Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00248 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4I3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [J] [H],
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00358
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024
N° RG 24/00248 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4I3
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 15 février 2024, Madame [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision prise le 18 janvier 2024 par le Président du Conseil départemental des Yvelines, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité au bénéfice de sa fille [N] [Y], née le 23 janvier 2016, en raison de son taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par courriel en date du 18 mars 2024, le Conseil départemental des Yvelines a déposé ses pièces et conclusions et a informé Madame [J] [H] ainsi que la présente juridiction de l’absence du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) de la part de l’intéressée, justifiant ainsi l’exception d’irrecevabilité qu’il soulèverait à l’audience.
À cette date, Madame [J] [H] n’est ni présente ni représentée, et n’a pas indiqué les raisons de son absence à l’audience.
En défense, le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, soulève l'irrecevabilité du recours au motif qu'il n'y a pas eu de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) effectué avant la saisine de la présente juridiction.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la demanderesse :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale.
Le Tribunal n'est saisi d'aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, le Conseil Départemental des Yvelines soulevant l’irrecevabilité du recours du demandeur pour n’avoir pas été précédé d’un recours préalable obligatoire, il y a lieu de statuer, le jugement étant contradictoire.
Sur la recevabilité du recours :
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
Pôle social - N° RG 24/00248 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4I3
En l’espèce, la décision du 18 janvier 2024 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction.
Madame [J] [H], non comparante ni représentée, n'apporte pas la preuve de la réalisation de la formalité du recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Le recours sera déclaré irrecevable et Madame [J] [H] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire à la demande du défendeur et en premier ressort, rendu sur le siège :
Déclare irrecevable le recours formé le 15 février 2024 par Madame [J] [H] visant à contester la décision du 18 janvier 2024 du président du Conseil départemental, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité au bénéfice de sa fille, [N] [Y] ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit que Madame [J] [H], demanderesse, conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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