Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03692 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ54
[K]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Avril 2022
RG : 18/04479
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANT :
[W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 septembre 2018, M. [K] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise le 27 août 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) qui lui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% à compter de la date de consolidation, en raison de son accident du travail du 12 juillet 2017, dont les séquelles sont décrites en ces termes : « séquelles d'une lombo-radiculalgie gauche consistant en : douleurs et gêne ».
Lors de l'audience du 25 février 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [R].
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :
- déclare recevable le recours formé par M. [K],
- réforme la décision du 27 août 2018 et fixe le taux global à 8% à compter de la date de consolidation de l'accident du travail en date du 12 juillet 2017 dont a été victime M. [K],
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à autres frais et dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 mai 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
M. [K], comparant en personne, n'a pas déposé de conclusions écrites, et sollicite oralement à l'audience, l'infirmation de la décision entreprise et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de chiffrer le taux d'IPP retenu et qu'il conteste.
Par conclusions adressées au greffe par courriel du 15 janvier 2024, et reçues par voie postale le 19 janvier 2024, la caisse, préalablement dispensée de comaprution, demande à la cour de :
- débouter l'assuré de sa demande de réévaluation du taux d'incapicté permanente partielle,
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon du 15 avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉÉVALUATION DU TAUX D'IPP ET LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE
Au soutien de ses demandes de réévaluation du taux d'incapacité, qu'il ne chiffre pas, et d'expertise, M. [K] fait essentiellement valoir qu'il est actuellement en arrêt maladie qui aboutira probablement à l'issue de ses congés payés, à une décision d'inaptitude, et à son licenciement.
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le médecin-conseil de la caisse qui s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [K] a fixé à 6 % son taux d' IPP. Dans le cadre de la consultation ordonnée par le premier juge, le docteur [R] a relevé une hypoesthésie résiduelle au niveau de la face externe du mollet gauche, ainsi qu'une petite raideur, ajoutant que le 'patient affirme qu'il est actuellement à 8 % après révision', conduisant le tribunal judiciaire à augmenter le taux d'IPP à 8% pour tenir compte des séquelles effectives en rapport avec l'accident du travail.
La caisse ne remet pas en cause cette réévalution décidée par le premier juge.
De son côté, M. [K] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier une réévaluation du taux, les arguments qu'il invoque et qui pourraient sur le principe justifier l'octroi d'un taux socio-professionnel complémentaire étant purement hypothétiques.
Enfin, et toujours en l'absence d'un commencement de preuve de nature à remettre sérieusement en cause la réévaluation accordée par le premier juge, la demande d'expertise médicale présentée par l'assuré n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En conséquence, il convient de confirmer la décision tribunal judiciaire qui a fixé à 8% le taux d' IPP attribué à M. [K] à la suite de son accident du travail survenu le 12 juillet 2017.
SUR LES DÉPENS
M. [K], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise de M. [K],
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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