Texte intégral
30/09/2022
ARRÊT N° 260/2022
N° RG 18/05475 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MWRR
NB/AA
Décision déférée du 16 Novembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE
(21800285)
Jean Michel GAUCI
URSSAF MIDI PYRENEES
C/
SARL [5]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
URSSAF MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL [5]
pris en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
N. BERGOUNIOU, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la Sarl [5], pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d'observations en date du 5 mai 2017 comportant un redressement total de 9 212 euros.
Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la Sarl [5] une mise en demeure en date du 25 août 2017 portant sur un montant total de 4 916 euros, dont 4 387 euros au titre des cotisations et 529 euros de majorations de retard.
La Sarl [5] a saisi le 29 août 2017 la commission de recours amiable de sa contestation de cette mise en demeure du 25 août 2017.
En l'état d'une décision explicite de rejet du 6 décembre 2017, qui lui a été notifiée le 20 décembre 2017, la Sarl [5] a saisi le 20 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 16 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
* déclaré le recours de la Sarl [5] recevable et bien fondé,
* invalidé le redressement litigieux et la mise en demeure du 25 août 2017 pour son entier montant,
* rejeté le surplus des demandes,
* statué sans dépens.
Par ordonnance en date du 9 avril 2019, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'URSSAF Midi Pyrénées le 7 janvier 2019.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé régulièrement appel du jugement en date du 16 novembre 2018 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 juin 2022.
En l'état de ses conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi-Pyrénées sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de valider l'observation pour l'avenir relative aux frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), de valider le chef de redressement n° 3 et de condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 919 euros, hors majorations complémentaires de retard.
Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience ainsi que cela résulte de la signature, le 6 décembre 2021, de l'avis de réception de l'ordonnance du 3 décembre 2021 fixant la nouvelle date d'audience, la Sarl [5] n'a pas comparu.
MOTIFS
Les premiers juges, dans les motifs de leur décision du 16 novembre 2018, ont indiqué que seul le chef de redressement n° 1, relatif à la prise en charge des dépenses personnelles du salarié, pour un montant de 1 466 euros, était discuté.
En revanche, ils ont constaté que la société [5] ne contestait ni l'observation pour l'avenir relative aux indemnités kilométriques et à l'utilisation du véhicule personnel ni le chef de redressement n° 3 portant sur le cumul du titre restaurant avec le remboursement des frais de repas, pour un montant de 7 746 euros ramené à 2 919 euros par courrier du 6 juillet 2017.
Ils ont néanmoins invalidé l'ensemble du redressement, par une contradiction entre les motifs de la décision et son dispositif.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a invalidé la mise en demeure du 25 août 2017 pour son entier montant, de valider l'observation pour l'avenir relative aux frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), de valider le chef de redressement n° 3 et de condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 919 euros, hors majorations complémentaires de retard.
La société [5], qui succombe, supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infime le jugement entrepris en ce qu'il a invalidé la mise en demeure du 25 août 2017 pour son entier montant,
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés :
Valide l'observation pour l'avenir relative aux frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques),
Valide le chef de redressement n° 3,
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2 919 euros, hors majorations complémentaires de retard.
Dit que la société [5] supportera les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET
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