Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/05904 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGTI
Société [4]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Octobre 2020
RG : 17/03851
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Assuré : M. [B]
représenté par M. [M] [U], audiencier, muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [4] (l'employeur), en qualité de conducteur de tramway, M. [B] (le salarié) a été victime, le 25 septembre 2015, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
Le 8 décembre 2018, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 17 octobre 2017 de la caisse attribuant au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à compter de la date de consolidation, pour un « stress post traumatique avec réminiscence du fait accidentel, tension anxieuse permanente prise en charge spécialisée à poursuivre».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [H].
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de l'employeur,
- confirmé la décision du 17 octobre 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 25% à compter de la date de consolidation de M. [B], victime de l'accident du travail du 25 septembre 2015,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
- dit n'y avoir lieu à dépens.
L'employeur a relevé appel du jugement, le 23 octobre 2020.
A l'audience, dans ses conclusions oralement soutenues, auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
- réformer le jugement et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 1%,
- subsidiairement, constater l'existence d'un litige d'ordre médical et ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles résultant de l'accident du travail et fixer taux d'IPP correspondant.
En s'appuyant sur l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [P], l'employeur considère que le taux d'incapacité de 25% n'est pas justifié alors que, d'une part, il n'a pas été évalué conformément au barème qui exige de recourir à un bilan neuropsychiatrique détaillé et à l'avis d'un sapiteur psychiatre s'agissant d'un syndrome psycho-traumatique synonyme de syndrome psychiatrique post-traumatique, d'autre part, il n'y a eu aucun retentissement sur l'activité professionnelle puisque le salarié a repris le même poste de conducteur de tramway en mi-temps thérapeutique huit mois et demi après les faits puis à temps complet à compter du 5 septembre 2017.
Dans ses écritures déposées au greffe le 21 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'employeur de ses demandes.
Elle fait valoir que le recours à un avis sapiteur n'est préconisé par le barème que dans le cadre des accidentés atteints de troubles intellectuels post-traumatiques et d'un syndrome psychiatrique succédant immédiatement un traumatisme particulièrement important, ce qui n'est pas le cas pour les névroses post-traumatiques, comme en l'espèce. Compte tenu des éléments objectifs attestant l'existence de séquelles à type de syndrome psycho-traumatique, notamment d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement médicamenteux, le médecin-conseil disposait d'éléments suffisants pour attribuer un taux d'incapacité de 25 %, en conformité avec les préconisations du barème prévoyant un taux compris entre 20 et 40 % pour des névroses post-traumatiques s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime.
L'article 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise ainsi qu'il suit l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles psycho-névrotiques :
«[...]Syndromes psychiatriques :
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégralité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).»
Il en résulte que l'avis d'un psychiatre n'est préconisé que pour estimer le déficit psychique de la victime d'un syndrome psychiatrique post-traumatique, lequel doit succéder immédiatement à un traumatisme particulièrement important
Il ressort de la déclaration d'accident du travail que, le 25 septembre 2015, alors qu'il était conducteur d'un tramway, en rentrant au dépôt, le salarié a percuté un piéton qui marchait au milieu de la voie et qui s'est volontairement fait renverser. Aux termes du certificat médical initial, le salarié a alors présenté un état de «stress aigu» et les certificats de prolongation font état d'un «choc psychologique» puis d'un «syndrome psycho-traumatique». L'état du salarié a été déclaré consolidé le 7 septembre 2017.
Après avoir procédé à l'examen clinique du salarié et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a évalué le taux d'IPP à 25% à la date de consolidation pour un « stress post traumatique avec réminiscence du fait accidentel, tension anxieuse permanente prise en charge spécialisée à poursuivre».
Et il résulte du rapport d'évaluation des séquelles, dont les termes sont rapportés dans l'avis médico-légal du médecin désigné par l'employeur, que le salarié a fait l'objet d'un suivi par un médecin psychiatre depuis le 4 novembre 2015, lequel atteste, dans un certificat du 23 janvier 2017, que celui-ci présente un syndrome psycho-traumatique dans le décours d'un accident de personnes dans le contexte de son activité de conducteur de tramway, la symptomatologie associant des troubles du sommeil, une tension anxieuse permanente, des moments dysphoriques de l'humeur avec idéation morose (éléments de culpabilité). La prise en charge est rapportée comme associant des entretiens psychothérapeutiques et une prescription médicale médicamenteuse antidépressive et anxyolitique. Lors de l'examen clinique du 5 mai 2017, le médecin conseil relève, quant à lui, notamment des ruminations anxieuses avec reviviscence importante du fait accidentel, des cauchemars de l'accident ou de situations dangereuses, des angoisses de boule au ventre, tachycardie, colère et irritabilité déclarée, une hyper-vigilance et un isolement important, sans idée suicidaire, pour conclure que les séquelles sont fixées et représentées par un stress post-traumatique.
La cour relève qu'il n'existe pas d'élément en faveur d'un syndrome psychiatrique, le médecin psychiatre traitant évoquant un syndrome psycho-traumatique, de sorte que l'avis qu'un sapiteur psychiatre ne s'imposait pas.
Par ailleurs, s'il est établi que le salarié a repris son poste de travail initial à temps complet, pour autant il ne peut être conclu à une absence de retentissement dans le vécu de l'activité professionnelle, le médecin psychiatre traitant comme le médecin conseil ayant notamment relevé, au nombre des séquelles, une rumination avec réminiscence du fait accidentel et la caisse justifiant avoir pris en charge, au titre de cet accident, des consultations chez un médecin psychiatre jusqu'en septembre 2019.
Aussi, compte tenu des constatations médicales faites par le médecin-conseil du service médical à l'examen clinique du salarié, le taux médical de 25% que le médecin consultant désigné par le tribunal considère comme correctement évalué au regard du barème indicatif d'invalidité applicable aux névroses post-traumatiques se trouve justifié.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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