Texte intégral
N° RG 23/02715 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4M7
Nom du ressortissant :
[E] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [M]
né le 04 Juin 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [R] [V], interprète en langue arabe, liste CESEDA, Serment prêté à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [M], né le 4 juin 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 28 février 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 novembre 2022 notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 29 mars 2023 à 14h57, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 30 mars 2023 à 12h35, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [E] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 mars 2022 à 15h43, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [E] [M], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il précise que, contrairement à ce qui est soutenu par la préfecture, son refus d'audition ne concerne pas les autorités consulaires algériennes mais tunisiennes ; qu'il était « un peu » malade et ne souhaitait pas se rendre à [Localité 3] ce jour-là.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [E] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et l'insuffisance des diligences de l'administration :
L'article L 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. « L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au soutien de son appel, Monsieur [M] se contente d'indiquer qu'il estime que l'autorité préfectorale n'a pas effectué l'ensemble des diligences nécessaires pour procéder à son éloignement.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [M] étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, la préfecture de l'Isère a saisi le 28 février 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d'une demande de laisser-passer consulaire ; que les autorités tunisiennes (et non algériennes) ont proposé une audition le 8 mars 2023, laquelle a été refusée par l'intéressé, le procès-verbal du même jour mentionnant que ce refus s'est effectué « sous l'influence d'un de ses co-retenus » ; que les empreinte de l'intéressé ont été remises le 29 mars 2023 auprès dudit consulat. Quant aux autorités consulaires algériennes, elles ont été relancées les 10, 17 et 24 mars 2023, sans réponse à ce jour.
Au vu de ces éléments, les diligences de l'autorité préfectorale doivent être considérées comme suffisantes pour favoriser l'éloignement de Monsieur [M], ce dernier étant particulièrement mal fondé à s'en plaindre compte-tenu du comportement d'obstruction qu'il manifeste.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [M] le 30 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [E] [M] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 30 mars 2023 (requête n° 23/01051).
Le greffier, Le Conseiller,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre d'Ussel
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