Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 023
Rôle N° RG 20/03200 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV5W
[M] [W]
C/
S.A.R.L. OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS
Copie exécutoire délivrée
le : 26/01/2024
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00951.
APPELANTE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS, substitué pour plaidoirie par Me Marion SOLER avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats n'ayant pas émis d'objection à ce que l'affaire soit plaidée devant le magistrat rapporteur en la personne de M.Philippe SILVAN, Président de Chambre.
M.Philippe SILVAN afait un rapport oral
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2012, Mme [W] a été recrutée par la société Hélion, aux droits de laquelle vient la société Omnium, en qualité de secrétaire.
2. Le 27 septembre 2017, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
3. Le 22 décembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
4. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 16 mars 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un autre emploi.
5. Le 10 avril 2018, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
6. Le 16 mai 2018, Mme [W] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
7. Ces instances ont été plaidées à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 6 mars 2019.
8. Le délibéré prévu pour le 10 mai 2019 a été successivement prorogé au 31 mai, 10 juin, 28 juin, 16 juillet, 26 août, 1er octobre, 31 octobre, 18 novembre, 2 décembre, 10 décembre, 16 décembre et 20 décembre 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Toulon a:
- Prononcé la jonction des procédures;
- Dit la demande en résiliation judiciaire infondée en l'absence de harcèlement moral;
- Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- En conséquence;
- Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes;
- Dit la demande sur les heures supplémentaires non fondée;
- En conséquence;
- Débouté Mme [W] de sa demande à ce titre;
- Débouté la société Omnium de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles;
- Mis les dépens à la charge de Mme [W].
9. Le 2 mars 2020, Mme [W] a fait appel de ce jugement.
10. A l'issue de ses conclusions du 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] demande de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon dans toutes ses dispositions critiquées;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Omnium;
- juger qu'elle a subi une situation de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale, entraînant la nullité de la rupture du contrat de travail;
- juger que l'inaptitude est de nature professionnelle et appliquer les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail;
- condamner la société Omnium à lui payer les sommes suivantes :
- 3044.30 € au titre de l'indemnité équivalente à celle du préavis;
- 304.43 € au titre des congés payés sur préavis;
- 2349.33 € au titre de l'indemnité de licenciement (solde au titre de l'article L1226-14 du code du travail);
- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail;
- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi;
- 20000 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Omnium à lui payer les sommes suivantes :
- 5000 € au titre des heures supplémentaires;
- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour l'absence de mise en place d'un moyen de contrôle de la durée du travail;
- 9132 € au titre des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail;
- Subsidiairement, statuer sur le licenciement;
- déclarer son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Omnium à lui payer les sommes suivantes :
- 3044.30 € au titre de l'indemnité équivalente à celle du préavis;
- 304.43 € au titre des congés payés sur préavis;
- 2349.33 € au titre de l'indemnité de licenciement (solde au titre de l'article L1226-14 du code du travail);
- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat;
- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi;
- 20000 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit :
- bulletins de salaires;
- attestation Pôle Emploi;
- condamner la société Omnium à lui payer la somme de 3600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
11. Mme [W] expose en premier lieu que la société Omnium ne peut prétendre à l'irrecevabilité de sa demande au titre de l'article L1226-14 du code du travail au motif que cette prétention, formée pour la première fois en cause d'appel, bénéficie des exceptions prévues par les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
12. Mme [W] soutient qu'elle a fait l'objet de la part de Mme [Y], gestionnaire de copropriété, qui avait été amenée au fil du temps à prendre plus de responsabilités au sein de l'agence, de faits de harcèlement moral caractérisés notamment par la communication par des notes à l'encre rouge, des cris, des remarques désobligeantes, des claquements de portes ou le faits de raccrocher le téléphone en cours de conversation, le dépôt de détritus sur son bureau, l'emploi du terme « débile » pour la qualifier, le démontage de la poignée de porte de son bureau pour l'empêcher de travailler la porte fermée ou, encore, des invectives ou le jet de feuilles de papier sur son bureau ; faits ayant entraîné la dégradation de son état de santé.
13. Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter la résiliation judicaire de son contrat de travail à raison du harcèlement moral subi et qui devra produire les effets d'un licenciement nul permettant d'écarter le plafonnement de son indemnité de licenciement.
14. Elle expose que son inaptitude étant fondée sur le harcèlement moral subi, elle est en droit de solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité égale à celle du préavis prévues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
15. Elle soutient qu'elle a réalisé pour le compte de la société Omnium des heures supplémentaires impayées justifiant, outre sa demande en rappel de salaire de ce chef, sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
16. Elle reproche à la société Omnium de n'avoir pas mis en place un moyen de contrôle des heures de travail et soutient que son employeur ne pouvant démontrer qu'il n'a pas violé la législation d'ordre public sur les maximums quotidiens et hebdomadaires, elle est fondée à solliciter réparation du préjudice subi, du fait de la violation des seuils relatifs aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.
17. Si son licenciement n'était pas déclaré nul, elle soutient qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude et le licenciement qui l'a suivi, sont donc bien dus à l'inexécution contractuelle imputable à l'employeur qui a commis un harcèlement moral et manqué à son obligation de sécurité et que la société Omnium, ayant manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, est donc responsable de la rupture de son contrat de travail.
18. Selon ses conclusions du 14 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Omnium demande de :
- in limine litis, déclarer irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de condamnation en paiement de la somme de 2.349.33 € au titre de l'indemnité de licenciement (solde au titre de l'article L.1226-14 du code du travail);
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon, en date du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuant à nouveau sur ce seul point,
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
19. en tout état de cause :
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [W] aux entiers dépens en ce compris des frais de signification de l'arrêt à intervenir, avec distraction, pour ceux d'appel ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
20. La société Omnium soutient en premier lieu que la demande de Mme [W] sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 2.349.33 € au titre de l'indemnité de licenciement est irrecevable car formée pour la première fois en cause d'appel et ne pouvant bénéficier des exceptions prévues par l'article 564 in fine du code de procédure civile.
21. Elle conteste les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [W] à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que celle-ci ne rapporte la preuve d'aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle ne s'est jamais plainte de harcèlement moral au cours de la relation de travail et n'a pas saisi la médecine du travail, que Mme [Y] n'était pas sa supérieure hiérarchique, que dès que la société a été informée des allégations de harcèlement moral formées par Mme [W] elle a vainement tenté de la rencontrer, que Mme [W] a fait l'objet d'une attention bienveillante de la part de Mme [Y] que Mme [Y] exerçait ses fonctions avec professionnalisme, calme et sérénité, qu'en revanche, Mme [W] commettait de nombreuses fautes professionnelles dans l'exercice de ses missions et qu'elle n'invoque aucun fait précis permettant de démontrer l'existence d'un harcèlement moral.
22. La société Omnium soutient que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [W] était fondé aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral qu'elle allègue et qu'il n'est pas démontré que son inaptitude serait due au harcèlement moral allégué.
23. Elle en conclut que Mme [W] ne peut solliciter la résiliation judicaire de son contrat de travail.
24. Elle s'oppose à la demande de Mme [W] en rappel de salaire sur heures supplémentaires aux motifs que Mme [W] se contente d'alléguer avoir réalisé des heures supplémentaires, sans jamais les démontrer, qu'elle ne chiffrait même pas sa demande en première instance et qu'il n'a jamais été demandé à Mme [W] de réaliser des heures supplémentaires.
25. Elle affirme en outre que Mme [W] ne peut lui reprocher l'absence de mise en place d'un moyen de contrôle de la durée du travail aux motifs qu'elle n'était pas tenue de décompter la durée du travail de Mme [W], celle-ci travaillant selon l'horaire collectif de l'entreprise, que cet horaire était mentionné dans son contrat de travail et que l'agence est fermée le dimanche et la nuit
26. Elle conclut enfin au rejet de la demande de Mme [W] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé aux motifs que Mme [W] a fait l'objet de l'ensemble des déclarations auprès des organismes compétents (URSSAF notamment), qu'elle a reçu chaque mois un bulletin de salaire conforme à sa durée du travail et à son statut, qu'elle percevait une rémunération largement supérieure aux minimas conventionnels, tenant compte de sa durée de travail, que l'employeur a toujours cotisé auprès de l'URSSAF et des différentes caisses au titre de la rémunération de Mme [W], qu'il n'a jamais été demandé à Mme [W] de
travailler en dehors de ses heures de travail, qu'il n'y a donc pas eu de dissimulation d'emploi ou d'activité et que Mme [W] ne démontre pas l'intention de son employeur de dissimuler quoi que ce soit.
27. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
Sur les heures supplémentaires :
28. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
29. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
30. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
31. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [W] prévoyait expressément qu'elle serait soumise à l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, à savoir du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Dès lors, la société Omnium n'était pas tenue d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour Mme [W].
32. A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, qu'elle qualifie expressément de demande forfaitaire, Mme [W] fait grief à la société Omnium, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, selon lequel les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, de ne pas verser aux débats le relevé de ses heures de travail alors que, conformément aux dispositions qui précédent, il lui appartient de fournir des éléments précis quant aux heures non rémunérées dont elle sollicite le paiement. Les moyens invoqués à l'appui d'une telle demande et les pièces produites aux débats à son soutien s'avèrent insuffisamment précis et ne permettent pas à la société Omnium de présenter utilement ses propres éléments. Dès lors, Mme [W] ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
33. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
34. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
35. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
36. Il a été retenu que Mme [W] ne pouvait prétendre à un rappel de salaire sur heures supplémentaires. Elle ne peut en conséquence solliciter la condamnation de la société Omnium au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
37. Il a été retenu que Mme [W], conformément à son contrat de travail, était soumise à l'horaire collectif de l'entreprise. Elle ne peut en conséquence demander la condamnation de la société Omnium au paiement de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'un moyen de contrôle de la durée du travail.
38. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [W] de ses demandes en rappel de salaire sur heures supplémentaires, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour défaut de mise en place d'un moyen de contrôle de la durée du travail, sera confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
39. Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
40. Conformément à l'article L. 1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul.
41. L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
42. L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
43. Il est de principe que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation légale de sécurité de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité et qu'il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
44. Il ressort clairement des instructions écrites laissées par Mme [Y] à l'adresse de Mme [W] ou de la note qu'elle a collée sur l'écran de l'ordinateur de celle-ci, après avoir renversé le contenu d'une poubelle sur son clavier que, dans les faits, Mme [Y] exerçait une autorité sur Mme [W].
45. Mme [W] verse aux débats une photographie dont il ressort que Mme [Y] a versé le contenu d'une poubelle sur son bureau lui reprochant, par l'intermédiaire d'une note fixée sur l'écran de son ordinateur, de n'avoir pas respecté les règles relatives à la gestion des déchets.
46. Mme [W] verse en outre aux débats le témoignage de Mme [K] qui relate que Mme [Y] laissait à Mme [W] des notes à l'encre rouge comme il se fait en primaire avec les écoliers, qu'elle lui faisait souvent des remarques désobligeantes en criant depuis son bureau pour que tout le monde l'entende, qu'elle lui claquait la porte au nez, qu'elle lui raccrochait le téléphone au nez lorsque celle-ci l'appelait sur son poste, que, début 2007, elle avait découvert des détritus renversés sur le bureau de Mme [W], que l'odeur était nauséabonde et qu'il avait été donné comme consigne aux employés de l'agence de ne pas les retirer avant l'arrivée de Mme [W], qu'il arrivait souvent à Mme [Y] de crier sur Mme [W] en présence des clients de l'agence, qu'elle avait entendu Mme [Y] traiter Mme [W] de « débile », que Mme [Y] parlait à Mme [W] « comme à un chien » et qu'elle avait constaté que Mme [Y] avait démonté la poignée de la porte du bureau dans lequel Mme [W] travaillait car elle n'avait pas eu l'autorisation du directeur d'agence pour travailler la porte fermée.
47. Elle produit par ailleurs les témoignages de Mmes [Z] et [U], anciennes salariées de la société Omnium, qui, si elles ne témoignent pas de faits particuliers concernant Mme [W], et dont les déclarations, faisant état selon elles d'un comportement anormal de Mme [Y] à leur égard sont dépourvues de tout effet probant dans le présent litige.
48. Mme [W] a été placée en arrêt de travail le 27 septembre 2017. Elle fait l'objet depuis le 5 octobre 2017 d'un suivi psychiatrique. Ce suivi était toujours en cours au mois de mars 2018.
49. A l'inverse, la société Omnium produit aux débats les témoignages de :
- Mme [A], gestionnaire location depuis février 2011, attestant n'avoir jamais vu Mme [Y] harceler Mme [W] et indiquant que les seuls reproches que Mme [Y] avait pu faire à Mme [W] concernaient son travail dont le rendu, tant sur le plan de l'orthographe que du texte ne correspondait pas à ce qui lui avait été demandé, l'obligeant ainsi à lui faire recommencer plusieurs fois sans succès,
- Mme [J], selon laquelle Mme [Y] n'avait jamais exercé de harcèlement envers Mme [W] et qu'elle l'avait toujours soutenu même à raison de fautes professionnelles qui auraient pu entraîner des sanctions à l'encontre de Mme [W] (disparitions d'espèces, chèques retrouvés dans la poubelle, clefs d'appartement perdus, sinistre mal géré),
- Mme [P], chargée des transactions, qui expose avoir entendu à certaines reprises des reproches de la part de Mme [Y] envers Mme [W] concernant la qualité de son travail mais qu'elle estimait qu'il ne s'agissait pas de harcèlement moral,
- Mme [X], responsable locations, qui atteste que Mme [Y] avait essayé de valoriser Mme [W] en lui faisant confiance, en l'aidant à améliorer son travail, en prenant le temps de la former et de lui donner des acquis pour la faire progresser dans le bureau.
50. Le seul témoignage de Mme [K], par son unicité, n'apparaît pas suffisamment probant pour rapporter la preuve que Mme [Y] criait à destination de Mme [W] depuis son bureau ou en présence des clients, qu'elle lui raccrochait le téléphone au nez, qu'elle l'insultait ou avait démonté la poignée de porte de son bureau pour l'obliger à travailler la porte ouverte.
51. En revanche, il ressort des éléments qui précèdent que Mme [Y], qui bénéficiait d'une autorité de fait sur Mme [W], a déversé, à une reprise, le contenu d'une poubelle sur le bureau de celle-ci, lui faisait des reproches sur la qualité de son travail et l'obligeait à réaliser ses tâches à plusieurs reprises.
52. Ces faits et la dégradation concomitante de l'état de santé de Mme [W] sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de celle-ci.
53. La société Omnium ne fournit aucune explication de nature à établir que le déversement par Mme [Y] du contenu d'une poubelle sur le bureau de Mme [W] était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
54. En revanche, il ressort des témoignages concordants de Mmes [A], [J] et [P] que les divers reproches formulés par Mme [W] trouvaient leur cause dans la qualité insuffisante du travail réalisé par cette salariée. La société Omnium produit d'ailleurs aux débats les courriels de clients de l'agence se plaignant du comportement de Mme [W] à leur égard.
55. Ainsi, Mme [T] expose que Mme [W] l'a « rembarrée » au téléphone puis lui a raccroché au nez et qu'elle faisait part d'une agressivité permanente. De son côté, M.[I] se plaint d'un entretien téléphonique fort désagréable alors que M.de [N] évoque un accueil peu chaleureux et que M.[V] fait valoir que Mme [W] s'était adressée à lui de manière vindicative, énervée et lui avait raccroché au nez.
56. D'autre part, il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que ces reproches et remarques de Mme [Y] à l'égard de Mme [W] ont été formés en des termes excessifs, humiliants ou injurieux.
57. Ne peut donc être retenu à l'encontre de Mme [Y] que le déversement, à une reprise, du contenu d'une poubelle sur le bureau de Mme [W]. Il est de jurisprudence constante qu'un fait isolé ne peut constituer à lui seul un harcèlement moral. Mme [W] ne peut en conséquence conclure, sur le fondement du harcèlement moral, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ni à l'octroi de dommages-intérêts distincts.
sur les autres demandes :
58. Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié. Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
59. Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
60. En l'espèce, les faits de l'espèce ne permettent pas d'établir le harcèlement moral invoqué par Mme [W] ni l'existence d'un autre manquement de la société Omnium à l'origine de l'inaptitude de Mme [W]. Celle-ci ne peut en conséquence conclure à la nullité de son licenciement ou, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de son contrat de travail ni solliciter, sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail le paiement d'une somme à titre de solde sur indemnité de licenciement.
61. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
62. Il incombe notamment à l'employeur, en application de l'article L. 4121-2, 7°, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
63. Il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
64. Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
65. La société Omnium ne justifie pas des mesures de prévention qu'elle a mises en place au sein de l'entreprise concernant les risques liés au harcèlement moral. Elle a ainsi, sur ce point, manqué à son obligation légale de sécurité.
66. Par ailleurs, le 27 septembre 2017, Mme [W] a été placée en arrêt de travail. Le même jour, elle a eu une discussion téléphonique avec M.[F], responsable Var, au cours de laquelle elle a exposé les faits de harcèlement moral dont elle estimait être la victime depuis son entrée dans l'entreprise.
67. Selon courrier du 8 novembre 2017, Mme [W] a écrit à la société Omnium pour se plainte du comportement hostile à son égard de Mme [Y] qui visait à l'affaiblir psychologiquement.
68. Le 21 novembre 2017, M.[F] a rendu compte à sa direction de l'entretien téléphonique qu'il avait eu avec Mme [W] le 27 septembre 2017.
69. Le 22 novembre 2017, la société Omnium a demandé à Mme [W] de rappeler le responsable des agences du Var pour convenir d'un rendez-vous physique pour évoquer les termes de son courrier du 8 novembre 2017. En l'absence de réponse de la part de Mme [W], elle l'a vainement relancée le 7 décembre 2017.
70. Il en ressort en conséquence que la société Omnium, alertée par le courrier de Mme [W] du 8 novembre 2017 a sollicité en premier lieu les explications de son responsable du Var et, à deux reprises, a vainement invité Mme [W] à prendre attache avec ses services pour convenir d'un rendez-vous. Dès lors, la société Omnium, informée de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser en mettant en 'uvre une mesure d'enquête qui n'a pu aboutir faute de réponse à Mme [W] à ses sollicitations. Mme [W] ne peut en conséquence reprocher à la société Omnium d'avoir manqué à son obligation légale de sécurité à son égard sur ce point.
71. Il a été retenu que Mme [W] était soumise à un horaire collectif de travail au sein de l'entreprise. Elle ne peut donc reprocher à la société Omnium de ne pas avoir mis en place un moyen de contrôle de ses heures de travail.
72. Mme [W] ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi à raison du défaut de mise en 'uvre par la société Omnium des mesures prévues par l'article L. 4121-2, 7° du code du travail relatives à la prévention du harcèlement moral.
73. Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve d'un autre manquement à la société Omnium à son obligation légale de sécurité ni à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Elle est en conséquence infondée à solliciter des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [W], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société Omnium de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 décembre 2019 ;
DEBOUTE Mme [W] de ses demandes ;
DEBOUTE la société Omnium de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président