Texte intégral
Du 23 février 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 23/03779 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPA7
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
[E] [K] DIT [P]
FE délivrée à
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Le 23/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 23 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
agissant par son syndic SAS ALAIN PUGLISI
13 Cours du XXX juillet
[Localité 3]
Représentée par Maître Dalla Costa loco Me Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [K] DIT [P]
né le 07 Février 1988 à [Localité 3] (33)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat des copropriétaires de la « SDC RESIDENCE SARCIGNAN » situé [Adresse 4]) est représenté par son syndic la SAS « Alain PUGLISI » qui en tant que gestionnaire sollicite le paiement des charges de copropriété dont est redevable Monsieur [E] [K] DIT [P], copropriétaire des lots 331 et 695 de l'immeuble précité.
Une mise en demeure a été adressée par commissaire de justice le 07 juillet 2023 à Monsieur [E] [K] pour l'enjoindre de régler un solde débiteur d'un montant de 4 113,53 euros. Cette démarche a été infructueuse.
Les différentes relances en phase amiable et précontentieuse étant restées vaines, le Syndicat des copropriétaires de la « SDC RESIDENCE SARCIGNAN » a donné assignation le 15 novembre 2023, à Monsieur [E] [K] d’avoir à se trouver et à comparaître devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 11/12/2023 aux fins de :
DECLARER le Syndicat des copropriétaires de la « SDC RESIDENCE SARCIGNAN » sis [Adresse 4] (33 140) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [E] [K] DIT [P] au paiement de la somme principale de 4113,53 € correspondant aux impayés de charges arrêtées au 08 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2023, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Monsieur [E] [K] DIT [P] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [E] [K] DIT [P] au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment le coût de la mise en demeure de payer du 07 juillet 2023 ;
RAPPELER le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 11 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la « SDC RESIDENCE SARCIGNAN » et la SAS « Alain PUGLISI » étaient représentés par leur conseil. Les demandes sont exposées dans les conclusions déposées.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires de la « SDC RESIDENCE SARCIGNAN » produit les documents suivants :
Le relevé de copropriété de Monsieur [E] [K] ;Les trois PV d'assemblée Générale des 07/06/2023, 18/05/2022,14/06/2021 ;Le contrat de syndic ;Le décompte au 08/11/2023 ;La mise en demeure de payer du 07/07/2023 ;Le jugement du 01/10/2019 TI de Bordeaux.
Monsieur [E] [K] non touché à personne par la signification de l’assignation n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L'acte d'assignation n'a pas été signifié à la personne de Monsieur [E] [K] dont l'adresse est confirmée par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres.
La présente décision, sera rendue par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
Les dispositions des articles 10 et 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété disposent que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de propriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l'article 14-1 de la Loi précité, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent donc au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Les appels de fonds sont effectués trimestriellement et d'avance, le règlement devant intervenir chaque trimestre suivant l'appel de fonds adressé par le syndic.
Régulièrement invité, Monsieur [E] [K] n'a pas participé à l'assemblée générale du 14/06/2021, tout en étant présent à celles des 18/05/2022 et 07/06/2023.
En l'espèce il ressort des pièces produites par la partie demanderesse et notamment celles relatives aux charges mentionnées dans l'extrait de compte actualisé à la date du 08/11/2023, que les charges dont Monsieur [E] [K] reste redevable, s'élèvent au montant de 4 113,53 euros comme l'indique la mise en demeure du 07/07/2023.
Il a ainsi été informé du montant des charges et appels de fonds dont il restait redevable.
Faute d’avoir comparu, Monsieur [E] [K] n’a pas été entendu sur les raisons qui l'ont amené à ignorer les appels de provisions de charges émis par le Syndic.
Il est relevé que Monsieur [E] [K] a déjà été condamné le 01/10/2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux pour des faits de défaut de paiement des charges de copropriété.
Il résulte de ces éléments que la demande principale est fondée à hauteur de 4 113,53 euros.
Monsieur [E] [K] sera en conséquence condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la « SDC RESIDENCE SARCIGNAN » la somme de 4 113,53 euros avec intérêt au taux légal décompté à compter de la date de la mise en demeure du 07 juillet 2023 et ce jusqu'à parfait paiement.
Sur la résistance abusive
L'article 1231-6 dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
En l'espèce Monsieur [E] [K] ne s'acquitte pas de manière persistante et abusive de son obligation de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
En conséquence il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la « SDC RESIDENCE SARCIGNAN » la somme de 500 euros au titre de résistance abusive ayant entraîné des déséquilibres de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de copropriétaires de la « SDC RESIDENCE SARCIGNAN », les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance générée par la défaillance de Monsieur [E] [K], aussi convient-il de condamner ce dernier à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [K], succombant, supportera les dépens ainsi que les frais relatifs au recouvrement et aux mises en demeure.
Sur l’exécution provisoire
L’article 574 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT les demandes du syndicat des copropriétaires de la “ SDC RESIDENCE SARCIGNAN » ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] DIT [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « SDC RESIDENCE SARCIGNAN » représenté par son syndic la SAS « Alain PUGLISI », la somme de quatre mille cent treize euros et cinquante-trois centimes ( 4 113,53 €) avec intérêt au taux légal décompté à compter de la date de la mise en demeure du 07 juillet 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] DIT [P] au paiement de la somme de cinq cents euros (500€) au Syndicat des copropriétaires de la « SDC RESIDENCE SARCIGNAN » en raison de sa résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] DIT [P] au paiement de la somme de sept cents euros (700€) au Syndicat des copropriétaires de la « SDC RESIDENCE SARCIGNAN » au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] DIT [P] au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi que les frais relatifs au recouvrement et aux mises en demeure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire Pôle Protection et Proximité les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIERLE JUGE
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