Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ne possédait pas les éléments suffisants pour déduire qu'entre la rupture des relations contractuelles le 11 avril 2001 et la fin juin 2001, date où devaient débuter les travaux, la société l'Atelier Aubert Fonnard, maître d'oeuvre, n'aurait pas eu le temps d'effectuer les démarches nécessaires, la société Lejette, maître de l'ouvrage, se bornant à émettre à ce sujet des hypothèses, et qu'il n'était pas établi que l'intervention de l'architecte des Bâtiments de France, la consultation des services vétérinaires, et la recherche d'amiante aient été requises, ni qu'un permis de démolir ait été exigé, et constaté qu'il ne lui était produit aucun texte ou avis technique portant sur le caractère obligatoire de certaines démarches, le Tribunal, qui n'était pas tenu de procéder lui-même à des recherches relatives à des réglementations pour lesquelles aucun élément précis ne lui était fourni, a pu retenir qu'à supposer de telles formalités obligatoires, il n'était pas démontré que l'architecte se serait trouvé dans l'impossibilité manifeste d'y procéder dans les délais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lejette aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lejette à payer à la société l'Atelier Aubert Fonnard la somme de 2 000 euros, et rejette la demande de la société Lejette Jacques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
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