Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2BS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 MARS 2024
N° RG 23/00034 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2BS
DEMANDERESSE :
Mme [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [B] a été engagée en qualité de conductrice de bus au sein de la société [5].
Le 18 avril 2022, Mme [I] [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison de la pathologie suivante : " Lombofessalgie droite récidivante hyperalgique (surtout en position assise) en rapport avec une discopathie dégénérative sur 2 étages (L4-L5) (L5-S1) confirmée par l'IRM du 15/04/2022 ".
Le certificat médical initial établi en date du 27 mai 2022 par le Docteur [H] mentionne : " Lombalgie + discopathie dégénérative L4L5S1 ".
Par courrier en date du 7 juillet 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'assurée du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle aux motifs que la maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin-conseil de la Caisse a considéré que son taux d'IPP est inférieur à 25%.
Par recours en date du 25 juillet 2022, réceptionné le 5 août 2022, Mme [I] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Par recours réceptionné le 3 août 2022, Mme [I] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la Caisse du 7 juillet 2022.
Par courrier du 26 septembre 2022, le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a transmis à Mme [I] [B] la copie du rapport médical intégral ayant servi de base à la décision contestée.
Par courrier en date du 19 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] a notifié à l'assurée la décision de la commission de recours amiable prise en date du 17 octobre 2022 rejetant sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 janvier 2023, Mme [I] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal a
En premier ressort :
déclaré Mme [I] [B] recevable à contester le taux prévisible d'IPP
Avant dire droit :
ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le Docteur [V] [W], [Adresse 1], [Localité 3] avec mission de :
1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [I] [B] détenu par l'assurée elle-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2)Examiner Mme [I] [B] et/ou le dossier médical de l'assurée ;
3)Dire si à la date de la demande de maladie professionnelle le taux d'IPP prévisible de Mme [I] [B], au titre de la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 27 mai 2022, était supérieur ou égal à 25 % ;
4)Faire toutes observations utiles.
L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2023 ; il y conclut que " à la date de la demande de maladie professionnelle qui n'est ni une maladie professionnelle n°97 ni n°98(pas de sciatique par hernie discale vraie de topographie concordante) le taux d'IPP prévisible de Mme [I] [B], au titre de la patthologie décrite dans le certificat médical initial du 27.05.2022, était inférieur à 25% puisqu'il s'agit d'une lombo-fessalgie droite "
L'affaire a été plaidée le 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
***
Mme [I] [B], par l'intermédiaire de son conseil, demande le bénéfice de la législation relative aux maladies professionnelles en faisant notamment valoir, à l'appui de pièces médicales, que sa profession l'ayant exposée " pourrait certainement permettre de justifier la reconnaissance en maladie professionnelle tableau n°97 " ; que, selon la littérature scientifique expressément mentionnée dans les éléments de bibliographie du tableau n°97 de l'INRS, bien que non mentionnées aux tableaux, la conduite de bus, des engins sur rail, des hélicoptères, ainsi que les flexions ou les rotations du tronc répétées, exposent au risque ; que les vibrations mécaniques sont expressément mentionnées au rang des facteurs de risques identifiés au sein de la société [8] depuis longtemps.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] demande au Tribunal de :
-Débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusions ;
-Dire que la pathologie du 14 janvier 2022 dont est atteint Mme [B] est une pathologie non inscrite à un tableau ;
-Confirmer le refus de prise en charge en date du 7 juillet 2022 ;
-Condamner Mme [B] aux éventuels frais et dépens.
La Caisse expose que Mme [I] [B] n'est pas atteinte d'une pathologie telle que désignée par le tableau n°97 des maladies professionnelles mais bien d'une pathologie hors tableau ; que c'est donc à juste titre que son dossier a été orienté en pathologie hors tableau. Néanmoins le taux d'IPP prévisible ne permet pas en renvoi devant un CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En l'espèce, Mme [I] [B] a complété, pour transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7], une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 avril 2022, en raison d'une " Lombofessalgie droite récidivante hyperalgique (surtout en position assise) en rapport avec une discopathie dégénérative sur 2 étages (L4-L5) (L5-S1) confirmée par l'IRM du 15/04/2022 ".
Le certificat médical initial établi en date du 27 mai 2022 par le Docteur [H] mentionne : " Lombalgie + discopathie dégénérative L4L5S1 ".
Par courrier en date du 7 juillet 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle aux motifs que la maladie n'est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin-conseil de la Caisse a considéré que son taux d'IPP est inférieur à 25%.
A l'appui de son recours, Mme [I] [B] produit plusieurs pièces médicales, notamment :
-le compte-rendu de consultation du Docteur [M], rhumatologue, rédigé en date du 18 janvier 2022 renseignant les éléments médicaux suivants concernant Mme [I] [B] : " (…) conductrice de bus, qui pose le problème de lombo fessalgies droites rebelles. Comme convenu, elle a réalisé un bilan scanographique lombaire qui révèle la présence d'assez volumineuses protrusions discales en L4-L5 L5-S1, celle en L4-L5 pourrait être symptomatique pour la racine L5 et expliquer vraisemblablement la symptomatologie présentée. Compte tenu de l'échec des différentes propositions thérapeutiques, je pense qu'il serait légitime, dans ces conditions de réaliser une infiltration que je propose par voie épidurale sous scanner (…) nota bene, la profession exposée de cette patiente pourrait certainement permettre de justifier la reconnaissance en maladie professionnelle tableau 97 " ;
-le compte-rendu de consultation du Docteur [M], rhumatologue, rédigé en date du 19 juillet 2022 mentionnant : " Je rappelle que le bilan avait permis de mettre en évidence une protrusion discale L4-L5 à majoration postérolatérale droite pouvant expliquer la symptomatologie présentée. A l'examen, je constate une nette souffrance segmentaire L4-L5 droite élective avec quasi un point sonnette. Les mobilités lombaires sont par contre précautionneuse. Le testing radiculaire est négatif. Le bilan neurologique reste sans particularité (…) Il est certain que son activité professionnelle peut être un facteur de risque indiscutable et une reconnaissance en MP pourrait être envisageable… " ;
-le compte-rendu de l'examen scanographique du rachis lombaire en date du 7 décembre 2022 établi par le Docteur [R] indique en conclusion : " Bilan scanographique stable en comparaison l'examen antérieur datant du 2 janvier 2022. Pas de compression radiculaire significative décelée. Discarthrose à prédominance L4-L5. Pas de hernie discale ".
Aucune de ces pièces n'élèvent une contestation d'ordre médical sur le fait que sa pathologie ferait l'objet d'un tableau ; de fait le tableau 97 des maladies professionnelles visent des pathologies par hernie discale alors que le compte rendu du 7 décembre 2022 exclut toute hernie discale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7] soutient par ailleurs que Mme [I] [B] est atteinte d'une pathologie hors tableau dont le taux d'IPP estimée à la date de la demande par le médecin-conseil est inférieur à 25%.
Mme [I] [B] conteste ce taux prévisible mais l'expert judiciaire l'a confirmé sans que Mme [I] [B] n'élève de contestation circonstanciée de l'avis de l'expert.
Il convient donc de débouter Mme [I] [B] de ses demandes à défaut de taux d'IPP prévisible supérieur à 25%.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le rapport d'expertise du docteur [W]
DEBOUTE Mme [I] [B] de ses demandes
RAPPELLE que les frais de l'expertise seront à la charge de la Nationale d'Assurance Maladie ;
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [B], Me Dandoy
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