Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me PLENOT + 1 CCC Me CHRESTIA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
Syndic. de copro. LES MARRONNIERS
c/
Société COMMUNE DE [Localité 12]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01625 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPU4
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. LES MARRONNIERS
C/o la SAS Cabinet TABONI
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
LA COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La copropriété « [Adresse 14] » est située [Adresse 5] à [Localité 12], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 11].
Faisant valoir qu’en vue d’aboutir au projet de requalification de cette voie, la commune s’est rapprochée du syndicat des copropriétaires pour obtenir la cession, moyennant le versement de l’euro symbolique, d’une emprise longitudinale au droit de cette voie, représentant une superficie de 618 m2, ainsi qu’une petite emprise de 10 m2 nécessaire à la réalisation d’un abribus ; que le syndicat des copropriétaires n’a jamais donné suite à cette demande ; qu’une enquête publique en vue de la requalification de la voie a été menée du 14 février 2022 au 11 mars 2022 ; qu’elle n’a débouché sur aucune procédure d’expropriation ; que le 15 décembre 2022, avec un rappel du 9 février 2023, le cabinet de géomètre TPF a adressé au syndic de l’immeuble un document d’arpentage pour signature ; que ce document n'a pas été signé ; que la copropriété constate, depuis plusieurs jours, que des travaux de voirie sont réalisés sur son emprise, sans qu’elle ait donné d’autorisation ; et que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de faire et cause un trouble manifestement illicite ; le syndicat des copropriétaires LES MARRONNIERS, spécialement autorisé par ordonnance présidentielle du 21 octobre 2025, a, par acte en date du 23 octobre 2025, fait assigner la Commune de [Localité 12], selon la procédure de référé d’heure à heure, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu les articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
- ORDONNER à la commune de [Localité 12] de cesser tous travaux non autorisés sur l'emprise de la parcelle cadastrale [Cadastre 11], située [Adresse 6] à [Localité 1], propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Marronniers ».
- ORDONNER à la commune de [Localité 12] de remettre les lieux en état sur l'emprise de la parcelle cadastrale [Cadastre 11], située [Adresse 6] à ([Localité 3], propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Marronniers ».
- CONDAMNER la commune de [Localité 12] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Marronniers » une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter
de la décision à intervenir.
-CONDAMNER la commune de [Localité 12] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'assignation et des frais d'actes de Me [G] [Z] avec distraction au profit de Me Philippe CHRESTIA sur le fondement de l'article 699 du même code.
A l’audience, elle ajoute que des travaux ont été réalisés ; que des arbres ont été arrachés ; qu’il y a voie de fait ; et que la juridiction judiciaire est compétente.
Par conclusions soutenues à l’audience, la COMMUNE DE [Localité 12] demande à la juridiction de :
Vu Tribunal des Conflits, 17 juin 2013, M. [N] c. Société ERDF Annecy
Léman, n°3911.
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] » comme irrecevable.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 14] » à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 14] » aux entiers dépens.
Elle réplique que :
* la [Adresse 18] constitue une voie communale,
* un projet de requalification porte, outre sur la voie de circulation, sur les trottoirs situés de part et d'autre de la [Adresse 18] sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 10] et [Cadastre 7],
* compte tenu du refus de la copropriété de céder une partie des parcelles, le 29 septembre 2021, le conseil municipal a voté pour:
- APPROUVER la mise en œuvre de la procédure d'élaboration d'un plan d'alignement de la [Adresse 18] conformément aux dispositions de l'article L112-1 du code de la Voirie Routière et par référence à l'article L2321-2 alinéa 18 du code Général des Collectivités Territoriales ;
- AUTORISER Monsieur le Maire à prescrire par arrêté, sur la base d'un dossier réglementaire, l'ouverture de l'enquête publique préalable en application des articles R 141-4 à R 141-9 du Code de la Voirie Routière avec désignation d'un commissaire-enquêteur inscrit sur la liste départementale,
* le 19 mars 2022, le commissaire-enquêteur a déposé un rapport motivé accompagné de ses conclusions favorables sur l'élaboration du plan d'alignement de la [Adresse 18], assorti de la recommandation suivante : « Réaliser les travaux consentis aux riverains, notamment le parking vélos, les places de stationnement électrique et le muret surmonté d'un grillage en limite de la copropriété [Adresse 14] », divers points déjà prévus par la commune dans le cadre de l'aménagement de cette voirie,
* le 22 septembre 2022, le conseil municipal a voté pour :
- APPROUVER, suite à l'enquête publique et aux conclusions du commissaire-enquêteur dont l'avis est favorable assorti de la recommandation émise et en application de l'article L112-1 du code de la Voirie Routière, le plan d'alignement partiel de la voie communale dénommée « [Adresse 18] » établi sur la base du plan parcellaire établi par Monsieur [L], géomètre expert, définissant la limite du domaine public avec la propriété de la [Adresse 16] ;
- AUTORISER Monsieur le Maire à transmettre au préfet des Alpes-Maritimes ledit plan d'alignement de la [Adresse 18], puis à procéder aux formalités de publication conformément aux dispositions des articles L112-2 et R 112-2 du code précité, comportant insertion dans un journal local et affichage en mairie, avec report en tant que servitude d'utilité publique sur le plan local d'urbanisme communal, en vue de le rendre opposable,
* le 15 décembre 2022, le cabinet de géomètre expert est intervenu afin d'établir un document d'arpentage définissant la surface d'emprise sur la copropriété [Adresse 14] au titre de la régularisation de l'assiette foncière actuelle de la [Adresse 18],
* la modification du plan cadastral a été demandée ;
* les marchés publics de travaux de requalification de la [Adresse 19] (pour un budget de 450 000€) ont débuté lundi 13 octobre,
A TITRE PRINCIPAL: SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE.
* le débat juridique que soulève ce dossier est de déterminer si une exécution de travaux publics de rénovation d'un trottoir constitue une voie de fait caractérisée ou une simple emprise,
* la voie de fait est une exception au principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires puisque, c'est le juge de droit privé qui est compétent pour en connaître,
* le Tribunal des conflits est venu redéfinir la notion de voie de fait et, ainsi, la répartition des compétences entre juge judiciaire et juge administratif (TC, 17 juin 2013, M. [N] c. Société ERDF Annecy Léman, n° 3911, publié au Recueil ; AJDA 2013 p.1568, chronique X. [D] et A. [X]) : Une voie de fait sera constituée dans « la mesure où l'administration soit a procédé à une exécution forcée irrégulière, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative,
* désormais, en ce qui concerne les atteintes au droit de propriété, seules celles qui conduisent à « l'extinction » de ce droit sont qualifiées de voies de fait,
* par ailleurs, l'arrêt précise que l’implantation irrégulière d'un ouvrage public sur un fonds privé se rattache aux pouvoirs de l'administration,
* en l’espèce, il n’y a pas de voie de fait,
* en effet, le procès- verbal du commissaire de justice produit par le syndicat des copropriétaires démontre l'existence de trottoirs au droit de la copropriété,
* or, les travaux publics engagés concernent une réhabilitation de ceux-ci,
* ainsi, au vu de ces différents éléments, la qualification classique de voie de fait doivent laisser place à celle d'emprise irrégulière,
* le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une décision d'emprise irrégulière et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'Administration,
* en conséquence, la saisine du juge civil dans le présent contentieux est irrecevable,
* en outre, à titre subsidiaire, il sera démontré l'absence d'extinction du droit de propriété,
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA NECESSITE DES TRAVAUX DE REFECTION.
* en principe, une collectivité qui entend transformer une voirie ou qui prévoit d'élargir une chaussée doit respecter la procédure d’alignement prévue par les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière,
* l'élargissement des voies, motivé par l'intérêt général, à savoir, la sécurité des usagers de la route se traduit dans un plan d'alignement,
* en la circonstance, la commune de [Localité 12] a procédé à un plan d’alignement afin que les aménagements de la voirie communale et de des trottoirs soient réalisés dans le respect des procédures préalables permettant ensuite l’intégration des terrains concernés dans la domanialité publique,
* les pièces pour le dossier hypothécaire normalisé ont été déposées,
* elles sont relatives au transfert dans le patrimoine communal d'une voie privée ouverte à la circulation publique des parcelles retenues dans le plan d'alignement,
* la commune a procédé à la publication des délibérations du conseil municipal du 28 septembre 2021 et 28 juin 2022 relatives aux plans d'alignement de la [Adresse 18] en vue de son transfert dans le patrimoine de la commune,
* les parcelles objet des présentes constituent une partie de l'assiette foncière de la voie dénommée « [Adresse 18] » ouverte à la circulation publique depuis de nombreuses années,
* ce transfert fait suite à une enquête publique aux termes de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable,
* il convient de rappeler que le transfert de propriété d'un bien privé non bâti, ni clos a lieu lors de la publication du plan d’alignement ; le bien étant en effet incorporé définitivement à cette date dans le domaine public comme élément de voirie communale (CE 26 mars 2021, Req. n°350834),
* toutefois, la prise de possession du bien frappé d'alignement ne peut intervenir, sauf accord des propriétaires, qu’après paiement ou consignation des indemnités dues par l'administration en application de l'article L.112-2 code voirie routière,
* en l'occurrence, il s'agit de parcelles non bâties ni clos dont le transfert a eu lieu depuis 2022 avec la publication du plan d'alignement,
* en revanche, la commune n'a pas pu rentrer en possession eu égard au désaccord de la copropriété,
* les aménagements de voirie envisagés reposent sur l'existence d'un plan d'alignement ce qui démontre que les travaux en cause participent bien à une mission de l'administration,
* certes, la prise de possession sans indemnisation constitue une exécution de travaux dans des conditions irrégulières, mais les travaux à entreprendre ne vont pas supprimer le trottoir existant du syndicat des copropriétaires puisqu'il fera au contraire l'objet d'une réfection à neuf,
* au surplus, il n'y a pas d'extinction du droit de propriété,
* ces travaux relèvent bien de la compétence administrative puisque le maire en charge des pouvoirs de police a l'obligation d'assurer la sécurité des usagers,
* l'absence de travaux d'entretien est préjudiciable pour la commune et pour son maire en cas de sinistre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Une voie de fait constitue un trouble manifestement illicite.
La compétence du juge des référés du Tribunal judiciaire est restreinte aux litiges qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du même code, Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En application de la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire, qui pose le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour juger les actes de l'administration.
Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Outre le dispositif relevant de l’article L. 141-6 du Code de la voie routière, l’autorité communale peut, par la procédure de l’alignement, affecter les propriétés riveraines pour permettre une modification de la voirie existante.
Aux termes de l’article L 112-1 du Code de la voirie routière, L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Aux termes de l’article L 112-2 du même code, La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment.
Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation.
Aux termes de l’article R 112-2 du même code, Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l'article L. 112-2.
La procédure d’alignement habilite la personne publique à empiéter sur les propriétés riveraines, c’est-à-dire, à fixer les limites futures des voies publiques.
Le conseil municipal ne peut arrêter un tel plan qu’après avoir organisé une enquête publique dans les conditions fixées aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.
Ce plan produit des effets différents selon la nature des terrains riverains. S’ils ne sont ni bâtis, ni clos de mur, le plan incorpore à la voie publique les portions de parcelles nécessaires à son élargissement. Si l’immeuble est bâti ou clos de mur, l’immeuble est frappé d’une servitude de reculement qui interdira toute construction ou travaux confortatifs (articles L 112-5 et L 112-6 du Code de la voirie routière).
La publication du plan d’alignement opère transfert de la propriété du bien à l'autorité administrative, et éteint en conséquence tous droits réels ou personnels existant sur le bien concerné.
Elle produit les mêmes effets qu’une ordonnance d’expropriation.
L’autorité administrative est substituée à l'ancien propriétaire, et ce alors même que l'ancien propriétaire conserverait la possession de ce bien, et l’ancien propriétaire est sans droit ni titre pour présenter des demandes attachées au droit de propriété de l'immeuble.
Toutefois, bien que le transfert de propriété ait lieu de plein droit, la prise de possession des terrains ne peut intervenir, sauf accord des propriétaires, qu’après paiement ou consignation de la somme.
Selon la jurisprudence, la prise de possession d'un immeuble par l'expropriant sans paiement ni consignation de l'indemnité constitue une emprise irrégulière dont les conséquences dommageables peuvent être réparées.
En vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, et selon la jurisprudence actuelle, le juge administratif a compétence exclusive pour se prononcer sur le caractère régulier ou irrégulier d’une emprise, et les conséquences dommageables d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée sont réparées par le juge administratif hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
- par délibération du 28 juin 2022, le conseil municipal de la Commune de [Localité 12] a, après enquête publique régie par les articles R 141-1, R 141-4 à R 141-9 du Code de la voirie routière :
* approuvé le plan d’alignement partiel de la [Adresse 18] établi par Monsieur [L], géomètre expert, définissant la limite du domaine public avec la propriété de la [Adresse 17],
* autorisé le Maire à procéder aux formalités de publication conformément aux dispositions des articles L 112-2 et R 112-2 du Code de la voirie routière,
- par courrier adressé au syndic le 15 décembre 2022, la société TPF Ingénierie a sollicité la signature du document d’arpentage et la cession à titre gracieux de l’emprise en vue de son incorporation dans le domaine public communal,
- le cadastre a été modifié,
- les délibérations du conseil municipal de la Commune de [Localité 12] en dates des 28 septembre 2021 et 28 juin 2022, relatives au plan d’alignement de la [Adresse 18], ont été publiées au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] (le 10/10/2025 volume 25P n° 24805),
- les parcelles objet du plan d’alignement de la [Adresse 18] ne sont ni bâties ni clôturés.
Il en résulte que la propriété des parcelles litigieuses a été transférée à la Commune de [Localité 12], et qu’aucune voie de fait n’est caractérisée ; seuls les préjudices résultant de la prise de possession avant le paiement de l’indemnité due pouvant être indemnisée.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARRONNIERS, et de renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARRONNIERS supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 12] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARRONNIERS au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marronniers,
Renvoyons le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marronniers à mieux se pourvoir,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marronniers aux dépens,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marronniers à payer à la Commune de [Localité 12] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES