Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019000360
APPELANTES
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 25 Septembre 1985 à nantes (44)
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
S.A.R.L. PPH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 828 437 020
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
S.E.L.A.S. CLEOVAL MAITRE [H] [B] MANDATAIRE LIQUIDATEUR PPH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 838 968 279
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMEE
S.A.R.L. BBL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 445 047 194
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examiné devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt en date du 05 avril 2023 prononcé par la cour d'appel de Paris (Pôle 5- Chambre 4) sous le RG 20/16103,
Vu la requête du 15 août 2023, visant à faire rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 05 avril 2023 en ces termes « Y ajoutant, condamne solidairement Madame [R] [G] et la SELAS Cleoval, prise en la personne de Me [H] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PPH, à payer à la société BBL la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Vu le message électronique de Me [X] [U] de la SELEURL AL-TITUDE, en date du 16 novembre 2023 faisant état d'une erreur matériellequant au nom d'une partie dont serait affecté le chapeau de 05 avril 2023;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'artcile 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties."
Il convient de relever que le dispositif de l'arrêt du 05 avril 2023 comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne Mme [O] au lieu Mme [R] [G].
Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle conformément au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit qu'au dispositif de l'arrêt du 05 avril 2023, les mots 'Mme [O]' seront remplacés dans l'entier dispositif par les mots 'Mme [R] [G]'.
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans la mention rectificative ;
Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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