Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/61
DOSSIER N° : N° RG 23/02780 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPZC
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 JUIN 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y] [I]
né le 17 Août 1965 à LYON (69004), demeurant 399 rue de Montaplan - 01800 VILLIEU LOYES MOLLON
Madame [M] [O] [W] épouse [I]
née le 22 Août 1963 à LYON (69003), demeurant 399 rue de Montaplan - 01800 VILLIEU LOYES MOLLON
représentés par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Maître [U] [K]
né le 11 Octobre 1960 à MARSEILLE (13007),
notaire domicilié en son Etude sise 2 Boulevard Luce - Bât A - Centre d’Affaires Michelet 13008 MARSEILLE
S.C.P. de notaires [U] [K] - Jean-Jacques ROUVIER,
dont l’étude est sise 2 Boulevard Luce - Bât A - Centre d’Affaires Michelet 13008 MARSEILLE
représentés par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN substituée par Me Marie CUTURIC, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant et par Me Thomas DJOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644
dont le siège social est sis 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président:Madame POMATHIOS
Greffier:Mme CLAMOUR
Débats : en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, Monsieur [U] [I] et Madame [M] [W] épouse [I] ont fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement, Maître [U] [K] et la SCP de notaires [U] [K] - Jean-Jacques ROUVIER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 octobre 2023 aux fins de voir notamment à titre principal, ordonner la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié de Maître [U] [K] du 13 juin 2007 et à titre subsidiaire disqualifier en acte sous seing privé ledit acte notarié et ordonner la mainlevée aux frais du Crédit Immobilier de France Développement de la saisie-attribution à exécution successive du 28 août 2023 prise entre les mains de la SAS GLOBAL EXPLOITATION en exécution de l’acte notarié de Maître [U] [K] du 13 juin 2007.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échanges des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 11 avril 2024.
A cette audience, Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites de désistement d’instance rectifiées à l’audience et demandent désormais à la juridiction, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- constater leur désistement d’instance à l’encontre de Maître [U] [K] et la SCP de notaires [U] [K] - Jean-Jacques ROUVIER,
- constater l’acceptation du désistement d’instance par Maître [U] [K] et la SCP de notaires [U] [K] - Jean-Jacques ROUVIER,
- débouter Maître [U] [K] et la SCP de notaires [U] [K] - Jean-Jacques ROUVIER de leur demande de condamnation formulée à leur encontre tendant à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation formulée à leur encontre tendant à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que les demandes d’indemnité judiciaire des défendeurs ne sont pas légitimes au vu des diligences entreprises et que la disparité de situation entre les parties est évidente, étant eux-mêmes des particuliers victimes d’une escroquerie de vaste envergure, s’agissant d’un dossier dit Apollonia.
Maître [U] [K] et la SCP de notaires [U] [K] - Jean-Jacques ROUVIER, représentés par leur conseil, acceptent le désistement d’instance de Monsieur et Madame [I] mais maintiennent leur demande tendant à voir condamner ces derniers à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Crédit Immobilier de France Développement, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites d’acceptation de désistement et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 394 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance des époux [I] sauf s’agissant de ses demandes indemnitaires qu’il maintient,
- condamner les époux [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas FAUCK, avocat postulant,
- déclarer le désistement parfait,
- prononcer l’extinction de l’instance.
Au soutien de sa demande d’indemnité judiciaire, le défendeur fait valoir notamment qu’il est fondé à engager les mesures d’exécution forcée que la loi l’autorise à poursuivre, qu’il est en résolution ordonnée dont la fin est programmée à horizon 2035 et bénéficie de la garantie de l’Etat, que les emprunteurs ont de leur côté arrêté de rembourser les échéances de prêt depuis plus de quinze ans tout en restant propriétaire du bien financé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du dit code, “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] ont déclaré se désister de leur instance, désistement accepté par la Crédit Immobilier de France Développement, Maître [U] [K] et la SCP de notaires [U] [K] - Jean-Jacques ROUVIER.
Il convient dès lors de déclarer le désistement de Monsieur et Madame [I] parfait et par suite, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient donc de condamner Monsieur et Madame [I] in solidum aux dépens de l’instance.
Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens, notion disparue, en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens et d’autoriser Maître Nicolas FAUCK à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [U] [I] et Madame [M] [W] épouse [I],
Déclare ce désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [M] [W] épouse [I] aux dépens de l’instance,
Autorise Maître Nicolas FAUCK à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le treize juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe juge de l’exécution
Copie exécutoire et ccc délivrées le :
à
Me Bogue
Me Bloise
Me Fauck
La SCP [K]-Rouvier
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