Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 22/09001 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTW3
Ordonnance n° 2023/M20
M. [K] [W]
Représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE.
Appelant
M. [O] [U],
Signification DA le 29/08/2022 à personne habilitée.
Représenté par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE.
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 01 Février 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 24 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné M. [K] [W] à payer à M. [O] [U] diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, pour un montant total de 36 685,04 €, outre une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 novembre 2022, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation en application de l'article 526 du code de procédure civile
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Dans ses dernières conclusions sur incident en date du 5 novembre 2022 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de radier la procédure du rôle des affaires en cours et de condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement dont appel et que ce jugement a été signifié à M. [W] en personne le 9 septembre 2022 mais que celui-ci ne l'a pas exécuté.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 13 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de radiation et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [U] aux dépens de l'incident.
Il fait valoir que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il est dans l'impossibilité de l'exécuter. Il précise que s'il percevait en 2021 un revenu annuel de 43 075 €, sa situation professionnelle s'est dégradée depuis son licenciement et son inscription à Pôle emploi le 20 juin 2022, ramenant son revenu net imposable à 2 289,60 € soit 2 020,80 € après prélèvement à la source et que son épouse perçoit un salaire de 2 470 € par mois, soit un revenu total pour le foyer de 4 490 € qui suffit à peine à couvrir les charges fixes qui s'élèvent, hors produits de subsistance, à 3 651,87 €, leur laissant un disponible de seulement 838,13 € par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Par ailleurs, la radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est également portée au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, le jugement de première instance a condamné M. [W] à payer à M. [U]
une somme totale de 36 685,04 € outre une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnation n'a pas été exécutée alors qu'elle est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle a été régulièrement signifiée à M. [W].
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que ce dernier est inscrit à Pôle emploi depuis le 20 juin 2022. Il justifie par une capture d'écran dont l'authenticité n'est pas contestée par M. [U], que l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue en décembre 2022 s'élève à 2 289 € nets par mois avant impôt.
M. [W] justifie supporter au titre de ses charges une taxe foncière pour le logement dont il est propriétaire (975 € par an soit 81,25 € par mois), des cotisations d'assurance automobile (783,15 € et 964,76 € par an, soit 65,26 € 80,34 € par mois) et d'habitation (360,27 € par an, soit 30 € par mois), des frais de scolarité pour l'enfant commun qui est scolarisée dans un établissement privé (2 436 € par an soit 203 € par mois), et le remboursement d'un emprunt immobilier afférent au domicile familial dont les mensualités s'élèvent en janvier 2023 à 1 186,19 €. À ces charges s'ajoutent toutes celles induites par les nécessités de la vie courante (électricité, eau, téléphone, impôt sur le revenu etc...), étant précisé que son épouse perçoit un revenu mensuel net de 2 470 € par mois lui permettant de contribuer à hauteur de la moitié à ces charges.
Au regard de ces charges, le reste à vivre pour M. [W], son épouse et leur fille n'est pas suffisant pour lui permettre actuellement d'honorer la condamnation assortie de l'exécution provisoire dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.
Il en résulte que, pour M. [W] l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'il existe un risque sérieux qu'elle le conduise à une situation de surendettement.
Dans un tel contexte, la radiation de l'appel porterait atteinte au principe du libre accès à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
La radiation prévue par l'article 526 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'appel ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 01 Février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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