Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/281
N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKRM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 mars à 08H35
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2023 à 18H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [G]
née le 21 Mars 2001 à [Localité 2]
de nationalité Croate
Vu l'appel formé le 22/03/2023 à 20 h 32 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23/03/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] [G]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Mme [F] [G] sur requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2023 et de celle de l'étrangère du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Mme [F] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 mars 2023 à 20h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de la procédure et du placement en rétention administrative et insuffisance des diligences;
Entendu les explications fournies par l'appelante à l'audience du 23 mars 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet des Bouches-du-Rhône, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'information du parquet :
l'appelante excipe de l'irrégularité de la procédure au motif que le parquet a été avisé dès le 17 mars 2023 de son placement en rétention administrative alors que celui-ci n'a été effectif que le 20 mars 2023.
Toutefois, dès lors que le placement en rétention administrative est intervenu à l'issue de sa période d'incarcération, la préfecture a pu valablement informer le procureur de la République de Marseille le 17 mars 2023 de ce que Mme [G] serait placée en rétention administrative à sa levée d'écrou le 20 mars suivant.
Cette information prématurée ne cause en effet aucun grief à l'intéressée puisque la finalité d'informer le parquet est de permettre à ce dernier d'exercer un contrôle sur le placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il importe peu que l'avis au parquet de [Localité 1] ne figure pas au dossier dans la mesure où le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de la mesure ou celui du lieu de rétention.
Les moyens relatifs au défaut d'information du parquet ne peuvent en conséquence prospérer.
Sur l'absence de notification des droits en rétention :
L'appelante soutient que rien dans la procédure ne permet de s'assurer que les droits qui lui ont été notifiés lui auraient été lus alors même qu'elle ne lit pas le francais.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme [C] [I] n'est pas l'interprète qui a assisté Mme [G] mais la cheffe de bureau ayant pris la décision du placement en rétention administrative et ayant saisi le juge des libertés et de la détention de la requête en prolongation.
Par ailleurs, la fiche d'état civil dressée le 15 mars 2023 mentionne que l'intéressée comprend le français mais pas qu'elle le lit.
Or les documents de notification des droits précisent qu'il a été pris connaissance des formulaires après lecture faite.
La notification s'étant ainsi faite sans l'assistance d'un interprête a nécessairement causé grief à l'appelante.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 mars en ce qu'elle a rejeté les irrégularités de procédure antéireure au placement en rétention administrative,
L'infirmons pour le surplus,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de Mme [F] [G],
Rappelons à Mme [F] [G] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à Mme [F] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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