Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François B...,
2°/ Mme Monique A..., épouse B..., demeurant tous deux Mas de Versailles, 38200 Vienne,
3°/ Mme Josiane F..., épouse N..., demeurant à Saint-Benoît, 38200 Vienne,
4°/ M. René F...,
5°/ M. Justin F...,
6°/ M. Marcel F...,
7°/ Mme Josette I..., épouse F..., demeurant ...,
8°/ Mme Simone C..., demeurant ...,
9°/ M. Joseph K..., demeurant ... ,
10°/ M. Garabed H..., demeurant La Véga, immeuble B, 38780 Pont-Evêque,
11°/ Mme Paulette Z..., épouse H..., demeurant La Véga, immeuble B, 38780 Pont-Evêque, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit :
1°/ de M. le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère, domicilié ...,
2°/ de la commune de Vienne, représentée par son maire en exercice, 17, place de l'Hôtel de Ville, 38200 Vienne, défendeurs à la cassation ;
En présence :
1°/ de Mme Michèle Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs,
2°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean, Eugène E..., demeurant ...,
4°/ de Mlle J..., E..., demeurant ...,
5°/ de Mme Raymonde D..., veuve Bon,
6°/ de M. M... Bon,
7°/ de M. L... Bon, demeurant tous trois ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des époux B..., des consorts F..., de Mme C..., de M. K..., des époux H..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Vienne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le recours administratif formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 19 janvier 1990 ayant, par décision irrévocable, été rejeté, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les expropriés, ayant reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, sont sans intérêt à critiquer les éventuelles irrégularités de la publicité collective ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 19 janvier 1990, qui figure au dossier, mentionne que l'expropriation devra être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de sa publication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., les consorts F..., G...
C..., M. K... et les époux H... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment