Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/02224 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGIS
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Novembre 2022
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara BERNETIERE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 2 novembre 2016, Mr [P] [B] a été mis en examen du chef de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale n'excédant pas 8 jours en réunion et avec usage ou menace d'une arme.
Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
Mr [P] [B] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 janvier 2017.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2019, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de Mr [P] [B] devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Mr [P] [B] des fins de la poursuite.
Cet arrêt est définitif.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2022, Mr [P] [B] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [B] demande l'allocation d'une somme de 8.089,90 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et de celle de 20.000 € au titre de son préjudice moral outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mr [B] fait valoir qu'il n'a jamais été incarcéré ce qui accroît l'intensité du choc psychologique résultant de la détention, et ce d'autant qu'il justifiait d'une situation familiale et professionnelle stable, disposant d'un logement avec sa femme et leurs trois enfants et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur depuis 2014.
Mr [B] se prévaut également de la souffrance résultant de la séparation avec sa famille et des répercussions psychologiques et matérielles tant pour lui même que pour sa femme et ses enfants de son incarcération.
Il déclare que son préjudice matériel correspond à une perte de salaire subie pendant 14 mois en faisant valoir qu'il a été licencié pour faute à la suite de son incarcération pour absence injustifiée et au fait qu'à l'issue de son placement sous contrôle judiciaire, il a connu une longue période de recherche d'emploi.
L'Agent Judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mr [B] au titre de l'indemnisation du préjudice moral et offre de régler à ce titre la somme de 10.000 € en faisant valoir que Mr [B] pouvait bénéficier de la visite de l'ensemble de sa famille grâce à un permis de visite et que si la rupture familiale peut caractériser une majoration de l'indemnisation qui est prise en considération, il n'est pas établi que son état médical a été aggravé par sa détention.
Il conclut au rejet, ou subsidiairement à la réduction de la demande au titre de la perte de salaire, en faisant valoir que son contrat de travail (conducteur en période scolaire) était intermittent et que la production d'un seul bulletin de salaire (septembre 2016) est insuffisante pour démontrer la réalité du temps de travail mensuel moyen réalisé.
La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 4.000 € en réparation de son préjudice matériel et de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [P] [B] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le jugement de relaxe dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel qu'elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, Mr [B] a subi une détention de 86 jours avant d'être libéré.
Mr [B], né le [Date naissance 1] 1975, était âgé de 41 ans au moment de son placement en détention.
Mr [B] n'avait jamais été incarcéré ainsi qu'il ressort des mentions de son casier judiciaire.
Mr [B] est marié depuis le [Date décès 2] 2000 et père de trois enfants qui étaient âgés de 15 ans, 13 ans et 10 ans à la date de son incarcération et il indique que seule sa compagne lui a rendu visite en détention et qu'il n'a pas vu ses enfants pendant toute la période de son incarcération.
Si les éléments produits faisant état d'un syndrome dépressif de l'épouse de Mr [B] ou de difficultés scolaires ou éducatives de certains d'un des enfants ne suffisent pas à démontrer qu'ils soient la conséquence directe de l'incarcération de Mr [B], il n'en reste pas moins que la séparation de celui-ci avec sa famille et ses enfants à un âge où ces derniers ont besoin de leur père induit une souffrance qui doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice moral.
Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [B] pendant 86 jours d'incarcération est justement réparé par l'allocation d'une somme de 12.000 €.
Sur le préjudice matériel :
Mr [B] justifie par la production de son contrat de travail qu'au moment de son incarcération, il exerçait une activité salariée de travail intermittent et à temps partiel à durée indéterminée de conducteur en périodes scolaires et que suite à ses absences injustifiées depuis le 3 novembre 2016, il a été licencié.
Il n'est pas discutable dés lors que la perte de son salaire pendant toute la durée de sa détention est la conséquence certaine et directe de son incarcération.
Au vu des bulletins de salaire qu'il verse aux débats faisant ressortir une rémunération moyenne mensuelle de 390 € (moyenne net imposable de l'année sur le bulletin de salaire de septembre 2016), il convient de lui allouer pour la période du 6 décembre 2016, date de son licenciement au 26 janvier 2017, soit environ 2 mois, la somme de 390 € x 2 soit 780 €.
Pour la période postérieure, Mr [B] justifie avoir retrouvé un emploi fin janvier 2018 et il peut être considéré qu'il justifie d'une perte de chance sérieuse, du fait de son licenciement consécutif à son incarcération, de percevoir un revenu salarial jusqu'à fin janvier 2018 qui peut être estimée à hauteur de 80 %.
Il peut donc lui être alloué pour cette période la somme de 390 € x 12 mois x 80 % soit 3.744 €.
Il est donc alloué à Mr [B] au titre de son préjudice matériel la somme de 780 € + 3.744 € soit 4.524 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à Mr [B] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [P] [B] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 4.524 € en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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