Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWQE
O R D O N N A N C E N° 2023 - 75
du 06 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [S]
né le 25 Septembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias
Monsieur [I] ou [T] ou [C] [S]
né le 25 Septembre 1999 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité Lybiienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [Y] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [V] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 janvier 2023, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] ou [T] ou [C] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 janvier 2023 de Monsieur [I] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 03 Février 2023 à 12h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Février 2023 par Monsieur [I][S], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h03.
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Février 2023 à 14 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h46.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [Y] [O], interprète, Monsieur [I] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [I] [S]. Je suis né le 25 Septembre 1999 à [Localité 3] en ALGERIE. Je suis bien né en à [Localité 3]. J'ai menti en disant que j'étais né en Lybie. Je suis de nationalité Algérienne. Je n'ai rien, célibataire, sans enfant. JE n'ai pas de logement. Je suis en France depuis 11 jours. J'étais en Hollande depuis 2020. J'ai été expulsé d'[Localité 4]. J'avais fait une demande d'asile. On me donnait de l'argent, les services de la ville. J'ai des problèmes de santé. A la prison, je suis tombé du lit superposé sur mon épaule. J'ai aussi un dossier psychiatrique. J'étais suivi parce que j'étais pas bien. Je n'ai pas de papiers. Je veux quitter la France.'
L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
'Sur le défaut d'habilitation de signature, la délégation de signature est au dossier
Sur la production du registre actualisé, elle est présente au dossier
Sur l'avis anticipé du procureur du placement en retenue administrative, la seule prérogative du parquet est le contrôle du lieu de privation de liberté. LE parquet a été avisé de ses compétences, il n'y a pas grief.
Monsieur n'a pas signalé ses problèmes de santé et il a accès au centre médical du centre de rétention.
Pour la demande d'assignation, monsieur n'a de passeport et n'a pas de garantie de représentation.
Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance.'
Assisté de Monsieur [Y] [O], interprète, Monsieur [I] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite retourner en Algérie pour ma réeducation de l'épaule et je souhaite être présenté devant le consulat d'Algérie dans les plus brefs délais. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Février 2023, à 17h03, Monsieur [I] ou [T] ou [C] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 03 Février 2023 notifiée à 12h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la production du registre actualisé
La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA.
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisé est bien produite par la préfecture.
Par ailleurs, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l'administration n'a pas à justifier de l'indisponibilité du délégant.
La requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par Madame [X] [H], responsable de la section éloignement, dont l'habilitation et la compétence sont justifiés par l'arrêté du 30 septembre 2022. Dès lors, le moyen de nullité sera donc rejeté.
La requête est recevable.
Sur l'avis anticipé du procureur du placement en retenue administrative
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, M. [S] a été placé en rétention administrative à l'issue de son incarcération, selon un arrêté du 31 janvier 2023, pris par le Préfet des Bouches du Rhône et notifié l'intéressé le 1er février 2023 à 9h33 ; les avis aux Procureurs de Marseille et de Montpellier sont en date du 31 janvier 2023 à 8h37 ;
Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification.
Aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, comme l'a à juste titre indiqué le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2023 à 14h58
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Le greffier, Le magistrat délégué,
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