Texte intégral
30/06/2022
ARRÊT N° 489/2022
N° RG 21/03810 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLN6
EV/MB
Décision déférée du 20 Juillet 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/04500)
Nicole ELIAS-PANTALE
[Z] [Y] [X]
C/
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.019666 du 30/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès-quaité audit siège, établissement public
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE, Etablissement Public
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné à personne morale le 04/10/2021, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET Conseiller rapporteur pour C. BENEIX-BACHER, président de chambre empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par jugement du 8 décembre 2005, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. [Z] [X] et Mme [U] [W] pour avoir à [Localité 3] de janvier 2001 à mai 2002 commis des faits de fraude en vue de l'obtention d'une allocation de RMI et les a condamnés in solidum à verser au Conseil général de la Haute-Garonne la somme de 7400,96 € à titre de dommages-intérêts.
M. [X] a été destinataire d'un courrier de l'assurance retraite Midi-Pyrénées du 26 août 2020 l'informant de la notification par la Paierie départementale de la Haute-Garonne d'une saisie à tiers détenteur du 12 août 2020 pour un montant de 6033,71 € affectant sa retraite à hauteur d'une retenue mensuelle de 95,81 €.
Par acte du 10 novembre 2020, M. [X] a assigné devant le juge de l'exécution de Toulouse le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la Paierie départementale de la Haute-Garonne afin d'obtenir la nullité et la mainlevée de cette mesure.
Par jugement avant-dire droit du 31 mars 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la Paierie départementale de la Haute-Garonne des pièces afférentes à la saisie à tiers détenteur contestée et des pièces d'une précédente saisie administrative de 2019.
Par jugement du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' déclaré M. [Y] [X] irrecevable en ses contestations et demandes,
' rejeté toute autre demande,
' condamné M. [Y] [X] aux dépens,
' rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration du 3 septembre 2021, M. [Y] [X] a formé appel de la décision en ce qu'elle: « déclare M. [Y] [X] irrecevable ces contestations et demandes, ' rejette toute autre demande,' condamne M. [Y] [X] aux dépens, ' rappelle que le jugement est exécutoire par provision de plein droit. »
Par dernières conclusions du 12 octobre 2021, signifiées à la Paierie départementale de la Haute-Garonne le 4 octobre 2021, M. [Y] [X] demande à la cour de :
' réformer le jugement du juge de l'exécution de Toulouse du 20 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
' juger le titre exécutoire, à savoir le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 8 décembre 2005, prescrit pour n'avoir fait l'objet d'aucun acte d'interruption prouvé,
En conséquence,
' prononcer la nullité de l'opposition à tiers détenteur en date du 12 août 2020 opérée à la demande de la Pairie départementale de la Haute-Garonne,
' ordonner la mainlevée de l'opposition, ainsi que le remboursement des sommes saisies,
' condamner solidairement le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la Paierie départementale de la Haute-Garonne à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Mathieu Peter en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
' condamner solidairement le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la Paierie départementale de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 octobre 2021, le Conseil départemental de la Haute-Garonne demande la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution le 20 juillet 2021 en ce qu'il a notamment déclaré irrecevable l'action en contestation de M. [Z] [Y] [X],
A titre subsidiaire,
' juger que le titre exécutoire détenu par M. [Z] [Y] [X] n'est pas prescrit,
' condamner M. [Z] [Y] [X] à régler au Conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Il convient tout d'abord de préciser que le prénom de M. [X] est [Z] [Y].
Sur la prescription de l'action de M. [X] :
M. [X] fait valoir qu'il s'est vu notifier l'opposition de la Paierie départementale de la Haute-Garonne par courrier de l'assurance retraite Midi-Pyrénées le 26 août 2020, qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 octobre 2020 c'est-à-dire avant l'expiration du délai de deux mois pour agir, demande qui a interrompu le délai de son recours. Le bureau d'aide juridictionnelle a rendu sa décision le 27 octobre 2020. Ainsi l'assignation délivrée le 10 novembre 2020 était bien recevable. Il souligne qu'aucun document ou élément de preuve ne permet d'établir l'existence d'une saisie antérieure.
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne oppose qu'entre le 6 mars et le 8 octobre 2019, il a formé cinq saisies à tiers détenteur permettant une retenue totale de 487,85 € mentionnée le 27 novembre 2019, sans aucune contestation par M. [X] dans le délai de deux mois.
Dès lors, M. [X], qui n'a réagi qu'à l'occasion de l'acte d'exécution du 30 septembre 2020 n'est plus recevable à s'opposer à la validité du titre exécutoire détenu par le Conseil départemental.
La cour rappelle que l'examen de la prescription du titre détenu par le Conseil départemental de la Haute-Garonne est subordonné à la recevabilité de l'action de M. [X].
L'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose : «Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite... ».
L'article L 262.1 du livre des procédures fiscales exige à peine de nullité la notification au débiteur de l'avis à tiers détenteur ainsi que les délais et voies de recours qui lui sont offertes.
En l'espèce, le Conseil départemental de la Haute-Garonne produit un bordereau de situation DGFIP-PD 31 duquel il ressort qu'une retenue a été effectuée à son bénéfice sur la pension de retraite de M. [X] le 27 novembre 2019, le Conseil départemental affirmant par ailleurs avoir effectué cinq saisies à tiers détenteur.
Cependant, il ne verse aucune notification à l'intéressé des saisies à tiers détenteur pratiquées, il n'est donc pas établi que ces procédures ont été engagées en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 8 décembre 2005, ni que M. [X] a été régulièrement informé des recours qui lui étaient offerts.
Ainsi, la prescription de l'action en contestation du débiteur n'a pas commencé à courir avant que, par courrier du 26 août 2020, M. [X] soit informé par la CARSAT de l'engagement d'une procédure d'opposition à tiers détenteur. Il a déposé le 23 octobre 2020 un dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu sa décision le 27 octobre 2020. En conséquence, l'assignation ayant engagé la présente instance ayant été délivrée le 27 novembre 2020, M. [X] a respecté le délai de deux mois imposé par le décret du 19 décembre 1991 ; son action doit être déclarée recevable par infirmation du jugement déféré.
Sur la prescription du titre exécutoire :
M. [X] fait valoir que l'exécution de la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 8 décembre 2005 ne pouvait être poursuivie que jusqu'au 18 juin 2018 au regard de la réforme de la prescription telle qu'elle résulte de la loi du 17 juin 2008.
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne oppose que le jugement du 8 décembre 2005 a été signifié à M. [X] le 28 juin 2006, qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours et que le délai de prescription a été interrompu par la lettre de mise en demeure adressée à Mme [W] le 2 mai 2015 ainsi que par le paiement par cette dernière de la somme de 880 € le 15 juin 2015.
Selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de prescription des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, qui était de 30 ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 en application de l'article 2262 ancien du code civil, a été ramené à 10 ans sauf si l'action en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, cette disposition qui réduit la durée de la prescription s'appliquant, selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, la mesure d'exécution a été engagée sur la base d'un jugement correctionnel du 8 décembre 2005 signifié le 28 juin 2006. Au regard des dispositions de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de 10 ans s'est substitué au délai trentenaire à compter du 19 juin 2008, date de prescription du jugement.
Il résulte par ailleurs des articles 2242 et 2245 du Code civil, que la prescription est interrompue par un commandement ou une saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, et que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires ou sa reconnaissance interrompent le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Enfin, la reconnaissance par un débiteur solidaire du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription à l'égard de tous les autres. Tel est le cas d'un paiement même partiel de la dette résultant du titre exécutoire.
Il appartient au créancier qui a procédé à une saisie par acte du 12 août 2020, c'est-à-dire après la date théorique de prescription de son titre, le 19 juin 2018, de démontrer que des événements interruptifs sont intervenus.
Il est constant qu'une lettre de mise en demeure qui n'est pas constitutive d'un acte d'exécution n'interrompt pas la prescription ainsi, la mise en demeure adressée à M. [X] par lettre recommandée du 2 mai 2015 n'a pas interrompu la prescription.
De plus, M. [X] considère que la date du versement de 880 € effectué par Mme [W] n'est pas démontrée.
De fait, ce versement, qui n'est pas en lui-même contesté, figure sur le bordereau de situation produit par le Conseil départemental comme ayant été effectué le 7 juillet 2015. Cependant, il apparaît comme déjà déduit dans la mise en demeure du 2 mai 2015 portant décompte arrêté au 27 avril 2015.
Enfin, le Conseil départemental ne produit aucune pièce sur l'état de sa créance entre le premier avis de payer du 19 décembre 2007 et la mise en demeure réceptionnée le 2 mai 2015.
La date du versement de Mme [W] ne peut être considérée comme certaine et si ce règlement est forcément antérieur au 2 mai 2015, il n'est pas démontré qu'il est intervenu après le 11 août 2010, la mesure d'exécution objet du présent litige ayant été engagée le 12 août 2020.
En conséquence, à défaut pour le Conseil départemental de la Haute-Garonne de démontrer que des événements ont valablement interrompu la prescription qui a couru à compter de la signification le 28 juin 2006 du jugement correctionnel du 8 décembre 2005, le titre doit être déclaré prescrit.
Sur les demandes annexes :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la Paierie départementale de la Haute-Garonne qui succombent garderont la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en contestation de M. [Z] [Y] [X],
Déclare prescrit le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 8 décembre 2005,
Prononce la nullité de la saisie à tiers détenteur du 12 août 2020,
Condamne le Conseil départemental de la Haute-Garonne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierP/le Président empêché
Le Conseiller rapporteur
M. BUTELE. VET
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