Texte intégral
N° RG 21/04194 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5LP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00089
Jugement du Juge de l'Exécution d'Evreux du 04 Octobre 2021
APPELANTE :
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 9], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 4] agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant et assisté par Me Simon MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE
assistée par Me Manon ELIAOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIMES :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
Chez M [J] [C] [Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 23/11/2021
Organisme TRESOR PUBLIC ADM SIP D'[Localité 5] SUD
pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 23/11/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame WERNER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procedure
Par acte authentique du 11 juin 2010, la SA Société Générale a consenti à M. [W] [J] un prêt immobilier d'un montant de 75 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé au [Adresse 8], remboursable en 144 mensualités au taux de 3,81% et garanti par un privilège de prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 7 juillet 2010.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2016, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 68 294,06 euros.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2016, la SA Société Générale a fait signifier à M. [J] un commandement de payer la somme de 68 720,83 euros restant due en principal, intérêts et frais.
Par acte du 7 juin 2019, la SA Société Générale a fait délivrer à M. [J] un commandement aux fins de saisie immobilière en recouvrement de la somme de 73 868,75 euros en principal, intérêts et accessoires selon compte arrêté au 26 février 2019.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] le 25 juillet 2019, volume 2019 S n°37.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2019, la SA Société Générale a fait assigner M. [J] à l'audience d'orientation.
L'assignation a été dénoncée au Trésor public, créancier inscrit, par acte du 25 septembre 2019.
Le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par MCS et associés est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement avant dire droit du 13 juillet 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au Fonds commun de titrisation Castanea de justifier de sa qualité à agir et du caractère exigible de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ;
- prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière ;
- ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie ;
- ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière d'[Localité 5] ;
- condamné la Société Générale aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2021, le Fonds commun de titrisation Castanea a relevé appel de cette décision.
Par requête déposée au greffe le 9 novembre 2021 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, le Fonds commun de titrisation Castanea a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 9 novembre 2021.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à M. [J] et au Trésor public par actes du 23 novembre 2021 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 24 novembre 2021.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, la juridiction du premier président a ordonné le sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du 4 octobre 2021 et a condamné le Fonds commun de titrisation aux dépens.
M. [J] et le Trésor public n'ont pas constitué avocat. L'assignation a été signifiée le 23 novembre 2021 par acte délivré à l'étude pour M. [J] et à personne pour le Trésor public.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 16 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par MCS et associés, venant aux droits de la SA Société Générale, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- déclarer recevable son intervention volontaire ;
- constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire ;
- constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;
- statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- dire que la créance s'élève, au 19 octobre 2021, à la somme de 90 104,31 euros outre intérêts et frais ;
- subsidiairement, dire que la créance s'élève à la somme de 76 988,30 euros ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- ordonner la vente forcée des biens sur la mise à prix de 18 000 euros, autoriser les visites, taxer les frais de poursuite et fixer la date à laquelle l'affaire sera rappelée ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir du fonds de titrisation
Le premier juge a estimé que l'intervention volontaire du Fonds de titrisation était irrecevable dès lors qu'il n'était pas justifié de sa qualité à agir par la production de l'acte de cession et du bordereau d'individualisation annexé à l'acte.
En appel, le Fonds commun de titrisation verse aux débats une copie certifiée conforme de l'acte de cession de créances du 3 août 2020 qui comporte une annexe permettant d'identifier précisément la créance cédée en ce que sont mentionnés la référence du dossier, l'identifiant du prêt tel qu'il est indiqué sur l'acte de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte des sommes dues ainsi que le nom et le prénom de l'emprunteur. Ce bordereau est conforme aux exigences de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier.
Il en résulte que l'appelante justifie de la cession de la créance litigieuse et de sa qualité à agir.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant rejeté l'intervention volontaire du Fonds de titrisation qui sera déclarée recevable.
Sur le caractère exigible de la créance
Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne sont pas contraires du livre Ier.
Il n'est en l'espèce pas contesté que constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 l'acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire versé aux débats.
Le premier juge a estimé que la créance fondant la poursuite n'était pas exigible au motif que le créancier ne produisait pas le courrier de mise en demeure adressé à l'emprunteur préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ainsi statué alors que les dispositions du contrat dispensent la banque de manière expresse et non équivoque d'avoir à adresser une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée dans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, l'appelante verse aux débats les conditions générales de l'offre de prêt dont l'article 11 consacré à l'exigibilité anticipée et à la défaillance de l'emprunteur est ainsi rédigé :
' A-La Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non encore payés dans l'un des cas suivants :
- non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute autre somme due à la Société Générale, à un titre quelconque, en vertu des présentes.
(...)
Dans l'un des cas ci-dessus, la Société Générale notifiera à l'emprunteur (...) par lettre recommandée qu'elle se prévaut de la présente clause et prononce l'exigibilité anticipée du prêt.
B- Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières.'
Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, la clause en point B ne comporte aucune dispense expresse et non équivoque du prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la référence à l'absence de mise en demeure portant uniquement sur les intérêts courant sur les sommes dues.
C'est également en vain que le Fonds de titrisation soutient qu'il justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable alors que la pièce vantée est la mise en demeure adressée par lettre recommandée à M. [J] le 28 octobre 2016 postérieurement au prononcé de la déchéance du terme et que la seule référence au courrier qui aurait été adressé le 29 décembre 2015 est insuffisante à établir la preuve de l'existence et de l'envoi de la mise en demeure dès lors que ce courrier n'est pas versé aux débats et qu'il n'est pas justifié de son envoi.
La signification des actes d'exécution postérieurs n'est pas de nature à suppléer la carence de l'établissement prêteur dans le prononcé de la déchéance du terme.
C'est en revanche à juste titre que le créancier se prévaut à titre subsidiaire d'une créance exigible au titre des échéances impayées du prêt, lesquelles sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement.
Il en résulte que, si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités.
Le décompte annexé au commandement valant saisie immobilière établit que la créance au titre des échéances exigibles s'élevait à cette date à la somme de 11 671,82 euros.
Il s'ensuit que le commandement a été valablement délivré à concurrence de cette somme et que le prêteur est fondé à poursuivre la vente forcée du bien visé par le commandement, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la nullité du commandement valant saisie et ordonné la radiation du commandement et de la procédure de saisie immobilière.
En application des dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance du prêteur sera retenue pour un montant de 12 123,43 euros correspondant au montant des échéances impayées et des frais à la date du commandement.
Il convient de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation des modalités de poursuite de la vente.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de la vente.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. [J] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par MCS et associés ;
Ordonne la vente forcée du bien faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 juin 2019 ;
Fixe la créance du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par MCS et associés à la somme de 12 123,43 euros ;
Ordonne le renvoi l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Condamne M. [J] à verser au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par MCS et associés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment