Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01491 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFWF
AFFAIRE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
C/
[Y] [I] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Avril 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/00494
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
la [5] [7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Y] [I] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001 - N° du dossier 9667 substituée par Me Florence CHARLUET MARAIS de la SCP BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001 - N° du dossier 9667
APPELANTE
****************
Madame [Y] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Théodore JEAN-BAPTISTE de l'AARPI JBBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [I] [V] est bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé (AAH) et d'une aide personnalisée au logement (APL) versées par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse).
Le 8 août 2019 la caisse lui a notifié, après contrôle de ses ressources en 2019, un indu de 15 609,11 euros d'AAH de janvier 2017 à juin 2019 et 3 982,59 euros d'APL de janvier 2018 à août 2019. La caisse précise également qu'elle ferait une retenue sur ses allocations.
Par deux décisions du 6 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté les deux recours intentés par l'allocataire en contestation des deux indus susvisés.
Le 3 juillet 2020, Mme [I] [V] a saisi d'une part, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable pour l'AAH, et d'autre part, le tribunal administratif de Cergy Pontoise aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable pour l'APL et l'AAH.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise, constatant que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine contestait la décision de la caisse rejetant notamment sa contestation d'un indu d'allocation aux adultes handicapés, s'est déclaré incompétent en matière d'AAH au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 17 mars 2022, Mme [I] [V] a assigné la caisse en référé afin d'interrompre les retenues opérées par la caisse sur ses allocations.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 13 avril 2022 (RG n°22/00494), le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé a :
- dit y avoir lieu à référé ;
- ordonné à titre de mesure conservatoire la suspension des retenues effectuées par la caisse sur l'allocation adulte handicapée de Mme [I] [V] ;
- condamné la caisse à verser à Mme [I] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2022, la caisse a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 13 avril 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [I] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner Mme [I] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [V] demande à la cour :
- de recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions en suspendant les retenues sur l'allocation AAH ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la somme de 500 euros. Mme [I] [V] sollicite celle de 5 500 euros.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 836 du code de procédure civile ajoute que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
L'article 490 du même code précise que :
'L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'
En l'espèce, Mme [I] [V] demande la suspension des retenues effectuées sur ses prestations sociales en raison de sa situation précaire, cette retenue ayant rendu sa situation plus précaire encore. La CAF ne conteste pas l'utilisation de la procédure de référé et ne conclut pas sur ce point.
La caisse, pour revoir les droits de Mme [I] [V] s'est fondée sur des revenus qui apparaissaient sur le compte de dépôt au nom de l'intéressée. Celle-ci conteste que ses revenus lui appartenaient et soutient ne vivre que de ses allocations réduites.
Dans l'attente d'une décision au fond, il convient de faire application de l'article 835 du code de procédure civile susvisé.
Sur la retenue sur l'AAH
Aux termes de l'article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale inclus dans le titre II relatif à l'allocation aux adultes handicapés, et dans sa version applicable au litige,
'Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.'
En l'espèce, les parties reconnaissent que Mme [I] [V] a contesté l'indu devant le tribunal judiciaire de Nanterre et que l'instance est en cours.
La caisse ne peut donc récupérer l'indu au titre de l'AAH par voie de retenue. Elle justifie d'ailleurs que le montant de sa créance est inchangé depuis août 2019 et qu'elle n'a procédé à aucune retenue pour le paiement de l'indu d'AAH.
L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, inclus dans les dispositions communes des prestations familiales et prestations assimilées, et dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. [...]'
L'article L.823-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés.
En l'espèce la caisse effectue des retenues au titre de l'allocation personnalisée au logement qu'elle estime indûment perçue.
Si Mme [I] [V] a contesté l'indu d'AAH et d'APL devant le tribunal administratif, ce dernier a renvoyé pour compétence devant le tribunal judiciaire de Nanterre, n'étant pas compétent pour statuer sur l'AAH.
La requête de Mme [I] [V] n'était pas parfaitement claire sur l'objet du litige et l'instance ne s'est pas poursuivie devant le juge administratif pour l'indu en matière d'APL.
Mme [I] [V] n'a pas contesté la décision du juge administratif et aucune contestation concernant l'APL n'a donc perduré.
La caisse est donc en droit d'effectuer une retenue pour récupérer l'indu en matière d'APL.
Dans le cas de Mme [I] [V], la caisse a récupéré l'indu sur l'AAH.
L'aide personnelle au logement est versée directement au bailleur.
Il ressort de l'application combinée des articles précédents que la caisse, en cas d'indu d'aide personnelle au logement versée directement au bailleur, peut récupérer l'indu sur les prestations versées directement à l'allocataire.
En conséquence, la caisse a, à juste titre, exercé une retenue sur l'AAH versée à Mme [I] [V], pour récupérer les sommes dues au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement.
En conséquence, l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre sera infirmée en toutes ses dispositions et la retenue pourra se poursuivre jusqu'au remboursement complet de l'indu d'APL s'élevant à 3 982,59 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [I] [V], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement et par ordonnance contradictoire,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°22/00494) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de suspension de la retenue sur l'allocation aux adultes handicapés pour le paiement de l'indu des allocations personnalisée au logement ;
Condamne Mme [Y] [I] [V] aux dépens ;
Déboute la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et Mme [Y] [I] [V] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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