Texte intégral
N° RG 25/06390 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXEO
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/06390 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXEO
Minute n°
copie le 21 octobre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 21 octobre
2025 à :
- M. [O] [Y]
- Mme [R] [Y]
- M. [C] [E]
- Mme [W] [E] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y]
né le 16 Décembre 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [R] [Y]
née le 04 Décembre 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [E]
né le 15 Novembre 1990 en ROUMANIE
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Madame [W] [E] [D]
née le 10 Février 1993 en ROUMANIE
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] ont donné à bail à Monsieur [C] [E] et à Madame [W] [E] [D] un appartement à usage d’habitation (avec une cave N°26, un parking N° 9, et un garage N°15) situé au [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat du 28 juillet 2024, pour un loyer mensuel de 750 € et 85 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 février 2025, puis ont fait assigner Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et demandent, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 avril 2025, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de bail ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [E] et de Madame [W] [E] [D], sans délai ;De condamner solidairement ces derniers, en quittances et deniers au paiement de la somme de 2 478 € au titre des échéances du mois de janvier 2025 au mois de juin 2025 ; De les condamner solidairement, en quittances et deniers, au paiement des sommes dues à compter du mois de juillet 2025 jusqu’au jour de l’audience selon décompte que présentera la partie demanderesse à l’audience ; De les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 835 € (750 € de loyer outre 85 € de provision sur charges) et ceci à compter du 26 avril 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux, et de dire que ce montant pourra évoluer en fonction des augmentations de loyers suivant l’indice INSEE ;De condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Conseil des bailleurs précise que les locataires n’ont effectué aucun versement depuis le mois de décembre 2024.
Bien que convoqués par actes de Commissaire de justice signifiés le 26 juin 2025 par dépôt à l’Étude, Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] ne sont ni présents ni représentés.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence des locataires.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 juillet 2024 contient une clause résolutoire (page 5) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 février 2025, pour la somme en principal de 826 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [C] [E] et de Madame [W] [E] [D] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] produisent un décompte démontrant que Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] restent devoir la somme de 1 652 € à la date du 8 avril 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 1 652 € en quittances et deniers.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Le montant de l’indemnité d’occupation pourra être réévaluée en fonction des augmentations de l’indice INSEE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y], Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2024 entre Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y], d’une part, et Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D], d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation (avec une cave N°26, un parking N° 9, et un garage N°15) situé au [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 8 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] solidairement, en quittances et deniers, à verser à Monsieur [O] [Y] et Madame [R] [Y] la somme de 1 652 € (décompte arrêté au 8 avril 2025, incluant le loyer la provision sur charges du mois d’avril 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] solidairement à verser à Monsieur [O] [Y] et à Madame [R] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 9 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation pourra être réévaluée en fonction des augmentations de l’indice INSEE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] à verser à Monsieur [O] [Y] et à Madame [R] [Y] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [W] [E] [D] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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