Texte intégral
N° RG 23/00907 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYOW
Nom du ressortissant :
[S] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 01 Août 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître HMAIDA Anne-Julie substituant Maître Nathalie LOUVIER, avocats au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 07 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis portant obligation pour [S] [X] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 05 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 33, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 06 février 2023 à 15 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 février 2023 à 11 heures 25, [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 février 2023 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal reçu ce jour à 09heures54, les policiers du centre de rétention ont constaté que M. [X] se sentait malade et ne souhaitait pas se présenter à l'audience.
Suivant courriel reçu ce jour à 10heures19 de Forum Réfugié M. [X] a excusé son absence au jour de l'audience en expliquant qu'il souffrait de maux dentaires importants.
Ces documents ont été régulièrement transmis aux parties.
[S] [X] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [S] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [S] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 09 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 26 janvier 2023, à la demande du consulat, elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé :
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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