Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 25/00133
AFFAIRE : N° RG 25/01428 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTM5
JUGEMENT
Rendu le 09 Décembre 2025
AFFAIRE :
Société ROLLIN LEVAGE
C/
[X] [P]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Société ROLLIN LEVAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
La Juridiction a été saisie le 07 Octobre 2025 par opposition formée par Monsieur [P] [X] à une injonction de payer en date du 6 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 Décembre 2025 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus.
La décision a été rendue sur le siège ainsi qu’il suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 mai 2025, la Société ROLLIN LEVAGE a saisi le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à Monsieur [X] [P] de payer les sommes suivantes :
- 1394.53 euros à titre de créance principale,
- 232.54 au titre des intérêts acquis,
- 5.50 au titre de frais accessoires
- 51.60 euros au titre des frais de requête.
Par ordonnance du 6 août 2025, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan donnait injonction à Monsieur [X] [P] de payer à la société ROLLIN LEVAGE la somme de - 1394.53 euros à titre de créance principale, avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la présente décision, 5.50 au titre de frais accessoires ainsi que la somme de 51.60 euros au titre des frais de requête. .
L'ordonnance était signifiée par acte d’huissier en date du 3 Septembre 2025 .
Monsieur [X] [P] formait opposition à cette injonction de payer le 6 octobre 2025
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 9 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de cette audience, la société ROLLIN LEVAGE n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Monsieur [X] [P] était comparant en personne.
La décision a été rendue à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la caducité de la citation
En vertu de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, la société ROLLIN LEVAGE n’a pas comparu et n’était représentée de sorte qu'il convient de déclarer la requête initiale en injonction de payer caduque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la requête en injonction de payer de la Société ROLLIN LEVAGE caduque ;
DIT que cette caducité entraîne une fois passé le délai de 15 jours à compter de la notification de
la présente décision, l’extinction de la présente l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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