Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
Me O. Laval
ARRÊT du 22 MARS 2023
n° : 113/23 RG 22/02125
n° Portalis DBVN-V-B7G-GURL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 19 juillet 2022, Rg RC 21/00135 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [P] [U]
23 boulevard de Chinon, appartement 417 - 37300 JOUE LES TOURS
UDAF D'INDRE ET LOIRE, agissant en qualité de curateur de [P] [U] de même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
21 rue de Beaumont - 37921 TOURS CEDEX 9
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°22/03577 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: néant
Madame [N] [I]
13 rue Jules Charpentier, 1er étage - 37000 TOURS
Madame [X] [B]
13 rue de Leers - 8 Rangée Tribout - 59100 ROUBAIX
non constituées
SC FREDPIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciilié en cette qualité audit siège social, timbre fiscal dématérialisé n°: néant
31 rue de l'Ajberdière - 37510 SAINT GENOUPH
reporésentée par Me Julien BERBIGIER, avocat plaidant, SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 5 septembre 2022
' Ordonnance de clôture du 28 février 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 15 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[P] [U] et l'UDAF d'Indre-et-Loire, agissant en qualité de curateur, interjetaient régulièrement appel de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Tours.
Par conclusions déposées le 6 février 2023, [P] [U] et l'UDAF se désistaient de cet appel sous réserve et à la condition que la SC Fredpic renonce au bénéfice de l'ordonnance de 19 juillet 2022 uniquement en ses dispositions concernant [P] [U].
La SC Fredpic déclare renoncer partiellement au bénéfice de l'ordonnance dont appel en ses seules dispositions prononçant la condamnation à l'encontre de [P] [U] et de son curateur, demandant qu'il soit donné acte aux appelantes de leur désistement d'appel, mais demande, vu le défaut de comparution et l'absence d'appel incident d'[N] [I] et [X] [B], que l'ordonnance entreprise continue de produire ses effets à l'encontre de ces dernières. En tant que de besoin, la SC Fredpic sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions autres que celles prononçant condamnation à l'encontre de [P] [U].
[N] [I] et [X] [B] ne constituaitent pas avocat ; les actes n'ayant pas tous été signifié à personne, il y a lieu de statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 février 2023.
SUR QUOI :
Attendu qu'il y a lieu de considérer comme parfait le désistement de la partie appelante, sous les réserves exprimées par les parties ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de [P] [U] et de l'UDAF d'Indre-et-Loire à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Tours, sous réserve et à la condition que la SC Fredpic renonce au bénéfice de cette ordonnance uniquement en ses dispositions concernant [P] [U],
Juge que l'ordonnance entreprise continuera à produire ses effets à l'encontre d'[N] [I] et [X] [B],
Constate le dessaisissement de cette cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ainsi que des frais engagés en appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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