que d'éventuelles contraintes informatiques, non établies et qui ne peuvent, en tout état de cause, préjudicier aux détenteurs des comptes concernés.
Il est ainsi caractérisé un manque de diligence fautif de la banque au vu du caractère excessivement long du délai de remise à disposition des fonds, qui a privé les époux [R] de la faculté
d'accéder à leurs avoirs financiers et leur a nécessairement créé un préjudice.
Les époux [R], qui critiquent la somme allouée par le premier juge, ne produisent aucune pièce caractérisant une ampleur significative de leur préjudice moral justifiant d'augmenter cette somme. Ils ne démontrent aucun trouble particulier dans leurs conditions habituelles d'existence ni la privation d'un événement particulier afférent au week end de l'Ascension comme ils le prétendent.
Il convient donc, au vu de ces éléments, de condamner la Banque Postale à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] la somme de 200 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Au vu de l'issue du litige, il est adapté de condamner les époux [R] aux dépens à hauteur de deux tiers et la Banque Postale à hauteur d'un tiers et de condamner les époux [R] à verser à la Selarl [J] et [F] d'une part et le syndicat des copropriétaires d'autre part une somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La Banque Postale sera également condamnée à verser aux époux [R] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la procédure d'appel, les époux [R] succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens d'appel, l'appel de la Banque Postale n'étant intervenu que de manière incidente par suite de leur appel principal.
Ils seront par ailleurs déboutés de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile mais seront par contre condamnés, sur ce même fondement, à verser à la Selarl [J] et [F] et au syndicat des copropriétaires, une somme de 1 000 euros à chacun et une somme de 500 euros à la Banque Postale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge de l'exécution délégué du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] ;
DECLARE nulles les demandes présentées sans avocat par Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] devant le juge de l'exécution ;
Vu l'effet dévolutif de l'appel :
DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] de toutes leurs demandes à l'encontre de la Selarl [J] et [F] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] in solidum à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à la Selarl [J] et [F] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] de toutes leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] in solidum à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] ;
CONDAMNE la Banque Postale à verser à Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] la somme de 200 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Banque Postale à verser à Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] aux frais et dépens de première instance à hauteur de deux tiers ;
CONDAMNE la Banque Postale aux frais et dépens de première instance à hauteur d'un tiers ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] in solidum à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
une somme de 1 000 euros à la Selarl [J] et [F] ;
une somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ;
une somme de 500 euros à la Banque Postale ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] et Madame [L] [D] épouse [R] in solidum aux dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente