Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERHX
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 juin 2022
Code affaire : 10A
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
APPELANTE
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Alison MOUGNE, avocat au barreau de LYON, présente
INTIMEES
S.A.R.L. LA BAUME, sise [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] selon pouvoir spécial signé par Mme [W] [M], Directrice de la CPAM du JURA, en date du 17 février 2023, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 4 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 26 septembre 2023 , au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023 puis au 30 janvier 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par Mme [O] [S] d'un jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée La Baume et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a':
- déclaré l'action de Mme [O] [S] recevable,
- dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [O] [S] n'est pas consécutive à la faute inexcusable de l'employeur,
- condamné Mme [O] [S] à verser à la SARL La Baume la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [S] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [O] [S], appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [S],
- dire que le syndrome du canal carpien dont est atteinte Mme [S], prise en charge le 6 juin 2017 par la caisse primaire au titre du régime des AT-MP, est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société La Baume,
- fixer au maximum la majoration de rente servie à Mme [S],
- dire que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,
- ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin d'apprécier les préjudices personnels subis par Mme [S],
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
- convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- recueillir les doléances de Mme [S] et les retranscrire fidèlement, l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences,
- procéder à l'examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [S],
- sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, donner tout élément médical permettant de décrire les souffrances physiques, morales, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, donner tout élément médical permettant de décrire le déficit fonctionnel temporaire et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal,
- dire qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société La Baume à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 février 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, intimée, demande à la cour de':
- prendre acte de ce que la caisse s'en remet à la justice sur l'existence de la faute inexcusable,
- dans le cas ou ladite faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente, ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en 'uvre de la mesure expertale,
- dire que les frais d'expertise médicale judiciaire devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société La Baume,
- dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse pourra récupérer toutes les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue, ce y compris les frais d'expertise,
- dire que toutes les sommes avancées par la caisse sont à la charge de la société La Baume, éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 mars 2023 aux termes desquelles la société La Baume, autre intimée, demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer Mme [O] [S] irrecevable et bien fondée en sa contestation,
- constater le défaut de saisine préalable de la caisse primaire pour la procédure obligatoire de conciliation prévue par la loi,
- en conséquence constater l'irrecevabilité des prétentions de la salariée,
en tout état de cause':
- la débouter de ses prétentions de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,
- condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, la société La Baume ayant cependant précisé qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement sur la fin de non-recevoir,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S] a été embauchée à compter du 28 janvier 2012 par la société La Baume sous contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de cuisinière.
Le 14 mars 2017, Mme [S] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un canal carpien main droite et des douleurs à la main, au coude et à l'épaule droite.
Le certificat médical initial en date du 13 mars 2017 joint à la déclaration fait état de douleurs du poignet et dysesthésies de la main droite allant en s'aggravant, «'EMG en limite de détection, opération prévue 29.03.2017'». Il indique que la date de la première constatation médicale est le 30 septembre 2016.
Mme [S] a été opérée le 29 mars 2017. Elle a présenté dans les suites une complication liée à une discrète algodystrophie mise en évidence par une scintigraphie de la main droite.
Le 6 juin 2017, la caisse primaire lui a notifié la prise en charge à titre professionnel de sa maladie inscrite au tableau n° 57.
La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à compter du 22 mai 2018 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Jura en date du 2 octobre 2018.
L'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 17 mars 2019.
Par courrier du 16 avril 2019, la caisse primaire lui a notifié l'attribution d'un taux d'invalidité permanente fixé à 7 %, que la commission médicale de recours amiable a porté à 12 % par décision du 7 octobre notifiée le 15 novembre 2019.
Entre-temps, lors de la visite de reprise organisée le 19 mars 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de cuisinière ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise, en une seule visite, en spécifiant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 16 avril 2019, la société La Baume a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 12 mars 2021, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
C'est dans ces conditions que ce tribunal a rendu le 22 juin 2022 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'action':
La société La Baume soutient que l'action de Mme [S] est irrecevable, faute d'avoir saisi la caisse primaire d'une procédure de conciliation préalable conformément aux dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Mais cette tentative de conciliation n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité du recours contentieux (Soc. 3 novembre 1994 n° 92-11.140, Soc. 25 juillet 1984 n° 82-13.848), de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir et déclaré l'action de Mme [O] [S] recevable, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
2- Sur la faute inexcusable':
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver.
Au cas présent, Mme [O] [S] expose qu'elle a commencé à ressentir des douleurs dans le poignet et la main droite au début de l'année 2016 et que son employeur était parfaitement informé de la dégradation de son état de santé et des souffrances ressenties au travail puisque le gérant, M. [J], travaillait avec elle en cuisine.
Elle soutient que son employeur a commis une faute inexcusable au regard de':
- l'absence de toute visite médicale au cours des sept années de relation contractuelle, en dépit de son obligation légale en matière de visite médicale d'embauche et périodique';
- l'absence de tout établissement de document d'évaluation des risques, nonobstant son obligation légale en la matière';
- l'absence de toute mesure prise relative à la sécurité et la protection des salariés en découlant';
- l'absence de toute formation, notamment sur les gestes et postures, en découlant.
Elle relève encore que la fiche d'entreprise a été établie pour la première fois le 11 juin 2018 et a fait ressortir clairement les risques professionnels identifiés en cuisine.
- Sur l'absence de visite médicale':
Il est constant que la salariée n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche ni de visite périodique.
La société La Baume fait valoir que Mme [S] a reçu plusieurs convocations de la médecine du travail qu'elle n'a pas honorées eu égard notamment à ses nombreux arrêts de travail maternité ou maladie, sans formellement établir cette allégation qui n'est toutefois pas contredite.
Elle justifie en revanche par une attestation du service de prévention et santé au travail (association OPSAT) que la salariée a bien été inscrite sur la liste du personnel suivi par le service de santé au travail du 25 janvier 2012 au 16 avril 2019.
La cour relève également que Mme [S], qui avait déjà travaillé en cuisine (du 1er janvier au 15 décembre 1999, du 6 septembre 2000 au 25 janvier 2002 et du 20 février 2002 au 9 juin 2006), n'a elle-même pas sollicité le bénéfice d'une visite médicale périodique, étant aussi précisé que selon le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en date du 8 avril 2019 l'intéressée, âgée de 36 ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle, ne présentait aucun état antérieur.
- Sur l'établissement du document d'évaluation des risques':
Contrairement à l'argumentaire de Mme [S], il ressort de la fiche d'entreprise établie le 11 juin 2018 par le médecin du travail que le document unique d'évaluation des risques professionnels a été réalisé et qu'il lui a été transmis.
L'employeur communique ce document, qui a été établi en janvier 2011 et visé par le personnel, en particulier par Mme [S] (pièce n° 11).
- Sur l'absence de mesure prise relative à la sécurité et la protection des salariés':
Sur ce point, Mme [S] procède uniquement par affirmation générale, sans même désigner les mesures qui n'auraient pas été prises.
S'il est exact que la fiche d'entreprise n'a été établie pour la première fois que le 11 juin 2018 ainsi qu'il ressort de la mention cochée «'version initiale'», l'examen de ce document révèle que la prévention a été prise en compte dès la conception des locaux et spécialement de la cuisine entièrement refaite en 2003.
Le médecin du travail y relève en effet qu'une surface importante de l'établissement est dédiée aux cuisines (avec 4 espaces de travail': plonge, plats chauds, entrées et desserts) et aux réserves (2 chambres froides et un local produits secs). Les salariés disposent d'une entrée indépendante pour se rendre à leur vestiaire équipé de casiers, toilette et lavabo. La chaleur et l'humidité restent modérées dans la cuisine en raison de bons volumes de travail, de leur ventilation et des nombreuses ouvertures. Par ailleurs, la trancheuse à jambon, le robot multifonction et l'éplucheuse à pommes de terre sont toutes récentes et sécurisées. Le médecin du travail constate encore, s'agissant des protections collectives, l'existence d'une mise à hauteur et d'une trousse de secours et s'agissant des protections individuelles, la présence de vêtements de travail et de gants de protection. Aucune remarque générale ni aucune préconisation ne sont faites.
- Sur l'absence de toute formation, notamment sur les gestes et postures':
A titre liminaire, il est précisé que les dispositions des articles L. 4142-2 et L. 4154-2 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, dès lors que Mme [S], titulaire du CAP cuisine ainsi qu'elle l'a rappelé lors des débats de première instance (page 6 du jugement), a été embauchée à compter du 28 janvier 2012 par la société La Baume sous contrat à durée indéterminée.
Aucune action de formation n'est effectivement mentionnée dans la fiche d'entreprise, en dépit des risques identifiés en cuisine tant par ce document que par le DUERP notamment en ce qui concerne la manutention manuelle, et la salariée n'est pas contredite quand elle soutient ne pas avoir bénéficié de formation à la prévention et à la sécurité, en particulier sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Mais il est constant que le gérant, M. [J], travaillait également en cuisine. Il est justifié que celui-ci a suivi avec assiduité la formation de tuteur accréditée dans les premiers mois de l'année 2012 (20 heures), ainsi que la formation intitulée «'hygiène, bonnes pratiques d'hygiène, réglementation, maîtrise des risques sanitaires'» le 20 novembre 2012 (8 heures).
Plusieurs anciens salariés de l'établissement attestent des bonnes conditions de travail ainsi que de l'aide apportée par M. [J] et de sa disponibilité. M. [Z] en particulier certifie que M. [L] [J] en sa qualité de chef de cuisine était en permanence à son travail parmi le personnel qu'il formait lui-même aux gestes à effectuer en matière de sécurité au travail et d'hygiène alimentaire et qu'il a toujours oeuvré pour que le personnel respecte scrupuleusement toutes les règles d'hygiène et de sécurité qui s'imposent, ce témoignage étant corroboré par celui de Mme [H] (pièces n° 17 et 18).
Dans ces conditions, l'employeur n'était pas tenu de proposer à la salariée une formation sur les gestes et postures à adopter, prévue par l'article R. 4541-8 du code du travail.
Considérant l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposée la salariée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, c'est à juste titre que ces derniers ont retenu que la maladie professionnelle présentée par Mme [O] [S] n'était pas consécutive à une faute inexcusable de l'employeur, la décision déférée étant donc confirmée de ce chef.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer à la société La Baume la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
Partie perdante, Mme [O] [S] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne Mme [O] [S] à payer à la société La Baume la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [O] [S] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,