Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/13478 - N° Portalis 352J-W-B7I-C566N
N° MINUTE :
Assignation du :
29 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
BIO ENERGIES DIFFUSION
4 rue du Développement ZI du Vic
31320 CASTANET TOLOSAN
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de BIO ENERGIES DIFFUSION
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
SMABTP en qualité d’assureur de BIO ENERGIES DIFFUSION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND (GMBH)
AM Goldenen Feld 18
95326 KULMBACH (ALLEMAGNE)
représentée par Me Romain RATTAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R041
DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES
25 A rue de la Sablière
67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER
représentée par Me Romain RATTAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R041
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 07 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser la construction de la médiathèque intercommunale André LABARRERE.
Suivant acte d’engagement du 27 avril 2009, le groupement d’entreprises composé des sociétés BIO ENERGIES DIFFUSION, BOBION ET JOANIN et GEODRIL FORAGE ET GEOTHERMIE ont été attributaires du marché public pour le lot n°6 « CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION – PLOMBERIE – GEOTHERMIE ».
La société BIO ENERGIES DIFFUSION s’est fournie auprès de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH pour l’achat des pompes à chaleur chauffage/rafraîchissement.
La réception du lot n°6 est intervenue le 27 septembre 2012.
Les pompes à chaleur sont tombées en panne après la réception.
Par requête en date du 10 novembre 2016, la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées a sollicité devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres affectant la médiathèque.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2017, Monsieur [N] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 09 juin 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES ayant mis en service les pompes à chaleur.
Le rapport a été déposé le 17 juillet 2020.
Par requête en date du 14 avril 2023, la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées a saisi le tribunal administratif de Pau d’une requête à l’encontre notamment de la société BIO ENERGIES DIFFUSION, de la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH et de la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES aux fins d’indemnisation du désordre relatif à la panne des pompes à chaleur.
Cette procédure est pendante sous le numéro 2301047-1.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16, 18, 21 et 29 octobre 2024, la société BIO ENERGIES DIFFUSION a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BIO ENERGIES DIFFUSION ;
- la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BIO ENERGIES DIFFUSION ;
- la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH ;
- la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES sollicite de :
« 1. A TITRE PRINCIPAL
- SE DECLARER compétent pour statuer sur l'exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES,
- DECLARER recevable cette exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris soulevée in limine litis par la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES,
- DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société BIO ENERGIES DIFFUSION contre la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES,
EN CONSEQUENCE,
- ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris,
- INVITER la société BIO ENERGIES DIFFUSION à mieux se pourvoir,
- CONDAMNER la société BIO ENERGIES DIFFUSION aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens de la procédure d’incident,
- CONDAMNER la société BIO ENERGIES DIFFUSION à payer à la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUESS une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
2. A TITRE SUBSIDIAIRE
- SE DECLARER compétent pour statuer sur l'exception de litispendance du Tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES,
- DECLARER recevable cette exception de litispendance soulevée in limine litis par la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES,
- DECLARER qu'il y a une litispendance entre la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris et la procédure ouverte antérieurement devant le Tribunal administratif de Pau et enregistrée sous le numéro de dossier 2301047-1,
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris, saisi en second, au profit du Tribunal administratif de Pau saisi en premier,
- CONDAMNER la société BIO ENERGIES DIFFUSION aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens de la procédure d’incident,
- CONDAMNER la société BIO ENERGIES DIFFUSION à payer à la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUESS une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
3. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- SE DECLARER compétent pour statuer sur l'exception de sursis à statuer soulevée par la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES,
- DECLARER recevable cette exception de sursis à statuer soulevée in limine litis par la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES,
EN CONSEQUENCE,
- ORDONNER LE SURSIS A STATUER sur les demandes de la société BIO ENERGIES DIFFUSION contre la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, dans l'attente d’une décision définitive de la juridiction administrative dans le cadre de la procédure engagée sous le numéro de dossier 2301047-1 devant le Tribunal administratif de Pau,
- RESERVER les frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens de la procédure d’incident,
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la société BIO ENERGIES DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires qui seraient contraires aux présentes. »
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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH sollicite de :
« Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état de la 5ème chambre - 2ème section du Tribunal judiciaire, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
- SE DECLARER compétent pour statuer sur l'exception de sursis à statuer soulevée par la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH,
- DECLARER recevable cette exception de sursis à statuer soulevée in limine litis par la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH,
EN CONSEQUENCE,
- ORDONNER LE SURSIS A STATUER sur les demandes de la société BIO ENERGIES DIFFUSION contre la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, dans l'attente d’une décision définitive de la juridiction administrative dans le cadre de la procédure engagée sous le numéro de dossier 2301047-1 devant le Tribunal administratif de Pau,
- RESERVER les frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais et dépens de la procédure d’incident,
- DEBOUTER la société BIO ENERGIES DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires qui seraient contraires aux présentes. »
*
Par conclusions d’incident numérotées 2 transmises par voie électronique le 02 juillet 2025, la société BIO ENERGIES DIFFUSION sollicite de :
« Vu les articles 73 et suivants, 100 et suivants, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la procédure pendante devant le Tribunal Administratif de PAU sous le n° 2301047-1,
SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative dans le cadre de la procédure engagée sous le numéro de dossier 2301047-1 devant le Tribunal administratif de PAU :
- Tant sur les demandes au fond de la société BIO ENERGIES DIFFUSION à l’encontre des sociétés GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH, DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, MAAF ASSURANCE et SMABTP
- Que sur les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES
DEBOUTER la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens
CONDAMNER la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES à payer à la société BIO ENERGIES DIFFUSION une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. »
*
La SMABTP n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 07 juillet 2025, et la décision a été mise en délibéré le 21 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur au 01er septembre 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I - Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
I.A – Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les parties sont liées au maître de l'ouvrage par un contrat de droit public (TC Conflits, 24 novembre 1997, n°03060).
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des deux procès-verbaux de mise en service des pompes à chaleur versés aux débats, que la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES a effectué ladite mise en service au profit du maître d’ouvrage, soit la communauté d’agglomération Pau-Pyrénées, dont le représentant a signé les procès-verbaux en question.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée, la société BIO ENERGIES DIFFUSION fait valoir l’incertitude du cadre dans lequel la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES est intervenue au titre de cette mise en service, au regard de ce que la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH est mentionnée en pied de page des procès-verbaux de mise en service, de ce que la signature du technicien ayant procédé à cette mise en service est qualifiée de « signature technicien SAV » ce qui selon elle laisse supposer qu’il s’agit du service après-vente du fabricant, et de ce que la mise en service pourrait être liée à l’intervention de la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES en tant que sous-traitant du fabricant des pompes à chaleur, la société GLEN DIMPLEX DEUTSCHLAND GmbH.
Pour autant, la société BIO ENERGIES DIFFUSION ne démontre pas l’existence d’un contrat de droit privé, dont l’exécution serait à l’origine du litige l’opposant à la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, et ce alors qu’il résulte de ce qui précède que al mise ne service au titre de laquelle la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES ets intervenue a été effectuée sur les pompes à chaleur participant de l’objet du marché de travaux publics conclu, au profit du maître d’ouvrage.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société BIO ENERGIES DIFFUSION sur l’exception d’incompétence soulevée par la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, de faire droit à ladite exception, et de renvoyer la société BIO ENERGIES DIFFUSION à mieux se pourvoir.
I.B – Sur le sursis à statuer sur les demandes principales :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Il s’agit d’une exception de procédure laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée avant toute défense au fond, dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative relative à la question de la responsabilité des constructeurs assignés en garantie par la société BIO ENERGIES DIFFUSION, ainsi qu’à la responsabilité de ceux des constructeurs dont elle a assigné les assureurs en garantie, à la présente instance.
Dès lors que les appels en garantie de la société BIO ENERGIES DIFFUSION dépendent de l’action intentée par le maître d’ouvrage à son encontre devant le tribunal administratif de Pau, cette décision est susceptible d’avoir une incidence sur les demandes principales formées dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Pau sous le numéro 2301047-1.
II - Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, l'instance se poursuivant entre la société BIO ENERGIES DIFFUSION et les autres parties défenderesses, il y a lieu de réserver les dépens.
En équité, il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de sursis à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, formulée par la société BIO ENERGIES DIFFUSION ;
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action introduite par la société BIO ENERGIES DIFFUSION contre la société DIMPLEX SOLUTIONS THERMODYNAMIQUES, laquelle relève de la compétence des juridictions administratives ;
Renvoyons la société BIO ENERGIES DIFFUSION à mieux se pourvoir ;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Pau sous le numéro 2301047-1 ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 16 mars 2026 à 10H10 pour information sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Pau ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état